Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre commerciale
N° RG 23/00527 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4RW
S.A.S. HABITAT FACTORY
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.A.R.L. COLAS MAYOTTE au capital de 927 432 €, immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de Mamoudzou sous le n° 066 305 277, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4] (MAYOTTE)
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°24/
du 25 mars 2024
Vu l'appel formé le 19 avril 2023 par la SAS Habitat Factory à l'encontre du jugement du 15 mars 2023 rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion ayant jugé que la résiliation des ventes par la SARL Colas Mayotte était fondée et condamné la SAS Habitat Factory à régler à la SARL Colas Mayotte les sommes suivantes, au bénéfice de l'exécution provisoire :
- 80 100 euros au titre de la restitution du prix réglé majorés des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 28 mai 2019, date de la lettre de résiliation de la commande ;
- 21 000 euros au titre de la restitution du prix réglé majorés des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente méjoré de 10 points de pourcentage à compter du 14 juin 2019, date de la lettre de résiliation de la commande ;
- 128 133,37 euros à titre de dommages-intérêts ;
- 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens liquidés à la somme de 62,92 euros ;
Vu les conclusions d'incident adressées au conseiller de la mise en état notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023 par la SARL Colas Mayotte, intimée, aux fins de radiation de l'affaire du rôle sur le fondement des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile eu égard à l'absence d'exécution du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire, outre la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 27 novembre 2023, afin qu'il soit statué sur l'incident, successivement renvoyée au 22 janvier 2024 et au 26 février 2024 aux fins de conclusions de l'appelante, les parties ayant été avisées de la date de la décision mise en délibéré au 25 mars 2024.
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il est rappelé que la Cour européenne des droits de l'homme juge légitimes les buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision pour laquelle l'exécution provisoire a été ordonnée, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux. Elle ajoute qu'en conséquence, la mesure de radiation du rôle, prononcée par un conseiller de la mise en état en application de l'article 526 devenu l'article 524 du code de procédure civile, suivie du constat de la péremption de l'instance, ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, dans la mesure où les requérants ne démontrent ni l'impossibilité d'exécuter, ni un effort de paiement, même en partie.
Par contre, une mesure de radiation du rôle prise alors qu'aucune exécution de la décision attaquée n'est envisageable en raison de la disproportion entre la situation matérielle du débiteur et les sommes dues au titre de la décision frappée d'appel, constituerait effectivement une entrave à l'accès effectif au juge d'appel et une violation de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 17 mai 2023.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l'espèce puisque la demande de radiation a été formée le 3 octobre 2023 alors que le délai pour conclure de l'intimé n'était pas expiré au regard de la notification des conclusions de l'appelant le 12 juillet 2023.
Le jugement du 15 mars 2023, assorti de l'exécution provisoire, préalablement notifié à avocat le 24 mars 2023, a été signifié à la requête de la SARL Colas Mayotte à la SAS Habitat factory par acte d'huissier du 4 avril 2023 remis à étude.
La société Colas Mayotte justifie également avoir adressé une demande de règlement des causes de la condamnation par l'intermédiaire de son conseil en date du 31 mai 2023 adressée au conseil de la société Habitat factory.
En dépit de deux renvois successivement accordés à la société Habitat Factory aux fins qu'elle puisse notifier des conclusions en réponse sur la demande de radiation, celle-ci n'a déposé aucune écriture et n'a ainsi fait valoir aucun élément sur sa situation et sur les conséquences de l'exécution des causes de la condamnation.
Elle n'a pas non plus engagé de procédure aux fins de suspension de l'exécution provisoire.
Dans ces conditions, la radiation de l'appel sera ordonnée.
Sur les autres demandes :
La SAS Habitat factory sera condamnée à payer les dépens de l'incident sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros à la société Colas Mayotte au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine Léger, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré;
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° RG 23-527 ;
Rappelons que la réinscription au rôle pourra être autorisée par le conseiller de la mise en état sur justification de l'exécution de la décision attaquée, sauf s'il constate la péremption;
Condamnons la SAS Habitat Factory à payer les dépens de l'incident ;
Condamnons la SAS Habitat Factory à payer à la SARL Colas Mayotte la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par la conseillère de la mise en état et la greffière.
La greffière
Nathalie BEBEAU
La conseillère de la mise en état
Séverine LEGER
COPIE délivrée le 25 Mars 2024 à :
Me François AVRIL, vestiaire : 9
Me Marie françoise LAW YEN, vestiaire : 43
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