Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01453 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFQY
AV/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
02 avril 2024
RG :F22/00490
Association OGEC SAINT STANISLAS
C/
[N]
Grosse délivrée le 25 NOVEMBRE 2025 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 02 Avril 2024, N°F22/00490
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Aude VENTURINI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Association OGEC SAINT STANISLAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas CALLIES de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE :
Madame [V] [N]
née le 05 Octobre 1967 à [Localité 4] (MEXIQUE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance de clôture du 13 Mai 2025, révoquée sur le siège sur demande conjointe des parties et clôturée à nouveau au jour de l'audience avant l'ouverture des débats
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 25 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique (OGEC) Saint Stanislas est une association loi 1901 servant de support à l'Institution Saint Stanislas proposant de l'enseignement scolaire de la maternelle au lycée, activité pour laquelle il emploie des personnels non enseignants.
Mme [E]. [H] [N], mère d'élève de la structure d'enseignement a été engagée à plusieurs reprises en contrats à durée déterminée comme employée au service éducation et vie scolaire entre le 22 novembre 2018 et le 31 mars 2022.
Le 30 septembre 2022, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, afin de solliciter d'une part, la requalification des contrats de travail à durée déterminée successifs conclus avec l'OGEC Saint Stanislas en un contrat de travail à durée indéterminée et d'autre part, la condamnation de l'OGEC Saint Stanislas au paiement de rappels de salaire, indemnité de requalification et de des indemnités de rupture (préavis, licenciement) et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 2 avril 2024, le Conseil de prud'hommes de Nîmes a statué comme suit :
- JUGE que les demandes de requalification et les demandes salariales antérieures au 3 octobre 2020 étaient prescrites (ou à compter du 2 novembre 2020 selon les chefs de demande),
- REQUALIFIE les contrats à durée déterminée successifs conclus à compter du 2 novembre 2020 en contrat à durée indéterminée,
- décompté l'ancienneté de Mme [N] à compter du 2 novembre 2020,
- CONDAMNE l'OGEC Saint Stanislas à verser à Mme [N] les sommes suivantes
* Indemnité de requalification : 2 500,00 euros nets,
* Indemnité compensatrice de préavis : 1 809,58 euros bruts plus les congés payés afférents,
* Indemnité de licenciement : 640,89 euros nets,
* Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 619,16 euros,
* Rappels de salaires sur périodes interstitielles : 11 448,70 euros bruts et les congés payés afférents,
- Fait injonction à l'OGEC Saint Stanislas de rectifier l'attestation Pôle Emploi et d'éditer un bulletin de paie rectificatif sous astreinte.
Par acte du 24 avril 2024, l'OGEC Saint Stanislas a régulièrement interjeté appel de cette décision sur tous les chefs de condamnation prononcés sauf en ce qui concerne la prescription.
Le conseiller de la mise en état a par ordonnance du 19 février 2025 fixé la clôture avec effet différé au 13 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 12 mai 2025, l'OGEC Saint Stanislas demande à la cour :
- d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
* Requalifié les CDD successifs conclus à compter du 2 novembre 2020 avec Mme [N] en CDI ;
* Dit que l'ancienneté de Mme [N] devait être décomptée à compter du 2 novembre 2020 ;
* Condamné l'association OGEC Saint Stanislas à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
2.500,00 euros nets au titre de l'indemnité légale de requalification en CDI
1.809,58 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
180,95 euros bruts pour congés payés y afférents
640,89 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement
3.619,16 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
11.448,70 euros bruts au titre de rappel de salaires
144,87 euros bruts pour congés payés y afférents
* Fait injonction à l'association OGEC Saint Stanislas de rectifier l'attestation Pôle Emploi conformément au présent jugement et d'éditer le bulletin de salaire rectificatif, le tout sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la notification à parties, le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
* Condamné l'association OGEC Saint Stanislas à payer à [N] la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
* Débouté l'association OGEC Saint Stanislas de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamné l'association OGEC Saint Stanislas aux entiers dépens de l'instance.
- de confirmer la décision déférée pour le surplus ;
En conséquence,
-de déclarer Mme [N] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter purement et simplement ;
- de condamner Mme [N] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses écritures récapitulatives en date du 14 mai 2025, Mme [N] sollicite de la cour :
- d'ordonner le rabat de clôture,
- de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 2 avril 2024, en ce qu'il a :
- Dit et jugé que la moyenne des 3 derniers mois de salaire de Mme [N] s'établit à la somme brute de 1 809,58 euros bruts,
- Requalifié les contrats à durée déterminée successifs en contrat de travail à durée indéterminée,
- Condamné l'Association OGEC Saint Stanislas à verser à Mme [N] une indemnité de requalification, une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, une indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, des rappels de salaire et des congés payés y afférents au titre des périodes intercalaires, sauf à revoir les quantums retenus
- Fait injonction à l'Association OGEC Saint Stanislas de rectifier l'attestation Pôle Emploi conformément au jugement et d'éditer le bulletin de salaire rectificatif, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la notification à parties, la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte
- Condamné l'Association OGEC Saint Stanislas à payer à Mme [N] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Débouté l'Association OGEC Saint Stanislas de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamné l'Association OGEC Saint Stanislas aux entiers dépens de l'instance,
- Accueillir l'appel incident de Mme [N] et infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 2 avril 2024, en ce qu'il a :
- Dit et jugé prescrites les demandes de Mme [N] tendant à obtenir la requalification en contrats à durée indéterminée des contrats à durée déterminée conclus antérieurement au 3 octobre 2020,
- Dit et jugé non prescrites l'ensemble des demandes de Mme [N] tendant à obtenir la requalification en contrats à durée indéterminée des contrats à durée déterminée conclus à compter du 2 novembre 2020,
- Dit et jugé que l'ancienneté de Mme [N] doit être décomptée à compter du 2 novembre 2020
- Limité la requalification des contrats à durée déterminée successifs en contrats à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2020 - limité le quantum de l'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée à la somme de 2.500 euros,
- limité le quantum des dommages et intérêts alloués à Mme [N] au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse à la somme de 3.619,16euros
- limité le quantum de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1.809,58 euros et celui des congés payés y afférents à 180.95 euros,
- limité l'indemnité légale de licenciement à la somme de 640.89 euros,
- limité le rappel de salaires sur les périodes intercalaires à la somme de 11.448,70euros bruts,
- limité les congés payés y afférents à la somme de 1.144,87 euros bruts,
- de juger les demandes de Mme [N] recevables et non prescrites,
- juger que l'ancienneté de Mme [N] doit être décomptée à compter du 22 novembre 2018,
- de requalifier les contrats de travail à durée déterminée de Mme [N] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 novembre 2018,
En conséquence :
- condamner L'OGEC Saint Stanislas à porter et payer à Mme [N] les sommes suivantes :
* 5.000 euros au titre de la requalification des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée,
* 3.542 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 354,20 euros bruts à titre de congés payés afférents,
* 1.507,97 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 7.238,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 40.340,17 euros bruts à titre de rappel de salaires,
* 4.034 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
* 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance
* 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- faire injonction a l'employeur de rectifier l'attestation pôle emploi conformément à l'arrêt à intervenir et d'éditer un bulletin de paie rectificatif, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision, la cour se réservant le droit de la liquider,
- condamner L'OGEC Saint Stanislas aux entiers dépens,
- débouter l'OGEC Saint Stanislas de sa demande de condamnation de Mme [N] à la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
1. Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile 'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture'.
L'article 803 du même code dispose que 'l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4".
En l'espèce, le conseil de Mme [N] a, dans ses dernières conclusions transmises postérieurement à la clôture, sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture.
A l'audience du 25 septembre 2025 avant l'ouverture des débats, le conseil de l'OGEC Saint Stanislas a indiqué être d'accord avec la demande de révocation.
En conséquence, il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture avant l'ouverture des débats de l'audience de plaidoirie le 25 septembre 2025 et de recevoir les conclusions et pièces de Mme [N] transmises par RPVA le 14 mai 2025.
2. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en requalification
Moyens des parties
L'OGEC Saint Stanislas sollicite le débouté des demandes de Mme [N] sur le fond et dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande au regard de l'un ou l'autre des motifs, il sollicite la réduction des sommes allouées en soulevant la prescription d'une partie de celles-ci.
Mme [N], demande quant à elle le rejet de la fin de non-recevoir, exposant que le conseil de prud'hommes a confondu la prescription de l'action en justice tendant à la requalification et l'action en paiement des salaires. Elle soutient que ses demandes sont recevables pour l'ensemble des contrats à durée déterminée conclus dès le premier le 22 novembre 2018.
Réponse de le cour
Aux termes de l'article 1471-1 du code du travail 'toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture [']'.
2.1 Sur la prescription de l'action en requalification fondée sur l'irrégularité formelle
Le délai de prescription de deux ans d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'irrégularité formelle du contrat court à compter de la conclusion de ce contrat (Cass. soc. 23-11-2022 n° 21-13.059 FS-B) ou de la date de conclusion de chaque contrat dans le cadre d'une succession de contrats.
En l'espèce, Mme [N] a conclu une succession de contrats à durée déterminée avec l'OGEC Saint Stanislas du 22 novembre 2018 au 31 mars 2022.
Elle a introduit sa requête devant le conseil de prud'hommes de Nîmes le 30 septembre 2022.
Dès lors, l'action en requalification fondée sur l'irrégularité formelle des contrats n'est recevable que pour les contrats conclus postérieurement au 30 septembre 2020.
2.2 Sur la prescription de l'action en requalification fondée sur l'illicéité du motif
Le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur l'illicéité du motif du recours au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat. Le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier (Cass. soc. 4-11-2021 n° 19-24.378 F-D).
En l'espèce, Mme [N] soutient que le recours à des contrats à durée déterminée avait pour objet de pourvoir à un emploi permanent.
S'agissant d'une succession de contrats depuis le 22 novembre 2018 dont le terme du dernier est le 31 mars 2022, l'action introduite le 30 septembre 2022 est donc recevable.
3. Sur la demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
La demande de requalification repose sur deux fondements juridiques principaux: l'irrégularité formelle des contrats due à l'absence de mentions obligatoires, et l'irrégularité de fond due à l'utilisation illicite des contrats à durée déterminée pour pourvoir un emploi permanent.
Il y a donc lieu d'examiner les deux motifs au soutien de la demande de requalification.
3.1 Sur la régularité formelle des contrats à durée déterminée
Moyens des parties
L'OGEC Saint Stanislas fait valoir que le code du travail exige la mention du nom et de la qualification professionnelle de la personne remplacée, et non de son poste de travail ou de son emploi et que les mentions contenues aux contrats à durée déterminée sont suffisantes pour répondre aux exigences légales et jurisprudentielles concernant la qualification du salarié remplacé. Il indique que les contrats de travail conclus avec l'intimée mentionnaient la convention collective nationale et la qualification de l'emploi en faisant référence au système de classification ainsi que les éléments prévus par l'annexe : l'ensemble métier, des fonctions (Vie scolaire, personnel administratif, etc.), de la strate (I, II, III ou IV), du degré et éventuellement des points de plurifonctionnalité de la personne remplacée.
L'appelant soutient la possibilité que l'employeur puisse recourir à un contrat à durée déterminée de remplacement pour un remplacement partiel y compris pour un emploi de qualification inférieure ou pour n'effectuer qu'une partie des tâches du salarié absent.
Mme [N] soutient que la plupart de ses contrats à durée déterminée comportent un motif de recours illégal en raison de l'imprécision des mentions obligatoires en méconnaissance du respect des dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail. Selon elle, les contrats sont imprécis quant au poste et à la qualification du salarié remplacé puisqu'ils ne mentionnent que des rubriques générales telles que 'personnel administratif', 'personnel service éducatif' ou 'personnel éducation' qui constituent des catégories d'emploi et non un emploi ou un poste de travail.
L'intimée fait ainsi valoir qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de s'assurer de la légalité du contrat de remplacement, ni même de vérifier que sa classification était équivalente à celle du salarié remplacé.
Mme [N] affirme que l'OGEC Saint Stanislas tente de justifier ces imprécisions par la complexité de la Convention collective nationale de l'enseignement privé non lucratif alors que l'annexe 1 de la convention est claire sur les intitulés de fonction et afin de se laisser une grande latitude dans l'utilisation des contrats à durée déterminée.
Enfin, elle indique que même lorsque l'emploi précis du salarié remplacé était mentionné dans le contrat, ce n'est pas ce poste qui a été attribué et qu'elle remplaçait sur un poste différent souvent à une qualification moindre.
Réponse de la cour
L'article L. 1242-2 du code du travail dispose que 'sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise [']'.
Par ailleurs, l'article L.1242-12 du code du travail prévoit que 'le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise;
5° L'intitulé de la convention collective applicable ;
6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance'.
La qualification s'entend comme ce qui caractérise une fonction, un niveau permettant d'identifier l'emploi et sa classification. Il s'agit ainsi, par une mention au contrat de travail, de fixer la catégorie de l'emploi (cadre, employé, ouvrier'), laquelle détermine un niveau de compétence et de responsabilité du salarié, un niveau de rémunération, ainsi que l'application d'un certain nombre de droits collectifs.
La notion de qualification ne se réduit pas à la notion d'emploi même si elles sont proches car cette dernière semble plus se rattacher à certaines fonctions ou aux caractéristiques particulières d'un poste de travail, la notion de qualification professionnelle apparait ainsi plus large.
En l'espèce, les contrats de travail à durée déterminée signés entre l'OGEC Saint Stanislas et l'intimée ont été conclus pour 22 d'entre eux pour un motif de remplacement d'un salarié absent. Néanmoins, l'action de Mme [N] n'est recevable que pour 10 compte tenu de la prescription relevée précédemment.
Dans le cadre des contrats conclus pour le remplacement de salariés absents, tous mentionnent le nom du salarié remplacé avec l'emploi de ce dernier suivi de son classement en strate et en degré. L'objet des contrats en leur article 3 précise que le présent contrat est " conclu pour remplacer partiellement dans ses fonctions " l'employé absent.
Les contrats ont consisté au remplacement à une ou plusieurs reprises de 4 salariés :
- Mme [Z] employée en qualité de 'personnel administratif classée en strate I avec 11 degrés +25 points de plurifonctionnalité' avec l'engagement de Mme [N] en qualité 'd'employé vie scolaire et intendance rattachée à la strate II avec 5 degrés de plurifonctionnalité selon les dispositions de la section 9 du chapitre 2 de la CC EPNI',,
- Mme [L] [C] employé en qualité de " personnel éducatif classée en strate II avec 9 degrés " avec l'engagement de Mme [N] en qualité 'd'employé vie scolaire et intendance rattachée à la strate II avec 5 degrés de plurifonctionnalité selon les dispositions de la section 9 du chapitre 2 de la CC EPNI',
- M. [R] [K] employé en qualité 'd'animateur pastorale classé en strate II avec 5 degrés' avec l'engagement de Mme [N] en qualité 'd'employé vie scolaire et intendance rattachée à la strate II avec 5 degrés de plurifonctionnalité selon les dispositions de la section 9 du chapitre 2 de la CC EPNI',
- Mme [D] [J], employée en qualité 'de chargé de communication, service éducation classé en strate III avec 9 degrés' avec l'engagement de Mme [N] en qualité 'd'employé vie scolaire et intendance rattachée à la strate II avec 5 degrés de plurifonctionnalité selon les dispositions de la section 9 du chapitre 2 de la CC EPNI',.
Il résulte de l'annexe 1 de la convention collective de l'enseignement privé non lucratif une classification des emplois par fonction avec un rattachement en strate, dont les contours sont définis par fonction ainsi que sa position hiérarchique puis en degré.
Ainsi, la mention figurant dans les contrats à durée déterminée que Mme [N] exerçait les fonctions 'personnel de service éducatif ou éducation' et de 'vie scolaire et intendance' dès lors que ces catégories d'emplois renvoient à une qualification professionnelle issue de la classification des emplois annexée à la convention collective applicable à l'entreprise qui donne une définition des missions, permet de satisfaire à l'exigence de précision quant à la qualification du salarié remplacé.
Ainsi, Mme [N] de même que la cour sont en capacité de cerner avec précision la ou les tâches pour la(les)quelle(s) le remplacement était prévu en se référant à l'annexe.
Par ailleurs, le remplacement partiel d'un salarié est admis par la jurisprudence il est possible pour l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction d'affecter le salarié en contrat à durée déterminée à un poste différent de celui du salarié absent ou pour une partie seulement de ses tâches y compris avec une qualification moindre pour la personne employée en contrat à durée déterminée.
Par conséquent, la cour considère que les contrats à durée déterminée conclus entre l'OGEC Saint Stanislas et Mme [N] sont conformes aux prescriptions légales et sont réguliers en la forme.
En conséquence, la décision du conseil de prud'hommes de Nîmes du 2 avril 2024 est donc infirmée sur ce point.
3.2 Sur la licéité de l'utilisation des contrats à durée déterminée
Moyens des parties
L'OGEC Saint Stanislas fait valoir que les 22 contrats conclus avec l'intimée entre novembre 2018 et mars 2022 avaient pour objet de remplacer des salariés absents pour cause de maladie, ou congés qui constituent des absences ponctuelles et imprévisibles, et un seul contrat d'une durée d'une journée, justifié par un accroissement temporaire d'activité lié à l'organisation d'un forum de l'orientation et à la passation de dossiers.
Il soutient que le seul fait de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente ne suffit pas à caractériser un recours systématique pour faire face à un besoin structurel de main-d''uvre.
Mme [N] allègue que le recours successif à 23 contrats à durée déterminée sur une période de 3 ans et demi, même justifiés par des remplacements avait en réalité pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un poste permanent au sein de l'OGEC puisqu'elle occupait un poste quasiment identique dans le même service durant toute cette période. Elle considère donc avoir été considérée par son employeur comme une " variable d'ajustement " et une "remplaçante à disposition ", étant souvent sollicitée pour des remplacements au dernier moment, parfois très tôt le matin ce qui l'obligeait à rester à la disposition de l'employeur.
L'intimée fait valoir que les multiples absences nécessitant systématiquement sa venue démontrent qu'il manquait un salarié permanent pour assurer les fonctions essentielles de surveillance et de sécurisation de l'établissement. Elle allègue que le recours aux contrats à durée déterminée était érigé en mode normal de gestion du personnel, 73 contrats à durée déterminée ayant été conclus sur 127 embauches listées sur une certaine période.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L 1242-1 du code du travail 'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise'.
Par ailleurs, l'article L1244-1 du code du travail prévoit que 'les dispositions de l'article L.1243-11 ne font pas obstacle à la conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs avec le même salarié lorsque le contrat est conclu dans l'un des cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié absent ;
2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;
3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2.'
Ainsi, le recours au contrat de travail à durée déterminée est strictement encadré quant aux raisons de son recours.
L'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est de rechercher, par une appréciation souveraine, si pour l'emploi concerné le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.
En l'espèce, 22 contrats à durée déterminée ont été conclus entre le 22 novembre 2018 et le 31 mars 2022, néanmoins l'action en requalification ne peut concerner du fait de la prescription de l'action que pour 10 contrats conclus pour les années 2020 à 2022.
Il convient de relever que l'OGEC Saint Stanislas a justifié pour l'ensemble de ces contrats du motif de l'absence du salarié remplacé en produisant les feuilles d'arrêts maladie ou les documents sollicitant la prise d'un congé exceptionnel ou de formation.
Par ailleurs, l'analyse du nombre de jours travaillés et la régularité des contrats par année montre un usage limité aux besoins de remplacement d'un salarié absent sur différentes fonctions et donc du caractère provisoire du besoin. Ainsi
- en 2018, 3 contrats à durée déterminée ont été conclus entre le 22 novembre 2018 et le 31 décembre 2018 en remplacement de la même salariée Mme [Z] dans le cadre d'un arrêt de travail initialement prévu pour une semaine et 1 jour et renouvelé deux fois pour des durées similaires.
- en 2019, 8 contrats à durée déterminée ont été conclus entre le 21 janvier 2019 et le 9 septembre 2019 en remplacement de 3 salariés différents absents pour maladie pour des durées de 3 jours à 1 mois (par durée de 15 jours, l'arrêt maladie ayant été prolongé) pour une durée totale de jours travaillés de 50 jours et un contrat d'une journée pour accroissement d'activité,
- en 2020, 5 contrats à durée déterminée ont été conclus entre le 8 janvier et le 2 novembre 2020 en remplacement de 4 salariés différents absents pour maladie pour des durées de 2 jours à 36 jours pour une durée totale de 82 jours,
- en 2021, 7 contrats à durée déterminée ont été conclus entre le 27 janvier 2021 et le 31 août 2021 en remplacement de 4 salariés différents absents pour maladie pour des durées de 1 jour à 7 mois jusqu'au 31 mars 2022, les arrêts maladies du salarié ayant été renouvelés à 3 reprises.
Les durées et les dates des contrats ne permettent d'établir aucune récurrence ou prévisibilité des remplacements ce qui permet d'écarter que le recours aux contrats à durée déterminée par l'OGEC Saint Stanislas manifestaient l'existence d'un besoin structurel de main d''uvre.
Les demandes de remplacement réalisées ponctuellement au dernier moment et qui sont effectivement justifiées par la production de textos échangés tard le soir ou tôt le matin entre Mme [N] et Mme [T] la directrice de l'OGEC illustrent également pour ces remplacements ponctuels des besoins de remplacement 'au pied levé'".
Ainsi, le recours aux contrats à durée déterminée par l'OGEC Saint Stanislas était licite.
En conséquence, Mme [N] sera déboutée de sa demande tendant à la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et donc de l'ensemble de ses demandes financières.
4. Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Mme [N] aux dépens mais de considérer qu'il n'apparait pas inéquitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et donc de débouter l'OGEC Saint Stanislas de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort ;
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture à la date de l'audience de plaidoirie le 25 septembre 2025 avant l'ouverture des débats et reçoit les conclusions et pièces transmises par l'intimée le 14 mai 2025,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 04 avril 2024 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes,
DÉBOUTE Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Mme [N] aux dépens,
DÉBOUTE l'OGEC Saint Stanislas de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,