Texte intégral
JN/SB
Numéro 22/2216
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/06/2022
Dossier : N° RG 20/00473 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HP2V
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Affaire :
[M] [N]
C/
SA [10], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4],
Société [9]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Avril 2022, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [M] [N]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représenté par Madame [W], juriste à la [8], munie d'un pouvoir régulier
INTIMEES :
SA [10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Société [9]
[Adresse 6]
RC Corporel Non Auto-Direction Indemnisation
[Localité 7]
Représentées par Maître BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en la personne de Madame [V], munie d'un pouvoir régulier
sur appel de la décision
en date du 16 DECEMBRE 2019
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
RG numéro : 18/10047
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 octobre 2014, M. [M] [N] (le salarié), salarié depuis le 6 juin 1988, en qualité de chaudronnier soudeur, de la société anonyme [10] (l'employeur), spécialisée dans la fabrication de remorques, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse ou l'organisme social) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial du 2 octobre 2014, faisant tous deux état d'une « épaule enraidie bilatérale succédant à une épaule douloureuse simple chez un patient effectuant des travaux comportant habituellement des mouvements répétés et forcés des 2 épaules ».
Le 17 mars 2015, après instruction, la caisse a notifié au salarié sa décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée de « coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM (avec ou sans enthésopathies) gauche » inscrite au tableau 57 : « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
L'état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 26 décembre 2015 et le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 10 %.
Une rente lui a été attribuée à partir du 27 décembre 2015.
Le 13 août 2018, le salarié, à l'issue d'une tentative de conciliation infructueuse, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Pau, d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, afin d'indemnisation.
La compagnie [9], ès qualité d'assureur de l'employeur (l'assureur de l'employeur), a été mise en cause à la demande de la caisse.
Par jugement du 16 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Pau a :
- dit que la tendinopathie de l'épaule gauche présentée par le salarié est en lien avec l'exercice de son activité professionnelle au sein de la société employeur,
- débouté le salarié de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de sa tendinopathie de l'épaule gauche,
- constaté que les demandes de la caisse sont sans objet,
- débouté l'employeur de sa demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception, reçue du salarié le 13 janvier 2020.
Le 10 février 2020, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, le salarié en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 16 novembre 2021 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 avril 2022, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 6 avril 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le salarié, M. [M] [N], appelant, conclut à l'infirmation du jugement déféré , et statuant à nouveau, demande à la cour de :
- reconnaître que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de son employeur,
- lui allouer une provision de 2 500 €,
- fixer en application de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale la majoration maximum de la rente prévue en vertu du livre IV,
-ordonner avant dire droit sur la réparation de ses préjudices, une expertise médicale ,afin de déterminer les préjudices suivants :
- souffrances endurées, -préjudice d'agrément, -préjudice esthétique temporaire et définitif, -perte de possibilité de promotion professionnelle, -déficit fonctionnel temporaire total et partiel, -l'assistance d'une tierce personne temporaire et définitive, -éventuel besoin en aménagement du logement et de la voiture,
- dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun à la caisse avec toutes ses conséquences légales,
- condamner l'employeur au paiement de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon leurs conclusions n°3 remises sur l'audience, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [10] et son assureur, la société [9], intimés formant appel incident, demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la tendinopathie de l'épaule gauche présentée par le salarié est en lien avec son activité professionnelle,
et statuant à nouveau :
- juger que l'employeur est recevable et bien fondé à contester le caractère professionnel de la maladie,
- juger que le salarié ne remplit pas les critères de reconnaissance de la maladie professionnelle,
- débouter en conséquence le salarié de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable,
- condamner le salarié à verser la somme de 3 000 € à l'employeur et à son assureur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- dans l'hypothèse où le caractère professionnel de la maladie serait retenu :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de sa tendinopathie de l'épaule gauche,
- débouter la caisse de ses demandes,
- condamner le salarié à leur verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ;
- à titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue :
- juger que la mission d'expertise devra porter exclusivement sur les postes de préjudices suivants :
. préjudice esthétique,
. déficit fonctionnel temporaire,
. tierce personne avant consolidation,
- débouter le salarié du surplus de ses demandes,
- dire et juger que les frais d'expertise resteront à la charge de la caisse.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 1er avril 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la CPAM de [Localité 4], intimée, demande à la cour de :
- lui donner acte qu'elle s'en remet à justice:
- pour dire s'il y a faute inexcusable de l'employeur,
- pour ordonner une expertise médicale en application des articles L142-1 et R141-3 du code de la sécurité sociale,
- condamner l'employeur à lui reverser les sommes dont elle aura fait l'avance en vertu des articles L452-2 et 452-3 du code de la sécurité sociale et en réparation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale pouvant faire l'objet d'une indemnisation complémentaire, avec intérêts au taux légal à compter du jour du règlement.
SUR QUOI LA COUR
I/ Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie
La recevabilité de la contestation de l'employeur n'est pas contestée.
En effet, si la décision de prise en charge de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
En application des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites ».
À ce titre, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Au cas particulier, la maladie professionnelle retenue par l'organisme social, et désignée par le tableau numéro 57A relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail consiste en une «coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM (avec ou sans enthésopathies) gauche » .
Pour contester l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge par l'organisme social, de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, l'employeur conteste que la condition d'exposition au risque prévue par le tableau n° 57 A, soit remplie .
Le salarié s'y oppose, par des conclusions au détail desquelles il est expressément renvoyé.
Sur ce,
Les dispositions du tableau 57 A en ce qu'elles concernent le présent litige, sont les suivantes :
Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail
Désignation des maladies
délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
A
épaule
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Pour contester que la condition d'exposition au risque soit remplie, l'employeur fait valoir que l'évaluation faite par le salarié du temps d'exposition aux mouvements en abduction de l'épaule gauche n'est absolument pas conforme à la réalité, qu'en outre il est droitier et utilise son membre dominant pour la réalisation des gestes de travail inhérents à son poste de soudeur, notamment pour tenir ses outils, alors même que la reconnaissance de maladie professionnelle de son membre dominant lui a été refusée.
Il observe en outre que le salarié a en cours d'instruction du dossier par la caisse, produit des photographies ne concernant ni sa personne, ni son poste de travail .
Le salarié sollicite quant à lui la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu le caractère professionnel de la maladie.
Les éléments du dossier permettent de retenir que contrairement à la position de l'employeur, la condition d'exposition au risque telle que prévue par le tableau 57 A est remplie, puisqu'en effet:
-le salarié a opéré une description particulièrement précise des divers mouvements exécutés à son poste de travail, exposant être notamment exposé aux mouvements d'abduction lors du soudage, du meulage, du nettoyage, du perçage, et du découpage de pièces, ces opérations étant en outre susceptibles de devoir être réalisées « bras vers le haut », « vu la grandeur des remorques », étant rappelé qu'une meuleuse pèse 6 kilogrammes,
-l'employeur ne conteste pas la consistance du poste tel que décrit par le salarié, mais estime que seul le membre dominant, et donc l'épaule droite, seraient soumis à des travaux exposant au risque tel que prévu par le tableau 57 A,
-cependant, au vu de la consistance du poste de travail, c'est de façon réaliste que le salarié déclare que les mouvements effectués sont bi-latéraux, même s'il reconnaît qu'il utilise le plus souvent le côté droit du fait qu'il est droitier,
-d'ailleurs, cet élément est admis par l'employeur qui, après avoir déclaré dans le questionnaire d'instruction, que l'épaule gauche n'était pas soumise à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé, reconnaît le contraire dans la lettre de licenciement pour inaptitude sans possibilité de reclassement adressée au salarié, lorsqu'il y écrit que « la quasi totalité des postes d'usine nécessitent de la manutentionet/ou une surélévation des épaules à plus de 60 °.. ,
-quoi qu'il en soit, au vu des divergences d'appréciation des parties, l'agent enquêteur de la caisse a estimé necessaire de procéder à une visite du poste de travail, laquelle lui a permis de constater et de conclure que :
- « au cours de son activité professionnelle, ( le salarié) effectue des travaux qui nécessitent des mouvements ou le maintien des 2 épaules sans soutien, en abduction. La durée cumulée quotidienne de ces gestes est au moins égale à 2 heures, pour des angles supérieurs ou égaux à 60°. Elle est inférieure à 1 heure pour des angles supérieurs ou égaux à 90° ».
Il sera observé pour être complet que le refus de prise en charge de la maladie déclarée concernant l'épaule droite repose sur un désaccord du médecin conseil sur la désignation de la maladie, et nullement sur la condition d'exposition au risque.
La condition d'exposition au risque visée par le tableau 57 A est donc remplie, et permet de présumer du caractère professionnel de la maladie déclarée, dès lors que l'employeur n'apporte aucun élément de nature à renverser la présomption simple posée par l'article L461-11 du code de la sécurité sociale.
La contestation est jugée non fondée, par confirmation du jugement déféré.
> Sur la faute inexcusable
En matière de sécurité, l'employeur est tenu à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et les maladies professionnelles.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L452 -1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie survenus au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La faute de la victime n'est pas de nature à exonérer l'employeur de sa responsabilité, sauf si elle est la cause exclusive de l'accident du travail.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de son employeur, à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime.
En conséquence, le salarié doit à ce sujet, faire la démonstration comme imputables à son employeur de la conscience du danger et du défaut de mesures appropriées.
Cependant, lorsque la faute est susceptible de relever d'un manquement de l'employeur aux règles de sécurité, le juge doit examiner l'ensemble des pièces produites par les parties.
Le salarié, pour démontrer la faute inexcusable de l'employeur, au visa de décisions jurisprudentielles, des articles L4121-1, L4121-2 du code du travail relatifs à l'obligation de sécurité de l'employeur, et des articles R454-2 et R4541-3 du code du travail relatif à la manutention manuelle, fait valoir en substance, par ses développements contenus en page 5 à 20 de ses conclusions auxquels il est expressément renvoyé, que :
- l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel était soumis le salarié, dès lors que:
- la conscience du danger des mouvements répétés et forcés de l'épaule a été réglementairement posée par la mise en oeuvre dès 1972, du tableau de maladie professionnelle 57 relatif aux troubles musculo-squelettiques,
-aucun employeur ne peut depuis la publication de ce tableau, ignorer la reconnaissance officielle de l'existence d'un risque professionnel,
-l'employeur était parfaitement informé des tâches effectuées par le salarié, et du risque encouru, et ce d'autant qu'il souffrait depuis 2002, d'une névralgie brachiale, relevée par le médecin du travail, bien que n'ayant donné lieu à aucune réserve,
-des salariés attestent du peu de réactivité de l'employeur, à leurs signalements relatifs à l'amélioration de leurs conditions de travail, le salarié indiquant avoir lui-même procédé à de tels signalements de 2005 à 2009, en sa qualité de délégué du personnel,
- l'employeur n'a pris aucune mesure nécessaire pour préserver la santé du salarié dès lors que :
- il a manqué de rigueur dans la tenue du document unique d'évaluation des risques (DUER), dont la mise à jour doit être réalisée chaque année en application des dispositions de l'article R4121-2 du code du travail, alors même que lors de la survenance de la maladie litigieuse, ce document n'avait pas été mis à jour depuis plus de 12 ans et ne l'a été que 2 ans après,
-ce DUER, dont le salarié indique qu'il n'en connaissait pas l'existence et que les délégués du personnel n'auraient pas été conviés à son élaboration, prévoit cependant un certain nombre de mesures de protection des risques liés à la manutention, et notamment, s'agissant des postes de « chaudronnier » et « soudeur », la mise en place de palonniers et de formations, alors que ces préconisations n'ont pas été suivies.
L'employeur, pour s'y opposer, fait valoir en substance que :
-le salarié, comme en première instance, même s'il a abandonné certains d'entre eux, use de propos mensongers et de développements travestissant la réalité, pour tenter de démontrer la conscience du danger qu'aurait eue ou dû avoir son employeur ; à ce titre, l'employeur vise notamment comme empreint de mauvaise foi manifeste, et émaillé de contrevérités ou d'affirmations fausses, le courrier adressé par le salarié au directeur de la CPAM, portant sur la description de l'ensemble des activités des divers postes de l'entreprise, et nullement celles auxquelles le salarié était affecté,
- les attestations d'ordre général produites par le salarié, pour tenter de démontrer que l'employeur se serait abstenu de dispenser des formations à ses salariés, et aurait été peu soucieux de leur sécurité, sont fort peu circonstanciées, tardive pour la seconde produite en cause d'appel pour les besoins de la cause, et en outre, leur portée probatoire doit être appréciée en sachant qu'elles émanent de salariés dont l'un a été licencié pour faute grave, et l'autre a quitté l'entreprise, suite à une mise à pied disciplinaire venant sanctionner un acte assimilable à un vol,
-contrairement à la position du salarié, aucun signalement prétendument réalisé et aucun document portant d'éventuelles revendications des salariés sur la pénibilité au travail, ne sont produits, l'employeur soutenant par référence à sa pièce n° 17, qu'aucun signalement en ce sens n'a jamais été formulé, et observant en outre que les signalements invoqués par le salarié, sont sans aucun lien avec la maladie déclarée,
- il n'a été destinataire de la part du médecin du travail, que des fiches médicales d'aptitude délivrées annuellement, lesquelles ne mentionnaient ni inaptitude, ni la moindre information quant à l'existence d'une pathologie latente déclarée,
- il a lui-même produit dès la première instance, la préconisation émise par le médecin du travail pour l'année 1997, relative à une « aide lors du soulevage de poids de plus de 20 kg », si bien que la production par le salarié en appel, de cette même préconisation pour l'année 1998, est inopérant, dès lors qu'elle ne vient pas contredire l'employeur, lorsqu'il soutient qu'il n'a jamais été informé de l'existence d'une quelconque pathologie affectant le salarié, et qu'en outre, le salarié n'a jamais eu à porter des charges de ce poids, au vu des appareils de levage mis à sa disposition,
-le premier document unique d'évaluation des risques, a été élaboré, en 2002, postérieurement au décret du 5 novembre 2001, et a été laissé à disposition des salariés, puis mis à jour postérieurement, au vu des informations recueillies lors des réunions mensuelles avec les délégués du personnel relatives à la sécurité, la fréquence de ces mises à jour ne présentant aucun lien avec la pathologie dont fait état le salarié,
-les risques inhérents à la manutention y sont abordés de manière précise, poste de travail par poste de travail,
-les moyens visés évoqués pour minorer le risque d'accidents musculaires, ont été mis en 'uvre, dès lors que la société est historiquement équipée de moyens de positionnement et de recours au retournement sécurisé pour le soudage et la manutention des pièces lourdes avec mise en position optimale pour l'accessibilité des opérateurs, ainsi que le démontre le reportage photographique produit sous la pièce n° 12,
-ces appareils de levage font l'objet de contrôles réguliers de l'Apave, laquelle n'a relevé aucun motif d'interdiction d'utilisation lié à une quelconque dangerosité.
Sur ce,
L'inscription d'une maladie professionnelle à un tableau des maladies professionnelles, est insuffisante à caractériser la conscience qu'a ou qu'aurait dû avoir un employeur, quant au risque de survenance de ladite maladie au préjudice de ses salariés.
De même, s'il est établi par le dossier médical de santé au travail produit par le salarié, qu'en 2008, au vu d'une épaule douloureuse gauche, sans objectivation à l'examen de tendinite, il a été conclu à une vraisemblable « névralgie cervicobrachiale », les éléments médicaux produits ne démontrent ni qu'il s'agirait d'une maladie professionnelle, ni surtout que l'employeur en aurait été informé, dès lors que ce même dossier médical, fait état de fiches d'aptitude, délivrées sans réserve par le médecin du travail, pour la période dont il est justifié, de 1993 à 2012, conformément aux déclarations de l'employeur.
En revanche, il résulte du document unique d'évaluation, produit dans sa version initiale non datée, puis dans des versions modifiées en Juillet 2016, 2017 et 2018 (inopérantes pour juger du litige relatif à une maladie déclarée en 2014), de même que dans sa version modifiée en juillet 2014 produite par la caisse, que s'agissant des postes de « chaudronnier » et de « soudeur », l'employeur avait identifié des risques d'« accidents musculaires » relatifs aux opérations de « manutention », inhérentes à ces postes, avec, au titre des « solutions », pour la prise en charge de ces risques, la mise en 'uvre de :
-palonniers à ventouse pour grands formats,
-potence de manutention avec système de préhension adaptés,
-confection de gabarit avec système de maintien en position des pièces à assembler, vireur, palonniers de manutention.
Par ces éléments, il est démontré aux pièces du dossier, que l'employeur avait connaissance, au titre du tableau 57, d'un risque qualifié de façon générique d'accidents musculaires, lié aux opérations de manutention du poste de chaudronnier soudeur, sans qu'il ne puisse être retenu l'existence de « signalements », de nature à corroborer les déclarations du salarié, selon lesquelles l'employeur ne se serait pas préoccupé des doléances des salariés et n'aurait fait que peu d'efforts pour améliorer leurs conditions de travail et la pénibilité de leur emploi.
En effet, à ce titre, la cour estime dénuées de valeur probante :
- les déclarations du salarié lui-même, en outre relatives à des signalements concernant des points totalement étrangers au litige ,
-les déclarations de deux autres salariés, dont il est constant ou établi qu'il ont quitté l'entreprise dans des conditions de nature à fausser l'objectivité de leurs attestations, ces dernières étant de surcroît forts peu circonstanciées (« aucune suite à ma demande de préparer ma potence de levage après signalement de l'Apave' utilisation du pont avec un moteur de déplacement hors d'usage pendant plusieurs mois » ; « j'ai régulièrement signalé sur les comptes-rendus des réunions des défaillances sur les éléments de sécurité des ponts roulants, perceuse »).
Or, au cas particulier, et alors même que les griefs du salarié au titre de la faute inexcusable, sont relatifs aux « opérations de manutention manuelle », il n'est nullement établi que la maladie professionnelle, ait été provoquée par des opérations de « manutention », et ce d'autant que le dossier médical produit par le salarié lui-même, en page 2, concernant la visite médicale du 17 mars 2016, fait état de la transmission d'un courrier du docteur [Y] concernant l'épaule, et précisant, conformément à la désignation de la maladie litigieuse visée par le tableau n° 57 A, « aucune manutention, gestes au-delà de 60° ».
Ce point est d'ailleurs confirmé par la description que fait le salarié de son « poste de travail en rapport avec la pathologie demandée », dans le questionnaire qu'il a rempli lors de l'instruction de sa déclaration de maladie professionnelle par l'organisme social, puisqu'à cette occasion, et nonobstant une description particulièrement détaillée de ses missions professionnelles (pointer, souder, meuler, percer, boulonner, découper, nettoyer les soudures), il ne cite pas d'opérations relatives à de la « manutention ».
Au demeurant, et s'agissant des opérations de manutention inhérentes à son poste, mais sans lien avec les travaux effectués pour l'apparition de la maladie déclarée, le salarié cite, de même d'ailleurs que les 2 salariés ayant produit les attestations dont il a déjà été question, que sont mis à disposition les équipements suivants :
-pont roulant électrique,
-potence électrique, même s'il déclare que son poste n'en n'était pas pourvu,
-transpalette électrique,
-diable,
-moniteur.
Il n'est donc pas démontré, que même s'agissant des opérations de « manutention », l'employeur n'aurait pas mis à disposition des salariés, les moyens nécessaires à prévenir les risques d'accidents musculaires identifiés au titre du tableau 57.
Enfin, le fait qu'il ne soit pas démontré que le document unique d'évaluation des risques, ait fait l'objet d'une mise à jour annuelle, comme le prévoient les dispositions réglementaires de l'article R4121-2 du code du travail, s'il caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ne suffit pas à caractériser sa faute inexcusable, surtout, comme au cas particulier, lorsqu'il est dénué de lien de causalité directe, avec la survenance de la maladie.
Il ne résulte donc pas des éléments du dossier, que l'employeur avait identifié et donc connu, le risque de survenance de la maladie professionnelle déclarée, et ce d'autant que si le tableau 57 relatif aux troubles musculosquelettiques, a été créé par le décret n° 72-1010 du 2 novembre 1972, la maladie déclarée, et les travaux susceptibles de la provoquer, n'y ont été inscrits que le 20 octobre 2011, c'est-à-dire seulement 3 ans avant que le salarié n'en soit médicalement déclaré atteint.
Au vu de la structure familiale de l'entreprise de moins de 50 salariés, ainsi que l'invoque le salarié lui-même, des éléments qui viennent d'être rappelés, du fait qu'il n'est ni soutenu, ni démontré, que cette maladie se serait déjà déclarée au sein de l'entreprise concernant des postes de chaudronnier soudeur, il ne peut être déduit de la seule modification du tableau 57 à compter du 20 octobre 2011, que l'employeur aurait dû connaître ce risque.
Il en résulte que la faute inexcusable de l'employeur n'est pas caractérisée.
Le premier juge sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La disparité dans la situation des parties, justifie qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la cause.
Pour les mêmes motifs, chacune des parties supportera les dépens par elle engagés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Pau en date du 16 décembre 2019,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Dit que chacune des parties conservera les dépens par elle exposés en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,