Texte intégral
Ordonnance n° 23/243
N° RG 23/00262 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IX5J
J.L.D. NIMES
14 mars 2023
[P]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 16 MARS 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national en date du 27 avril 2022 notifié le 30 avril 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 février 2023, notifiée le même jour à 17h00 concernant :
M. M. [M] [P] alias [D] [Z]
né le 15 Février 2000 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 14 février 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 13 mars 2023 à 15h40, enregistrée sous le N°RG 23/1247 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 Mars 2023 à 11h58 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] [P] alias [D] [Z];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 13 mars 2023 à 17h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [M] [P] alias [D] [Z] le 15 Mars 2023 à 11h30 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [L] [V], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [Y] [N] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de M. [M] [P] alias [D] [Z], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de M. [M] [P] alias [D] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [M] [P] alias [D] [Z] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet du Var en date du 27 avril 2022 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant trois ans, arrêté qui lui a été notifié le 30 avril 2023.
Le 11 février 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la Préfecture du Var qui lui a été notifié le jour même à 17h00.
Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [M] [P] alias [D] [Z] le 14 février 2023 et confirmée en appel le DATE, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours, décision confirmée par la Cour d'Appel le 15 février 2023.
Par requête en date du 13 mars 2023, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [M] [P] alias [D] [Z] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 14 mars 2023 à 11h58, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [M] [P] alias [D] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 mars 2023 à 11h30.
Sur l'audience, Monsieur [M] [P] alias [D] [Z] indique que :
- il voudrait quitter le territoire national par ses propres moyens, en se débrouillant par ses propres moyens,
- il a une adresse en France à [Localité 5], [Adresse 1],
- il explique que sa s'ur habitait sur [Localité 3] et c'est pour cela qu'il restait en France.
Son avocat soutient l'absence de perspective d'éloignement car les reconnaissance consulaires et les échanges ont été suspendues depuis le 14 février 2023.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Le retenu a déjà été reconnu, notamment en 2022. Il indique que les laissez-passer ont été suspendus mais que le retenu n'a aucune adresse et qu'il n'a pas respecté une assignation à résidence.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [M] [P] alias [D] [Z] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [D] [Z] soulève l'absence d'éloignement possible dans un bref délai du fait des difficultés diplomatiques avec l'Algérie. Ce moyen est recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [M] [P] alias [D] [Z] soutient qu'il n'existe à son sujet aucune perspective d'éloignement parce qu'aucun laisser-passer n'est délivré actuellement par l'Algérie et que sa rétention ne se justifie donc plus.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, le retenu a déjà fait l'objet de reconnaissance en 2020, 2021 et 2022. Sa nationalité est donc acquise. Pour cette raison, l'administration a sollicité un laisser-passer le 11 février pour un routing le 25 février 2023. Faute de délivrance de ce laisser-passer, l'administration a adressé une relance aux autorités algériennes le 7 mars. Les diligences sont donc nombreuses et utiles. A ce stade de la procédure, il est prématuré de considérer que l'éloignement ne pourra pas avoir lieu à bref délai du fait de difficultés diplomatiques que rien ne permet de dire pérennes. Le moyen sera donc rejeté.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [P] alias [D] [Z] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [M] [P] alias [D] [Z] :
Monsieur [M] [P] alias [D] [Z], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Monsieur [M] [P] alias [D] [Z] a déjà fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement ; il n'a pas respecté précédemment une assignation à résidence. Ses multiples identités connues ne permettent pas de considérer par ailleurs que le retenu présentes une quelconque garantie de représentation.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [M] [P] alias [D] [Z];
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 16 Mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [M] [P] alias [D] [Z], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
M. [M] [P] alias [D] [Z] pour notification au CRA
Me Perrine TEISSONNIERE, avocat
M. Le Préfet du Var
M.Le Directeur du CRA de [Localité 4]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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