Texte intégral
RENVOI DE CASSATION
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°316
N° RG 21/06822 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SFG3
S.A.S. DOM'HESTIA
C/
M. [Z] [J]
RENVOI DE CASSATION :
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Mars 2022
devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [P] [V], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE du jugement du CPH de Guingamp du 15/12/2016 sur renvoi de cassation :
La S.A.S. DOM'HESTIA anciennement dénommée JA SENIORS et encore avant LES JARDINS D'ARCADIE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
39 rue Washington
75008 PARIS
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Christophe CHATARD, Avocat plaidant du Barreau de BORDEAUX
INTIMÉ sur appel du jugement du CPH de Guingamp du 15/12/2016 après renvoi de cassation :
Monsieur [Z] [J]
né le 03 Avril 1982 à PARIS XIIÈME (75)
demeurant Le Moulin de Buhulien
22300 LANNION
Représenté à l'audience par M. [F] [C], Défenseur syndical F.O. de LANNION, suivant pouvoir
M. [Z] [J] a été engagé le 1er août 2012 par la SAS LES JARDINS D'ARCADIE, devenue en dernier lieu la société DOM'HESTIA en qualité de veilleur de nuit dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel (46,55 h) prévoyant un régime d'astreinte.
M. [J] a saisi le 9 juin 2015 le conseil de prud'hommes de GUINGAMP aux fins d'obtenir la rémunération de ses heures d'astreinte en heures de travail effectif.
Il a été licencié pour faute grave le 11 avril 2016.
Par jugement du 15 décembre 2016, le conseil de prud'hommes de GUINGAMP a fait droit à sa demande en paiement au titre des heures d'astreinte et jugé le licenciement pour faute grave justifié.
Par arrêt du 13 novembre 2019, la cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement sur les heures d'astreinte mais l'a infirmé sur la cause du licenciement, jugeant que ce dernier n'était pas fondé.
Par arrêt de cassation partielle du 20 octobre 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
' Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant condamné la SAS LES JARDINS D'ACADIE devenue la SAS DOM'HESTIA à payer à M. [J] la somme de 48.795,75 € à titre de rappel de salaire pour les périodes d'astreinte et celle de 4.879,57 € au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 13 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes,
' Remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Rennes autrement composée,
' Condamné M. [J] aux dépens,
' En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la SAS DOM'HESTIA,
' Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
La Cour d'appel de Rennes a été saisie en qualité de cour d'appel de renvoi le 29 octobre 2021 à la requête de la SAS DOM'HESTIA
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 4 mars 2022, suivant lesquelles la SAS DOM'HESTIA demande à la cour de :
' Réformer ou infirmer le jugement entrepris,
' Dire que le régime d'astreinte pratiquée par l'entreprise a été mis en place conformément aux dispositions légales,
' Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné
la société à payer au salarié des rappels de salaires consécutifs à la requalification des astreintes en temps de travail effectif,
' Ordonner à M. [J] qu'il restitue les sommes net perçues au titre des rappels de salaire pour un montant de 42.728,38 € net,
' Débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes,
' Condamner M. [J] à payer à la société la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Vu les écritures déposées le 8 mars 2022, suivant lesquelles M. [J] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'article L.3121-7 n'ayant pas été respecté, l'astreinte ne peut être appliquée,
' Juger que le temps d'astreinte doit être considéré comme du temps de travail effectif,
' 'Juger (recevable) M. [J] en toutes demandes, fins et conclusions',
' Condamner la SAS LES JARDINS D'ARCADIE (renommée SAS JA SENIORS puis SAS DOM'HESTIA) à lui verser les sommes suivantes :
- 48.795,75 € brut à titre de rappel de salaire,
- 4.879,57 € brut au titre de l'indemnité de congés payés sur rappel de salaire,
- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Débouter la SAS LES JARDINS D'ARCADIE de toute demande reconventionnelle,
' Condamner la SAS LES JARDINS D'ARCADIE aux entiers dépens et aux frais éventuels d'exécution de la décision à intervenir.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 10 mars 2022
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour infirmation et débouté du salarié de la demande de rappel de salaire à ce titre, la SAS DOM'HESTIA fait valoir que la mise en oeuvre de l'astreinte par contrat de travail et exécuté dans un logement de fonction privé était conforme à la législation applicable, que le salarié pouvait vaquer à ses occupations personnelles en toute liberté.
La SAS DOM'HESTIA ajoute qu'elle a effectivement informé l'inspection du travail, qu'elle n'a pas retrouvé la lettre adressée à ce titre mais que une telle information n'est pas exigée à peine de sanction par la Cour de cassation.
M. [Z] [J] réfute l'argumentation de la SAS DOM'HESTIA et soutient que son contrat de travail de 2012, pour l'emploi de veilleur de nuit comme ses bulletins de salaire font référence à la convention collective HCR qui ne prévoit pas de possibilité d'astreinte, que toutes les heures doivent être payées comme du travail effectif, que la société constituait déjà une UES, qu'il aurait fallu une réunion des délégués du personnel, que le logement de fonction allégué pour exécuter une astreinte sans contrepartie, était en fait une loge correspondant à un avantage en nature de 67,30 € brut par mois, sans adresse ni accès personnel et mise à la disposition des remplaçants, qu'il n'a jamais été d'astreinte hors de l'établissement, qu'au sein de la loge dans laquelle il était contraint de demeurer sans pouvoir faire venir une personne extérieure, il était à la disposition permanente des résidents, disposant d'un sac de premier secours en cas d'intervention.
M. [Z] [J] qui estime qu'en référence au planning figurant à son contrat de travail, il ne pouvait donc vaquer librement à ses occupations, ajoute que contrairement aux affirmations de son employeur, il intervenait plus fréquemment que les autres veilleurs de nuit, y compris pendant les rondes qu'il devait faire en exécution de son contrat de travail et autres suivis d'installation, non comptabilisés en pointage.
L'article L.3121-7 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable au litige, dispose :
" Les astreintes sont mises en place par convention ou accord collectif de travail étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement, qui en fixe le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. A défaut de conclusion d'une convention ou d'un accord, les conditions, dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel, s'il en existe, et après information de l'inspection du travail".
L'article L.3121-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable, énonce qu'une "période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif."
En l'espèce, l'article 3 du contrat de travail intitulé "Fonctions" est ainsi rédigé :
" Le salarié est notamment chargée, sans que cette liste soit limitative, de :
- Maintenir la résidence dans les meilleures conditions de calme et de sécurité,
- Mettre en oeuvre les opérations de nettoyage des parties communes de la Résidence,
- Avertir sans délai la Direction ou les services adéquats (Infirmiers, SAMU, pompier...) en cas de troubles ou d'incidents, et consigner par écrit tout événement survenu dans la Résidence en présence du salarié.
- Répondre aux appels des résidents,
- Assister les résidents pendant la prise des repas, et les accompagner lorsque nécessaire dans leurs déplacements au sein de la Résidence.
- Assurer plusieurs rondes pendant la nuit dans les différents locaux de la Résidence pour s'assurer du bon fonctionnement des matériels et surveiller l'accès aux locaux.
Ces fonctions sont susceptibles d'évolutions et de modifications, ce que le salarié accepte expressément.
Le salarié exerce ses fonctions sous les directives et le contrôle de la Direction ou de toute autre personne qui pourrait lui être substituée."
L'article 4 du contrat de travail est ainsi libellé :
" - Horaires
La durée de travail du salarié est de 46,55 heures, qui se trouvent réparties comme suit selon un cycle de 2 semaines :
' Semaine 1 :
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi: de 19 Heures à 22 Heures.
Astreinte de 22 Heures à 6H30 le lendemain matin"
' Semaine 2 :
Vendredi : de 19 Heures à 22 Heures.
Samedi et Dimanche : de 18H45 à 22 Heures
Astreinte de 22 Heures à 7H30 le samedi et le dimanche matin et 6H30 le lundi matin"
L'article 4 de la charte de déontologie précise sous le titre "Un service optimal garanti" :
La garantie d'un service optimal implique des collaborateurs et de l'équipe d'encadrement plusieurs exigences :
' Respecter les horaires et assurer une présence régulière et ponctuelle ;
' Informer au plus vite la direction en cas d'impossibilité de se rendre sur son lieu de travail afin d'organiser son remplacement en toute réactivité ;
' Toute prestation devra être achevée, quelques soient les circonstances ;
'L'équipe d'encadrement sera à l'écoute pour toute remarque ou requête et s'engage à proposer des solutions."
Il est par ailleurs établi que l'employeur met à la disposition du salarié pour l'exercice de ses fonctions une loge de 25 m2 située dans l'enceinte de la résidence, prise en compte au titre d'un avantage en nature, de sorte qu'il est établi qu'entre 22h et 6h30 ou 22h et 7h30, l'intéressé exécute ses missions au sein de la résidence et il n'est pas discuté par l'employeur que le salarié n'est pas autorisé à introduire dans la loge mise à sa disposition de personne qui lui soit étrangère, de sorte qu'il ne peut être soutenu qu'il en avait la libre disposition, outre qu'il résulte des pièces produites (bulletins de salaire, avis d'imposition, bail) que M. [Z] [J] a toujours été domicilié à titre principal à l'extérieur de la résidence, de sorte qu'il ne peut lui être opposé qu'il s'agissait de son domicile.
Il doit à cet égard être relevé que l'article 7 du contrat de travail prévoit expressément que le salarié devra informer sans délai l'employeur de tout changement dans sa situation (adresse, situation de famille, etc), obligation à laquelle le salarié s'est manifestement soumis ainsi que cela résulte de la prise en compte de son changement d'adresse sur ses bulletins de salaire.
Par ailleurs, il résulte des termes de l'article 3 du contrat que M. [Z] [J] est notamment tenu de répondre aux appels des résidents et d'assurer plusieurs rondes pendant la nuit dans les différents locaux de la Résidence pour s'assurer du bon fonctionnement des matériels et surveiller l'accès aux locaux, étant précisé au terme de la charte de déontologie que toute prestation devra être achevée, quelles que soient les circonstances.
Dans ces conditions et indépendamment des autres arguments développés par le salarié, il est établi que le salarié qui n'avait pas la faculté de vaquer librement à ses occupations dans les tranches horaires susvisées, y demeurait à la disposition de son employeur et ce, nonobstant la mise à disposition d'une loge dans l'enceinte de la résidence.
De surcroît, contrairement à ce que soutient la SAS DOM'HESTIA, l'obligation d'information de l'Inspection du travail prévu à l'article L.3121-7 du code du travail n'est pas dénué de portée dans la mesure où l'omission de cette obligation a pour effet de rendre inopposable au salarié le régime d'astreinte unilatéralement mis en place par l'employeur, dès lors que cette obligation constitue un principe fondamental permettant à l'inspection du travail de s'assurer de la préservation de la santé et de la sécurité du salarié.
Il résulte des développements qui précèdent que les heures de travail sur les tranches horaires précitées doivent être qualifiées d'heures de travail effectif, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef par substitution de motifs.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société appelante qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser le salarié intimé des frais irrépétibles qu'il a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris dans les limites de la saisine,
et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS DOM'HESTIA anciennement dénommée SAS LES JARDINS D'ARCADIE à payer à M. [Z] [J] 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS DOM'HESTIA anciennement dénommée SAS LES JARDINS D'ARCADIE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS DOM'HESTIA anciennement dénommée SAS LES JARDINS D'ARCADIE aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.