Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00442 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCCN
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 JUIN 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. FONCIERE ESQUERMOISE
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. OPERA TRULIN
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Morgane KUKULSKI, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. BRUNEL
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Marion LEMERLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. PAE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Morgane KUKULSKI, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 14 Mai 2024
ORDONNANCE du 11 Juin 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 20 novembre 2018, la SCI FONCIERE ESQUERMOISE a consenti à la SAS OPÉRA TRULIN un bail commercial, portant sur des locaux situés à LILLE (59), [Adresse 3], [Adresse 9] et [Adresse 1], pour une durée de dix années à compter du 21 novembre 2018, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 170.000 euros HT, soumis à indexation annuelle, payable par trimestres et d’avance, pour y exploiter l’activité de restaurant-bar, sous l’enseigne SOHO URBAN FOOD, outre provisions pour charges de 6.800 euros par trimestre et versement d’un dépôt de garantie de 102.000 euros.
Aux termes de l’acte authentique, les sociétés PAE et BRUNEL se sont portées respectivement cautions solidaires des engagements de la preneuse.
Les loyers étant irrégulièrement et non intégralement payés, en dépit de deux précédents commandements de payer des 09 septembre 2019 et 22 janvier 2021, la SCI FONCIERE ESQUERMOISE a fait signifier le 03 novembre 2023 à la SAS OPÉRA TRULIN un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par actes du 22 février 2024, a fait assigner la SAS OPÉRA TRULIN, la S.A.R.L. PAE et la S.A.R.L. BRUNEL devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins entre autres, de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, paiement à titre provisionnel des loyers impayés, fixation d’une indemnité d’occupation et autres mesures accessoires.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 avril 2024 et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 14 mai 2024 pour y être plaidée.
A cette audience, la SCI FONCIERE ESQUERMOISE représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de ses dernières écritures n°1 reprises oralement, sollicitant du juge des référés de :
-Déclarer la demande de la SCI FONCIÈRE ESQUERMOISE, recevable et bien fondée, et en
conséquence,
-Se voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond ;
Et cependant, dès à présent et par provision :
A titre principal,
Vu l’article L 145-41 du code de commerce,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles L511-4 et R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu la convention en date du 20 novembre 2018 liant les parties,
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire,
Vu les actes de saisie conservatoire et de dénonciation,
-Débouter les sociétés défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
-Constater la résiliation du bail conclu le 20 novembre 2018 entre la SCI FONCIÈRE ESQUERMOISE et la SAS OPÉRA TRULIN à la date de l’expiration du délai d’un mois qui suit la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 03 novembre 2023, soit à effet du 03 décembre 2023,
En conséquence,
-Ordonner l'expulsion de la SAS OPÉRA TRULIN ainsi que de toutes personnes qu’elle aurait pu introduire dans les lieux de leur fait, avec si besoin l'assistance de la force publique, dans les 24 heures de la décision à intervenir,
-Condamner à titre provisionnel la SAS OPÉRA TRULIN au paiement à la SCI FONCIÈRE ESQUERMOISE, d'une astreinte définitive de 80 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, jusqu'à complète libération des
locaux,
-Se réserver la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de la SAS OPÉRA TRULIN,
-Condamner à titre provisionnel et solidairement la SAS OPÉRA TRULIN, la S.A.R.L. BRUNEL, ès qualité de caution solidaire, la S.A.R.L. P.A.E., ès qualité de caution solidaire, au paiement à la SCI FONCIÈRE ESQUERMOISE, des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus à ce jour, soit la somme de 167.875,80 euros TTC, dans la limite pour la S.A.R.L. BRUNEL de six mois de loyers, charges, et indemnités d’occupation, sauf à régulariser l’indemnité d’occupation en fonction du montant qui sera fixé par le juge conformément aux clauses et conditions du bail et à actualiser le compte des sommes dues jusqu’à l’ordonnance à intervenir,
-Condamner à titre provisionnel et solidairement la SAS OPÉRA TRULIN, la S.A.R.L. BRUNEL, ès qualité de caution solidaire, la S.A.R.L. P.A.E., ès qualité de caution solidaire, au paiement à la SCI FONCIÈRE ESQUERMOISE, dans la limite pour la S.A.R.L. BRUNEL de six mois de loyers, charges, et indemnités d’occupation, d’une indemnité d’occupation égale au double du loyer global de la dernière année de location, et jusqu'à la libération effective et complète des lieux par la remise des clés, outre les charges telles que prévues par le bail et jusqu’à libération effective et complète des locaux par la remise des clés,
-Ordonner l’indexation annuelle de l’indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail sur la base de l’indice des loyers commerciaux publié par l’INSEE au jour de la résiliation du bail, l’indice de révision étant le même indice trimestriel calendaire de l’année suivante,
-Condamner à titre provisionnel et solidairement la SAS OPÉRA TRULIN, la S.A.R.L. BRUNEL, ès qualités de caution solidaire, la S.A.R.L. P.A.E., ès qualités de caution solidaire, au paiement à la SCI FONCIÈRE ESQUERMOISE, d’une somme correspondant à 10 % des loyers, charges, accessoires dus à ce jour, en application de la clause pénale prévue au bail, sauf à actualiser son montant en fonction du montant des loyers et charges qui seront dus à
la date de l’ordonnance à intervenir,
-Autoriser la SCI FONCIÈRE ESQUERMOISE, à conserver le dépôt de garantie à titre d’indemnité conformément aux clauses du bail,
-Condamner à titre provisionnel et solidairement la SAS OPÉRA TRULIN, la S.A.R.L. BRUNEL, ès qualités de caution solidaire, la S.A.R.L. P.A.E., ès qualités de caution solidaire, , en cas de recouvrement forcé des condamnations mises à charge par la décision à intervenir, au paiement du droit proportionnel de l’huissier en application de l’article A444-32 du code de commerce,
-Condamner à titre provisionnel et solidairement la SAS OPÉRA TRULIN, la S.A.R.L. BRUNEL, ès qualités de caution solidaire, la S.A.R.L. P.A.E., ès qualités de caution solidaire, au paiement à la SCI FONCIÈRE ESQUERMOISE des intérêts de retard calculé prorata temporis au taux légal, majoré de deux points, à compter de la délivrance du commandement de payer,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
-Prononcer la capitalisation des intérêts par périodes annuelles,
A titre subsidiaire,
ET, et pour le cas où par impossible il serait fait droit à une demande de délais de la part de la SAS OPÉRA TRULIN, dire qu'à défaut de paiement à son échéance d'une seule mensualité d'arriéré ou d'un seul loyer courant échu, la clause résolutoire sera acquise au bailleur, le solde éventuel d'arriéré étant immédiatement dû, et d'ores et déjà en ce cas :
-Ordonner l'expulsion de la SAS OPÉRA TRULIN ainsi que de toutes autres personnes introduites dans les lieux de son fait, avec si besoin l'assistance de la force
publique,
-Condamner à titre provisionnel et solidairement la SAS OPÉRA TRULIN au paiement à la SCI FONCIÈRE ESQUERMOISE, d'une astreinte définitive de 80 euros, par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, jusqu'à la libération effective et complète des locaux,
-Condamner à titre provisionnel et solidairement la SAS OPÉRA TRULIN, la S.A.R.L. BRUNEL, ès qualités de caution solidaire, la S.A.R.L. P.A.E., ès qualités de caution solidaire, au paiement à la SCI FONCIÈRE ESQUERMOISE, d’une indemnité d’occupation égale au double du loyer global de la dernière année de location, dans la
limite pour la S.A.R.L. BRUNEL de six mois de loyers, charges, et indemnités d’occupation et jusqu'à la libération effective et complète des lieux par la remise des clés, outre les charges telles que prévues par le bail de la date de résiliation de bail jusqu’à complète libération des locaux,
-Ordonner l’indexation annuelle de l’indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail sur la base de l’indice des loyers commerciaux publié par l’INSEE au jour de la résiliation du bail, l’indice de révision étant le même indice trimestriel calendaire de l’année suivante,
En tout état de cause,
-Autoriser la SCI FONCIÈRE ESQUERMOISE à convertir en saisie-attribution, la saisie-conservatoire pratiquée à l’encontre de la S.A.R.L. BRUNEL portant sur la somme de 58 970,82 euros et signifiée suivant procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 24 janvier 2024 ;
-Autoriser la SCI FONCIÈRE ESQUERMOISE à convertir en saisie-attribution, la saisie-conservatoire pratiquée à l’encontre de la SAS OPÉRA TRULIN portant sur la somme de 1 622,66 euros, et signifiée suivant procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 29 janvier 2024 ;
-Condamner à titre provisionnel et solidairement la SAS OPÉRA TRULIN, S.A.R.L. BRUNEL et P.A.E aux frais et entiers dépens, en ceux y compris les frais de commandements de payer, de dénonciation à cautions, et mesures conservatoires exécutées,
-Condamner la SAS OPÉRA TRULIN, la S.A.R.L. BRUNEL, ès qualités de caution solidaire, la S.A.R.L. P.A.E., ès qualités de caution solidaire, à verser chacune à la SCI FONCIÈRE
ESQUERMOISE, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS OPÉRA TRULIN et la S.A.R.L. PAE, représentées par leur avocat, reprenant oralement leurs écritures déposées à l’audience, sollicitent du juge des référés de :
Vu le commandement de payer délivré le 3 novembre 2023,
Vu le bail commercial,
Vu la bonne foi de la société OpéraTrulin,
Vu les difficultés de l’exploitation à raison des motifs conjoncturels,
Vu l’article L145-41 du code de commerce,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu les articles 1171 et 1231-5 du code civil,
VU les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Sur le fond & à titre reconventionnel,
-Accorder à la société OPÉRA Trulin des délais de règlement rétroactifs aux fins de régulariser les loyers et charges servant de cause au commandement de payer du 3 novembre 2023 au visa de l’article 1343-5 du code civil, à savoir :
o 24 mois de délais sur la base de 147.000,64 euros (sans déduction des sommes saisis à titreconservatoire),
o 18 mois de délais sur la base de 86.407,16 euros (après déduction des sommes saisies à titre conservatoire)
Sur le fondement de l’article L 145-41 du code de commerce,
-Suspendre avec effet rétroactif, la réalisation de la clause résolutoire et plus particulièrement, les effets du commandement de payer du 03 novembre 2023
-Constater en conséquence que la clause résolutoire n’a pas joué et que la SCI DD n’est pas fondée à en solliciter son application,
En conséquence
-Constater que le contrat de bail commercial perdre entre les parties aux conditions contractuelles,
-Octroyer, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, l’autorisation de régler les loyers trimestriels en trois échéances identiques, sur le trimestre concerné , le premier de chaque mois du trimestre concerné,
-Dire que la société PAE en sa qualité de caution, pourra se prévaloir des délais consentis à la société OPÉRA TRULIN en sa qualité de caution solidaire,
En tout état de cause,
-Réduire à l’euro symbolique, le montant de la clause pénale de 10 % sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil ou à titre subsidiaire, la ramener à de plus justes proportions, -Débouter la SCI FONCIÈRE ESQUERMOISE de sa demande de conservation du dépôt de garantie, au visa de l’article 1171 du code civil en déclarant cette clause non écrite ou à titre subsidiaire, réduire à l’euro symbolique le montant de cette autre clause pénale, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil ou à titre très subsidiaire, la ramener à de plus justes proportions,
Plus amplement,
-Débouter la DD de ses autres demandes, fins et conclusions
-Ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civil.
La S.A.R.L. BRUNEL, représentée, forme les prétentions suivantes :
Vu le commandement de payer délivré le 3 novembre 2023 et la saisie conservatoire pratiquée le 24 janvier 2024,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécutionVu les articles 1231-5, 1343-5 et 1346-5 du code civil,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
-Constater l’existence de contestations sérieuses émises par la société BRUNEL ainsi que ’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite,
-Se déclarer incompétent et renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
-Débouter la SCI FONCIERE ESQUERMOISE de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société BRUNEL,
A titre subsidiaire,
-Dire que la société BRUNEL pourra se prévaloir des délais consentis à la société OPERA TRULIN en sa qualité de caution solidaire,
-Débouter la SCI FONCIERE ESQUERMOISE de sa demande de conservation du dépôt de garantie et de sa demande formulée au titre de la clause pénale,
-Accorder à la société BRUNEL les plus larges délais de paiement,
-Débouter la SCI FONCIERE ESQUERMOISE de sa demande de conversion de la saisie attribution en saisie conservatoire,
-Déclarer la société BRUNEL subrogée dans les droits de la SCI FONCIERE ESQUERMOISE à hauteur des sommes mises à sa charge en application du bail signé du 20 novembre 2018,
En conséquence,
-Condamner à titre provisionnel la société OPERA TRULIN à payer à la société BRUNEL l’ensemble des sommes mises à la charge de cette dernière en application dudit bail, que ce soit en principal, frais, accessoires ou dommages et intérêts, dans la limite de 121.750,32 euros, équivalent à 6 mois de loyers et charges, ainsi qu’aux intérêts et frais afférents.
En tout état de cause,
-Limiter les sommes mises à la charge de la société BRUNEL au périmètre de l’engagement de caution souscrit par la société BRUNEL c’est-à-dire à une somme équivalant à 6 mois de loyers et charges, soit 121.750,32 euros,,
Le cas échéant,
-Déduire les sommes déjà payées par la société BRUNEL,
-Débouter la SCI FONCIERE ESQUERMOISE de ses plus amples demandes, fins et conclusions,
-Condamner la société OPERA TRULIN à payer à la société BRUNEL la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits
Le bailleur qui entend se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire doit informer les créanciers inscrits à la date où la clause résolutoire est présumée acquise, soit à l'expiration du délai d'un mois imparti par l'article L. 145-41 du code de commerce, en dénonçant aux créanciers inscrits, la copie de l'assignation tendant à l'acquisition de la clause résolutoire, selon la procédure fixée par les articles L. 143-2 et suivants du code de commerce. La résiliation ne devient définitive à l'égard des créanciers inscrits qu'un mois après la notification qui leur en a été faite.
La SCI FONCIÈRE ESQUERMOISE justifie de la dénonciation aux créanciers inscrits, conformément aux dispositions de l’article L 143-2 du code de commerce, suivant acte du 29 février 2024.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En application de l’article L145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”.
Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
La société OPÉRA TRULIN reconnaît devoir la somme de 147.000 euros, soit une somme bien moindre que celle visée au commandement de payer ajoutant que le bailleur n’encourt aucun “risque réel” dès lors qu’il dispose d’un dépôt de garantie de 102.000 euros, de saisies conservatoires pour 60.000 euros. Elle sollicite en conséquence la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement rétroactif.
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire (article 20 conditions générales du contrat- pièce demandeur n°1). Le commandement de payer du 03 novembre 2023 vise la somme en principal de 221.625,48 euros. S’il est constant qu’à ce jour, la dette réactualisée est d’un moindre montant, il suffit de constater que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois, de sorte que, nonobstant l’absence de risque réel invoqué, qui constitue certes une notion de base en finance, la clause résolutoire est acquise, ce que le juge des référés ne peut que constater, sans porter aucune appréciation, étant observé en outre, que le dépôt de garantie n’a pas vocation à être utilisé pour régler le loyer et que s’il était utilisé pour cela, le locataire se devrait de le reconstituer.
Le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit à l’expiration du délai d’un mois, soit le 03 décembre 2023, ce qu’il convient de constater.
Le preneur se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, sans qu’il soit besoin d’ordonner une astreinte.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la SAS OPÉRA TRULIN après acquisition de la clause résolutoire est fautif et cause un préjudice à la SCI FONCIÈRE ESQUERMOISE, celle-ci ne pouvant librement disposer de son bien dont le bail a pris fin. Le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation de la SAS OPÉRA TRULIN, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 04 décembre 2023 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président] peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
La SCI FONCIÈRE ESQUERMOISE justifie par la production du bail, du commandement de payer et du décompte que la SAS OPÉRA TRULIN a cessé de payer ses loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation et reste lui devoir une somme de 167.875,80 euros, selon décompte arrêté au terme du 2ème trimestre 2024 inclus, au paiement de laquelle la SAS OPÉRA TRULIN sera condamnée à titre provisionnel. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur la clause pénale et la conservation du dépôt de garantie
Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d'intérêts de retard ou de majoration de l'indemnité d'occupation par rapport au loyer sont des clauses pénales dont l'interprétation comme l'éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicient au fond.
En conséquence ces prétentions excèdent les pouvoirs du juge des référés.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement
La SAS OPÉRA TRULIN sollicite la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement, exposant avoir souffert de la pandémie et être un débiteur malheureux et soutenant pouvoir solder la dette, avec les mesures drastiques qu’elle a mises en place, dans un délai de 18 mois ou 24 mois, rappelant que la poursuite du bail est indispensable à la poursuite de son activité. Elle ajoute que le bailleur n’établit pas avoir un impérieux besoin de ces sommes.
La SCI bailleresse s’y oppose, exposant que la preneuse ne démontre pas de garantie quant à un retour à meilleure fortune, qu’elle a déjà bénéficié de trois ans de délais de paiement, qu’elle n’est même pas en mesure d’honorer le loyer courant et ajoute que la preneuse aurait développé une activité non prévue au bail au titre “d’activités événementielles”.
Compte tenu de la situation financière et matérielle du défendeur telle qu'elle résulte des éléments fournis et des débats, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L 145-41 du code de commerce d'accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs des poursuites et des effets de la clause résolutoire, étant précisé qu'à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause résolutoire reprendra ses effets et l'expulsion des occupants pourra être poursuivie, la SAS OPÉRA TRULIN étant tenue au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges prévus au bail.
Sur la demande reconventionnelle de régler le loyer par mois et non par trimestre
En l’absence d’accord sur ce point entre les parties, le juge des référés ne dispose pas des pouvoirs de modifier les dispositions contractuelles qui font la loi entre les parties.
Cette demande ne peut donner lieu à référé.
Sur la condamnation solidaire des cautions
La S.A.R.L. BRUNEL conclut au rejet des prétentions formées à son encontre, invoquant “l’incompétence” du juge des référés, aux motifs que les conditions du référé (urgence, trouble manifestement illicite et dommage imminent) ne sont pas réunies et subsidiairement demande à bénéficier des délais octroyés au débiteur principal. Dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes de la SCI FONCIÈRE ESQUERMOISE, la S.A.R.L. BRUNEL invoque les limites de son engagement soit 6 mois de loyer et charges ou 121.750,32 euros et demande à être subrogée dans les droits de la bailleresse à l’égard de la société OPÉRA TRULIN, au titre des sommes qu’elle a d’ores et déjà réglées pour le compte de celle-ci soit la somme de 51.000 euros à titre de dépôt de garantie et la somme de 58.970,82 euros correspondant aux causes de la saisie conservatoire opérée sur son compte.
La S.A.R.L. PAE demande à bénéficier des délais octroyés à la débitrice principale.
L’absence de réunion des critères légaux subordonnant l’intervention du juge des référés ne constitue pas une “exception d’incompétence” de celui-ci, mais conditionne le bien-fondé et le succès de l’action.
Les cautions solidaires de la SAS OPÉRA TRULIN, qui ont été informées de la défaillance du débiteur principal par la dénonciation du commandement de payer, ne contestent ni la régularité ni la portée de leur engagement de cautions. Elles seront en conséquence condamnées solidairement avec la SAS OPÉRA TRULIN au paiement de l’intégralité des sommes mises à sa charge, en vertu du bail dans la limite de six mois de loyers et de charges en ce qui concerne la S.A.R.L. BRUNEL conformément à son engagement de caution.
Les cautions ne sont toutefois pas tenues, eu égard à leur engagement limité à “l’égard du bailleur, au paiement des loyers et des charges et plus généralement, sur l’ensemble des obligations du locataire nées du présent bail”, au titre des dépens et frais de procédure qui ne sont pas visés à leur cautionnement.
Par ailleurs, une caution ne dispose d’un recours personnel subrogatoire contre le débiteur principal, qu’après avoir désintéressé le créancier, conformément aux dispositions de l’article 2308 du code civil, lequel est inapplicable dans le cadre d’un recours avant tout paiement comme en l’espèce.
La S.A.R.L. BRUNEL ne peut dès lors exercer un recours au titre des causes de la saisie qui n’est à ce jour que conservatoire et n’emporte pas paiement.
Et si la S.A.R.L. BRUNEL est effectivement tenue, en qualité de caution, au paiement du solde du dépôt de garantie de 51.000 euros, il n’est pas établi qu’elle a réglé cette somme et qu’elle ait dû se substituer au débiteur principal défaillant.
Cette demande de subrogation ne peut dès lors donner lieu à référé.
Enfin, il convient eu égard aux circonstances et à la situation des cautions de leur accorder le bénéfice des délais de paiement consentis à la SAS OPÉRA TRULIN, sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
Sur le sort des saisies conservatoires
Les saisies conservatoires ont été entreprises, sans autorisation judiciaire préalable, en application des dispositions de l’article L511-2 du code des procédures civiles d’exécution s’agissant de dettes de loyer impayé. Conformément aux dispositions de l’article R 511-7 du même code, le créancier a initié dans le mois qui suit l’exécution de la saisie, à peine de caducité la présente procédure afin d’obtention d’un titre exécutoire.
Il appartient désormais au créancier de convertir la saisie conservatoire, en saisie attribution, conformément aux dispositions des articles L523-2 et R523-7 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sous le contrôle du seul juge de l’exécution, sans que le juge des référés n’ait à donner une quelconque autorisation.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur la demande d’autorisation de conversion des saisies conservatoires.
Sur les demandes accessoires
La SAS OPÉRA TRULIN, qui succombe, sera condamnée aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer. En revanche, la SCI FONCIÈRE ESQUERMOISE supportera les frais de recouvrement qui sont expressément mis à la charge du créancier, en application des dispositions de l’article A444-32 du code de commerce.
La locataire sera en outre condamnée à payer à la SCI FONCIÈRE ESQUERMOISE la somme de 1.500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par la demanderesse pour assurer la préservation de ses droits et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la S.A.R.L. BRUNEL les frais qu’elle a exposés dans la procédure. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons l’acquisition à effet du 03 décembre 2023, de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 20 novembre 2018, portant sur les locaux situés à [Localité 5] (59), [Adresse 3], [Adresse 9] et [Adresse 1],
Condamnons la SAS OPERA TRULIN à payer à SCI FONCIERE ESQUERMOISE la somme provisionnelle de 167.875,80 euros (cent soixante-sept mille huit cent soixante-quinze euros et quatre-vingts centimes), selon décompte arrêté au terme du 2ème trimestre 2024 inclus, au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 2ème trimestre 2024 inclus,
Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter du prononcé de la présente décision, majoré selon les modalités fixées à l’article L313-3 du code monétaire et financier,
Disons que les intérêts échus de cette somme dus depuis plus d’un an, à compter de l’assignation du 22 février 2025, seront capitalisés conforément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les prétentions de la SCI FONCIERE ESQUERMOISE, au titre de clause pénale,
Suspendons rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la SAS OPÉRA TRULIN se libère de la provision ci-dessus allouée déduction faite le cas échéant des causes des saisies conservatoires, en 24 acomptes mensuels successifs et égaux, correspondant à 1/ 24 ème de la dette, sauf la dernière mensualité qui sera majorée du solde restant dû, payables le 10 de chaque mois et pour la première fois, le 10 juillet 2024, en sus des loyers, charges et accessoires courants prévus au bail,
Disons qu'à défaut de règlement d'un seul acompte ou d'un seul des loyers, charges et accessoires courants à leurs échéances :
- l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
- les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
- la clause résolutoire produira son plein et entier effet, à compter rétroactivement de la date d’expiration du délai d’un mois visé au commandement de payer,
- il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de la SAS OPÉRA TRULIN et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés à [Localité 5] (59), [Adresse 3], [Adresse 9] et [Adresse 1],
-la SAS OPÉRA TRULIN devra payer mensuellement à la SCI FONCIÈRE ESQUERMOISE à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges à compter de la date de prise d'effet de la clause résolutoire, indemnité révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance,
-le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Condamnons la S.A.R.L. BRUNEL et la S.A.R.L. PAE, solidairement avec la SAS OPÉRA TRULIN, à payer à la SCI FONCIÈRE ESQUERMOISE, la somme précitée, dans les limites de six mois de loyers et charges en ce qui concerne la S.A.R.L. BRUNEL,
Autorisons la S.A.R.L. BRUNEL et la S.A.R.L. PAE à s’acquitter de la dette précitée en 24 acomptes mensuels successifs et égaux, correspondant à 1/ 24 ème de la dette, sauf la dernière mensualité qui sera majorée du solde restant dû, payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 juillet 2024,
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la modification de la périodicité du paiement du loyer,
Disons n’y avoir lieu à référé sur le recours subrogatoire de la S.A.R.L. BRUNEL à l’égard de la SAS OPÉRA TRULIN,
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’autorisation de conversion des saisies conservatoires,
Condamnons la SAS OPÉRA TRULIN, la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS OPÉRA TRULIN aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 03 novembre 2023, et de dénonciations aux cautions, à l’exclusion des frais de recouvrement qui demeureront à la charge du créancier conformément aux dispositions de l’article A444-32 du code de commerce,
Déboutons la S.A.R.L. BRUNEl de sa demande pour frais irrépétibles;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET