Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19716 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3U3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/02542
APPELANT
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Florence BOUCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0152
Assisté à l'audience par Me Benson JACKSON, avocat au barreau de PARIS, toque : E2046
INTIMÉES
LA FONDATION OPHTALMOLOGIQUE ADOLPHE DE ROTHSCHILD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
et
SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D'ASSURANCES MUTUELLES ( S.H.A.M. )
société d'assurance mutuelle à cotisations fixes
immatriculée au R.C.S. de LYON sous le numéro 778 860 881
prise en la personnes de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée de Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0536,
substituée à l'audience par Me Hélène BOTTON, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Défaillante, régulièrement avisée le 26 Février 2020 par procès-verbal remis à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [S] [Z] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Le 11 mars 2010 M. [B] [G], atteint d'une maladie démyélinisante inflammatoire depuis plusieurs années, s'est rendu aux urgences du groupe hospitalier intercommunal du [Localité 7] pour des troubles de la vision sous forme de diplopie.
Le 15 mars 2010 il a été pris en charge à la Fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild (ci après la Fondation Rothschild). Au cours de son hospitalisation qui s'est poursuivie jusqu'au 20 mars 2021, il lui a été administré un bolus de Solumédrol qui a eu pour conséquence d'entraîner un diabète cortiso-induit.
Par l'intermédiaire de son conseil, M. [G] a tenté d'obtenir des explications de la Fondation Rothschild et il a sollicité la réparation de son préjudice à hauteur de 200 000 euros. Demande auquel l'assureur de la fondation, la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) a opposé un refus au motif que les soins étaient adaptés et qu'aucun manquement de l'établissement n'avait été retrouvé.
M. [G] a engagé une procédure de référé expertise devant le tribunal de grande instance de Paris. Les experts désignés par une ordonnance du l l juillet 2014, les docteurs [W] et [M] ont déposé un rapport le 29 décembre 2015.
Par actes extra-judiciaires des 27 janvier, 8 février et 5 septembre 2017, M. [G] a fait assigner la Fondation Rothschild et la Société hospitalière d'assurances mutuelles, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis afin d'obtenir paiement de la somme réclamée amiablement.
Par jugement réputé contradictoire en date du 3 juin 2019, le tribunal de grande instance de Paris a dit que la fondation Rothschild a manqué à son devoir d'information à l'égard de M. [G] et l'a condamnée in solidum avec la Société hospitalière d'assurances mutuelles à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral pour défaut d'information, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement. En revanche, le tribunal a dit que la Fondation Rothschild n'avait pas commis de faute médicale en lui administrant du Solumédrol à M. [G] et a rejeté les demandes en ce sens ainsi que celles présentées par la fondation et son assureur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ; le tribunal a également condamné in solidum ces deux parties défenderesses à payer à M. [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire et a ordonné l'exécution provisoire de sa décision, rejetant le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Le 22 octobre 2019, M. [G] a interjeté appel et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 mars 2022, M. [G] demande à la cour d'appel de :
- juger recevables, sa déclaration d'appel en ce qu'elle est bien accompagnée des chefs du jugement critiqués et ses conclusions déposées dans le délai de 3 mois de l'article 908 du Code de procédure civile et juger que la cour est tenue par ses dernières conclusions en réplique et récapitulatives ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu un manquement à l'obligation d'information dans le cadre du traitement par Solumédrol et en revanche, l'infirmer sur le quantum de dommages et intérêts alloués à ce titre et condamner in solidum la Fondation Rothschild et la Société hospitalière d'assurances mutuelles à lui payer la somme de 50 000 euros
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a exclu toute faute médicale de la Fondation Rothschild et avant dire droit, juger recevable sa demande d'expertise fondée sur l'évolution du litige et la révélation d'éléments nouveaux postérieurement à la première expertise sur le diagnostic de sa maladie, confiée à un neurologue (autre que le docteur [W]) dont il précise la mission.
- condamner solidairement les intimées au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 avril 2022, la Fondation Rothschild et la Société hospitalière d'assurances mutuelles demandent à la cour, à titre liminaire, sous divers constats de constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, subsidiairement, de juger que la demande d'expertise avant dire droit est nouvelle à hauteur d'appel et en conséquence de la rejeter. Elles sollicitent également de la cour qu'elle confirme le jugement entrepris en ce qu'il a exclu toute faute de la fondation Rothschild au sens de l'article L 1142-1 du Code de la santé publique et rejeté les demandes et soutiennent son infirmation en ce qu'il a retenu un défaut d'information à l'origine d'un préjudice d'impréparation et a alloué à M. [G] une somme de 5000 euros à ce titre et subsidiairement de confirmer le jugement sur le montant de l'indemnisation allouée.
Enfin, elles demandent à la cour de débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, de le condamner à payer à la Société hospitalière d'assurances mutuelles la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 13 avril 2022.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, la Fondation Rothschild et son assureur soutiennent que la déclaration d'appel de M. [G] qui indique uniquement appel limité aux chefs du jugement critiqués est dépourvue d'effet d'évolutif, faute de répondre aux exigences des articles 562 et 910-1 du code de procédure civile. Ils ajoutent que cette indétermination des chefs exacts critiqués dans la déclaration d'appel se retrouve dans le dispositif des conclusions notifiées par M. [G], le 22 janvier 2020, qui ne tendent pas à la réformation du jugement mais à la mise en oeuvre d'une expertise.
L'appelant objecte qu'il a annexé et joint à sa requête une annexe contenant les chefs du jugement critiqués. Il rappelle que les intimées ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à ce qu'il relève d'office la caducité de sa déclaration d'appel au motif que ses conclusions d'appel ne contenaient aucune disposition tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement entrepris, incident vidé et tranché par le désistement constaté par une ordonnance du 25 novembre 2020. Il avance que l'autorité de chose jugée à cette décision s'oppose à ce que cet incident soit à nouveau soulevé. Il relate les dernières évolutions réglementaires sur le formalisme attaché à la déclaration d'appel issues du décret du 25 février 2022 et de l'arrêté du 24 février 2022 et avance que le formalisme auquel se réfèrent ses adversaires, imposé par un arrêt technique, limite injustement l'accès au juge d'appel.
Aucune autorité de chose jugée par l'ordonnance du 25 novembre 2020 ne peut être opposée à la demande des intimées qui tendent à voir constater par la cour, qui seule peut apprécier la portée de l'acte d'appel, l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel du 22 octobre 2019 dans la mesure où le conseiller de la mise en état était, aux termes du dispositif des conclusions d'incident du 7 avril 2020, saisi d'une demande de caducité de la déclaration d'appel au constat que les conclusions d'appelant de M. [G] prises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile comportent un dispositif qui ne conclut pas à l'infirmation totale ou partielle du jugement déféré et qu'elles ne déterminent pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel.
En application de l'article 562 du code de procédure civile issu du décret 2017-891 du 6 mai 2017, l'objet de l'appel doit être délimité et tendre expressément à la critique de la décision des premiers juges. L'article 901 du même code, issu de ce décret, prévoit que cette déclaration d'appel doit s'effectuer par acte comportant certaines mentions à peine de nullité, dont un quatrièmement énonçant que la déclaration doit comporter les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet est indivisible.
La transmission électronique de cet acte de procédure était, à la date de l'appel, régie par un arrêté technique ministériel en date du 30 mars 2011 applicable du 31 mars 2011 au 22 mai 2020, qui aux termes de ses articles 3 à 6 vient préciser certes que le message de données relatif à l'envoi d'un acte de procédure remis par la voie électronique est constitué d'un fichier au format Xml mais ajoute que lorsqu'un document est joint à un acte, il est communiqué sous la forme d'un fichier séparé au format Pdf.
En raison des contraintes techniques du réseau de communication virtuelle liées à ses capacités de transmission, une circulaire du 4 août 2017 fait référence à une pièce jointe complétant la déclaration d'appel afin de lister l'ensemble des points critiqués du jugement.
En l'espèce, il est acquis aux débats que le conseil de M. [G] a joint à sa déclaration d'appel dont l'objet est appel limité aux chefs du jugement critiqués une annexe en explicitant les termes, ainsi rédigée :
la présent est jointe et fait corps avec la déclaration d'appel
CHEFS DU JUGEMENT CRITIQUÉS
Il est fait grief au jugement déféré d'avoir :
- condamné in solidum la Fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild et son assureur la SHAM à payer à M. [B] [G] la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral pour défaut d'information, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement (demande de confirmation du manquement de la Fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild à son devoir d'infirmation à l'égard de M. [G] mais demande de réformation du quantum de la condamnation)
- dit que la Fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild n'a pas commis de faute au sens des dispositions de l'article L 1142-1 du code de la santé publique dans le cadre du traitement de M. [G].
L'absence de notification par le greffe de la dite annexe, ce qui ne lui a été imposé que par l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020, ne peut pas justifier le rejet d'un acte juridique d'appel qui pouvait au regard des dispositions sus mentionnées, prendre la forme d'une déclaration d'appel et d'une annexe communiquée sous forme d'un fichier séparé, sauf à faire une application trop rigoriste du formalisme, à tel point que cela entrave de manière substantielle le droit de former un recours.
La cour est donc saisie d'un recours portant sur les chefs du jugement critiqués et expressément visés par M. [G] dans son acte d'appel.
*
Au préalable, la cour doit relever que les parties, appelant ou intimées n'ont pas versé aux débats le rapport d'expertise judiciaire des docteurs [W] et [M] déposé le 29 décembre 2015 dont la teneur n'est portée à la connaissance de la cour qu'à travers les extraits contenus dans le jugement déféré et les conclusions des parties.
*
En premier lieu, M. [G] critique le montant alloué par le tribunal en réparation du dommage subi du fait du manquement de la Fondation Rothschild à son devoir d'information, faute de la moindre indication des risques encourus et notamment de celui qui s'est réalisé, à savoir, d'un diabète induit par le traitement par corticoïde. Il rejette l'argument tiré d'un état de 'pré-diabète' méconnu qui pouvait être révélé par une simple prise de sang et ajoute que cette obligation s'imposait d'autant plus que la suspicion de sclérose en plaques aiguë émise en 2002 (...) n'a jamais été confirmée (...et) est remise en cause.
Les intimés soutiennent l'infirmation du jugement sur ce point, au motif que l'information prétendument omise d'une décompensation diabétique supposait la connaissance d'un diabète antérieur ou du moins d'une prédisposition à cette pathologie telle qu'une intolérance au glucose, préalablement à l'administration du traitement, estimant que le tribunal a fait, sur ce point, une lecture partielle et erronée du rapport d'expertise.
Aux termes de l'article L 1111-2 du code de la santé publique, le médecin doit informer son patient des différentes investigations, traitements ou actes de soins qui lui sont proposés, de leur utilité, de leurs conséquences et des risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que des autres solutions possibles et des conséquences prévisibles en cas de refus. L'information donnée par le médecin à son patient doit être loyale, claire et appropriée et elle doit l'être au cours d'un entretien individuel, sous une forme essentiellement orale. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer le patient en raison de son état constituent des motifs de dispense de cette obligation. C'est au praticien qu'incombe la charge de prouver, par tous moyens, qu'il a rempli son obligation.
Il s'ensuit une obligation générale à la charge des praticiens de délivrer une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents au traitement proposé, sans que les médecins puissent en omettre certains au motif qu'ils n'auraient pas connaissance de
pathologies de leur patient l'exposant plus particulièrement à ceux-ci. Il convient d'ajouter qu'en l'espèce, le risque était consécutif à une pathologie a-symptomatique, les experts notant non un diabète avéré mais une intolérance au glucose chez un patient présentant des glycémies normales (ainsi que les intimées l'écrivent en page 10 de leurs conclusions).
Dès lors que la Fondation Rothschild avance que les praticiens qui exercent en son sein n'avaient pas à informer M. [G] du risque de décompensation d'un diabète lié à l'administration de Solumédrol, le manquement allégué est constitué.
S'agissant de l'indemnisation allouée, M. [G] ne caractérise pas le préjudice dont il sollicite réparation à hauteur de 50 000 euros, se contentant d'alléguer que la finalité de l'obligation d'information est de recueillir un consentement éclairé du patient et le non-respect de cette obligation cause à celui auquel l'information était légalement due un préjudice que le juge ne peut pas laisser sans réparation avant d'affirmer que l'existence d'un état antérieur pré-diabétique ne peut pas lui faire perdre son droit à la réparation intégrale de son préjudice.
Or, indépendamment des cas dans lesquels le défaut d'information sur les risques inhérents à un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins a fait perdre au patient une chance d'éviter le dommage résultant de la réalisation de l'un de ces risques, en refusant qu'il soit pratiqué, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information cause à celui auquel l'information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice moral résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque, qui, dès lors qu'il est invoqué, doit être réparé. Il s'agit de préjudices distincts.
M. [G] ne prétend pas à l'indemnisation d'une perte de chance d'éviter l'installation de la maladie diabétique mais uniquement à celle d'un entier préjudice qui ne peut être que le préjudice moral d'impréparation au risque omis qui s'est réalisé et qui a justement été indemnisé par les premiers juges à hauteur de 5 000 euros.
La décision déférée sera, par conséquent, confirmée tant sur le défaut d'information que sur le montant des dommages et intérêts dus au patient en réparation de son préjudice d'impréparation.
*
M. [G] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a écarté toute faute médicale de la Fondation Rothschild et avant-dire droit, l'organisation d'une mesure d'expertise en présence d'une évolution du litige et de la révélation d'éléments nouveaux postérieurement à la première expertise sur le diagnostic de sa maladie. Il fait valoir que le diagnostic de poussée de sclérose en plaque n'a été posé qu'en 2010 par la Fondation Rothschild et désormais remis en cause par les praticiens qui le suivent et soutient que les experts judiciaires n'ont pas examiné la possibilité d'une autre pathologie inflammatoire ni même une erreur de diagnostic.
Les intimées soutiennent que la demande d'expertise médicale complète est formulée pour la première fois en cause d'appel, sans produire d'éléments permettant d'en justifier et que partant elle ne répond pas aux conditions des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile. Elles ajoutent qu'à la supposer recevable, elle doit être rejetée, M. [G] ne versant aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions des experts et de justifier, par suite, de nouvelles opérations d'expertise.
Sollicitée avant dire droit, la demande d'une nouvelle mesure d'expertise ne peut être fondée que sur les dispositions des articles 144 et 146 du code de procédure civile. Elle est donc l'accessoire des prétentions indemnitaires que M. [G] présentait en première instance au visa de l'article L 1142-1 du code de la santé publique.
M. [G] réclame l'indemnisation des conséquences péjoratives de l'administration de corticoïdes pour traiter la diplopie qu'il a présentée le 11 mars 2010 qui a décompensé un diabète ou révélé un diabète.
Il prétend désormais que le diagnostic de sclérose en plaques posé par les praticiens de la Fondation Rothschild à l'occasion de son hospitalisation est remis en cause, visant ses pièces 30 à 39, dont l'une est antérieure au dépôt du rapport des experts et dont les autres se rapportent essentiellement à la neuropathie diabétique des membres inférieurs dont il souffre.
Aucun de ces documents n'évoque, dans les commémoratifs, l'épisode de diplopie de 2010. Il est en effet, fait état uniquement des troubles des membres inférieurs et selon les pièces, de paralysie de la latéralité du regard en 2002 ou d'un épisode de diplopie datant de vingt ans qualifié d'épisode inflammatoire.
Et nonobstant le fait que toute demande de nouvelle expertise judiciaire suppose que soit formellement écarté le rapport initial qui n'est pas produit, les parties mettant ainsi la cour dans l'incapacité de se prononcer sur sa pertinence, il convient simplement de relever que M. [G] insiste sur le diagnostic selon lui erroné de sclérose en plaques, sans pour autant apporter aux débats un quelconque élément remettant en cause, le traitement administré en 2010 comme le diagnostic de diplopie d'origine inflammatoire posé en 2002.
Dans ce contexte, ordonner une nouvelle mesure d'expertise viendrait suppléer à la carence de l'appelant dans l'administration de la preuve et force est de constater qu'il s'agit de la seule demande présentée à la cour, au soutien de l'infirmation du constat des premiers juges d'une absence de faute médicale.
Dès lors, le jugement sera confirmé de ce chef.
Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées ; M. [G] sera condamné aux dépens d'appel et à payer une indemnité au titre des frais exposés par les intimées pour assurer leur défense devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de la décision au greffe
Constate que l'acte du 22 octobre 2019 saisit la cour d'un appel partiel ;
Déclare recevable la demande d'expertise de M. [G], mais l'en déboute ;
Confirme le jugement rendu par le 3 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris ;
Y ajoutant,
Condamne M. [G] à payer à la Fondation Rothschild et à la Société hospitalière d'assurances mutuelles la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE