Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 7]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/06584 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LYG6
Minute n° 25/00793
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE CONSTATANT LE DÉSISTEMENT D’UNE DEMANDE DE
MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 14 août 2025 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PRÉFET DES CÔTES-D’ARMOR
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [Z]
né le 15 mars 2005 à [Localité 6]
domicilié : Unité pour Malades Difficiles
[Adresse 4]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 7]
Non comparant, ni représenté
PARTIE INTERVENANTE :
L’ATIMP 44
[Adresse 3]
[Localité 2]
en sa qualité de mandataire à la protection
Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET DES CÔTES-D’ARMOR, en date du 04 août 2025, reçue au greffe le 05 août 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu le courriel en date du 14 août 2025 à 15h36 de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Bretagne indiquant que la requête du Préfet des Côtes-d’Armor a été transmise par erreur au tribunal judiciaire de Rennes alors que le tribunal judiciaire de St-Brieuc a rendu une ordonnance en date du 08 août 2025 ayant autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [N] [Z];
Vu l’article 394 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Attendu qu’il résulte du courriel de l’[Localité 5] Bretagne en date du 14 août 2025 que la requête adressée au greffe du service des hospitalisations sous contrainte de [Localité 7] constitue une erreur de destinataire. En effet, la requête bien qu’adressée sur la boîte structurelle du greffe du tribunal judiciaire de Rennes mentionne en destinataire “M. le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc”. Dès lors, il y a lieu de considérer au regard dudit courriel qu’il s’agit d’une simple erreur d’adressage, et de l’ordonnance rendue le 08 août 2025 par tribunal judiciaire de Saint-Brieuc statuant sur la poursuite de l’hospitalisation, que le Préfet des Côtes-d’Armor se désiste de sa demande de poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète à l’égard de Monsieur [N] [Z] ;
Le désistement sera par conséquent constaté ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Constatons le désistement de M. LE PRÉFET DES CÔTES-D’ARMOR de sa requête en date du 04 août 2025 tendant à la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète de M. [N] [Z] ;
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 8].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 14 août 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [N] [Z], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 14 août 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au mandataire à la protection
Le 14 août 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 14 août 2025
Le greffier,
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