Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 22 FEVRIER 2024
N°2024/66
N° RG 22/11148
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3JV
[I] [E]
[LE] [H]
[S] [F]
Compagnie d'assurance SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCE MUTUELLE
Société MEDICALE INSURANCE COMPAGNY (MIC) LIMITED
C/
[G] [A] épouse épouse [L]
[R] [L]
[X] [L]
[W] [L]
[B] [A]
[P] [T] épouse épouse [A]
Etablissement CPAM DU VAR
Etablissement ONIAM
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-SELARL CABINET CHAS
- Me Alexandra GOLOVANOW
-SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON
-SELASU CECCALDI STÉPHANE
- SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 23 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02153.
APPELANTS
Monsieur [I] [E]
Appelant et intimé,
demeurant Clinique [24], [Adresse 4]
représenté et assisté par Me Sophie CHAS de la SELARL CABINET CHAS, avocat au barreau de NICE, postulant et plaidant.
Monsieur [LE] [H]
Appelant et intimé,
né le [Date naissance 12] 1953 à [Localité 16],
demeurant Clinique [24] [Adresse 4]
représenté par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Philip COHEN de la SELARL Cabinet AUBER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laure SOULIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
Monsieur [S] [F]
Appelant et intimé,
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 26],
demeurant Clinique [24] [Adresse 4]
représenté par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Philip COHEN de la SELARL Cabinet AUBER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laure SOULIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
RELYENS MUTUAL INSURANCE anciennement dénommée Société Hospitalière d'Assurance Mutuelles 'S.H.A.M'
Appelante et intimée,
demeurant [Adresse 7]
représentée et assistée par Me Sophie CHAS de la SELARL CABINET CHAS, avocat au barreau de NICE, postulant et plaidant.
Société MEDICALE INSURANCE COMPAGNY (MIC) LIMITED
La société MEDICALE INSURANCE COMPAGNY (MIC) LIMITED est une société de droit irlandais, prise en la personne de son représentant légal en France, la SAS François BRANCHET, société au capital de 38.000 €uros, immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 443 083 384, dont le siège social est sis [Adresse 13]
Appelante et intimée,
demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Philip COHEN de la SELARL Cabinet AUBER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laure SOULIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
INTIMES
Madame [G] [A] épouse [L]
Agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses deux filles mineures :
-[X] [L] née le [Date naissance 1] 2008,
-Et [W] [L] née le [Date naissance 3] 2012,
demeurant et domiciliées toutes les deux [Adresse 9]
née le [Date naissance 11] 1980 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée Me Anne-Hortense JOULIE, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
Monsieur [R] [L]
Agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses deux filles mineures :
-[X] [L] née le [Date naissance 1] 2008,
-Et [W] [L] née le [Date naissance 3] 2012,
demeurant et domiciliées toutes les deux [Adresse 9].
né le [Date naissance 10] 1977 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté Me Anne-Hortense JOULIE, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
Monsieur [B] [A]
né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 21]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté Me Anne-Hortense JOULIE, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
Madame [P] [T] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 21]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée Me Anne-Hortense JOULIE, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR,
demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE.
ONIAM
Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales,
demeurant [Adresse 27]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Samuel FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS & PROCÉDURE
Le 20 janvier 2014, Mme [G] [L], infirmière âgée de 34 ans, a consulté M. [E], chirurgien à la clinique [24] pour traiter une tuméfaction inflammatoire localisée dans l'aine droite de 5 cm de diamètre.
Une intervention chirurgicale pour évacuation de l'abcès inguinal a été programmée en ambulatoire le surlendemain, 22 janvier 2014. Mme [G] [L] a obtenu une consultation anesthésique avec M. [F], médecin anesthésiste réanimateur, le jour même, 20 janvier 2014.
Mme [L] a été opérée le 22 janvier 2014 à 9 heures. À l'issue de la cure de hernie inguinale, un prélèvement du sac herniaire a été effectué pour analyse histologique et bactériologique. En l'absence de douleurs post-opératoires, Mme [L] a regagné son domicile le à 13 heures, munie d'une ordonnance de paracétamol et d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). Des douleurs abdominales croissantes à partir de 15 heures l'ont déterminée à se représenter à la clinique [24] le lendemain, 23 janvier à 9 heures. Un bilan sanguin effectué à 11 heures 35 a mis en évidence un sepsis grave avec défaillance multiviscérale (résultat communiqué par télécopie par le laboratoire à 13 heures 47). Un scanner abdomino-pelvien réalisé à 12 heures 33 a objectivé la présence d'une microbulle pouvant évoquer une cellulite débutante. La douleur évaluée à 8 a déterminé M. [E] à contacter à 13 heures 30 M. [H], médecin responsable de l'unité de surveillance continue, aux fins de transfert de Mme [L] et mise en oeuvre d'un traitement antalgique à base de morphine. M. [H] a été relayé par M. [F] pour la nuit à compter de 17 heures. Un examen anesthésique a été effectué à 22 heures 25 par M. [F].
Une antibiothérapie a été mise en oeuvre le 24 janvier à 5 heures 33. Mme [L] a été réopérée en urgence à 7 heures par M. [E] pour suspicion d'hématome compressif ou sepsis de la cuissse après cure de hernie crurale étranglée. Un curetage utérin évacuateur a été réalisé par le docteur [YB]. L'analyse du prélèvement biologique effectué à l'issue de l'opération a permis de diagnostiquer un choc septique sur fasciite nécrosante du membre inférieur droit à streptococcus pyogenes (streptocoque béta-hémolytique du groupe A béta hémolytique), germe retrouvé dans le prélèvement per opératoire.
Mme [L] a été transférée le jour même au service de réanimation du centre hospitalier [17], à [Localité 23], pour y être de nouveau opérée en fin de journée. Le choc septique ayant provoqué une extension en profondeur de la nécrose, malgré le traitement par antibiothérapie, une exérèse de la loge antéro-interne de la cuisse, d'une grande partie du pli de l'aine et d'une partie de la fesse droite a été pratiquée.
La dégradation de la fonction rénale a justifié le 28 janvier 2014 la mise en place d'une hémofiltration continue à visée déplétive. Le 29 janvier 2014, Mme [L] était transférée en réanimation au service des grands brûlés où elle restait admise jusqu'au 7 avril 2014. Au cours de cette période, la fasciite nécrosante nécessitait plusieurs ablations chirurgicales délabrantes. Un suivi psychiatrique était entrepris par ailleurs.
Le 7 avril 2014, Mme [L] était admise en rééducation jusqu'au 4 juillet 2014 au centre hospitalier [22] de [Localité 20].
* * *
Le 21 juillet 2015, Mme [G] [L] a saisi la CCI PACA d'une demande d'indemnisation.
La CCI PACA a missionné aux fins d'expertise le docteur [Y], chirurgienne spécialisée en chirurgie viscérale et digestive, et M. [U], médecin infectiologue. Leur rapport déposé le 25 janvier 2016 conclut à une succession de manquements dans la prise en charge de Mme [L] :
- retard de prise en charge chirurgicale d'une hernie crurale étranglée avec présence de signes inflammatoires locaux évoluant depuis plusieurs jours,
- absence d'antibiothérapie péri-opératoire lors de l'intervention du 22 janvier alors que les signes locaux macroscopiques d'infection étaient manifestement visibles,
- absence de diagnostic de sepsis sévère le 23 janvier et absence de prescription d'antibiotiques,
- absence de transfert en service spécialisé et absence de traitement antibiotique devant un sepsis sévère avec signes de défaillances d'organes,
- retard de 3 heures dans l'administration de l'antibiothérapie prescrite.
La commission a retenu un état antérieur de 50 %, et a imputé aux trois médecins une perte de chance de 50% d'échapper au dommage, avec la clé de répartition suivante :
- M. [E] : 35% (il est pleinement responsable du retard de prise en charge chirurgicale initial de la hernie étranglée et de l'absence d'antibiothérapie péri-opératoire de l'intervention du 22/01 puisqu'il n'a pas attiré l'attention de l'anesthésiste, le docteur [V], sur l'existence d'une nécrose épiploïque possiblement infectée) ;
- M. [H] : 10% (il était en charge des urgences dans la journée et n'a pas vu la patiente ni n'a regardé le bilan biologique, et donc pas reconnu l'état de gravité. Il partage avec M. [E] la responsabilité de l'absence de diagnostic de sepsis sévère avec défaillance d'organes, l'absence de traitement antibiotique en urgence dans ce contexte et l'absence de transfert de Mme [L] le 23 janvier en début d'après-midi) ;
- M. [F] : 5% (il a examiné la patiente, il a fait preuve d'attentisme au cours de la nuit du 23 au 24 janvier, cette responsabilité est partagée avec M. [E]).
Par avis du 9 mars 2016, la CCI a estimé que MM. [E], [H] et [F] sont solidairement responsables, respectivement, à hauteur de 35%, 10% et 5%, des préjudices subis par Madame [L].
Par ordonnance du 28 mars 2017, le juge des référés de Toulon a missionné les docteurs [CO] et [NM] aux fins d'expertise judiciaire, et a condamné MM. [E], [H] et [F] ainsi que leurs assureurs au paiement d'une provision de 30 000 euros à Mme [G] [L].
Le 17 mai 2017, l'assureur de M. [E] a réglé une provision de 10 000 euros à Mme [L].
Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 26 juin 2019. Les experts ont conclu que la principale responsabilité dans la prise en charge défectueuse est imputable à 60 % au chirurgien, M. [E], qui a opéré Mme [L] le 22 janvier 2014 et s'en est occupé tardivement, à son retour le 23 janvier 2014, et à 25 % et 15 % aux médecins anesthésistes, M. [F] et M. [H].
Les experts judiciaires ont considéré que 80% seulement du préjudice de Mme [L] était en lien avec la prise en charge défectueuse, ramenant ainsi la part de responsabilité des trois médecins à 48% pour M. [E], 20% pour M. [F] et 12% pour M. [H].
Par acte d'huissier de justice des 24, 26, 27 février et du 3 mars 2020, Mme [G] [L], victime directe, son conjoint [R] [L] et leurs filles mineures [O] [L] et [M] [L], ainsi que ses parents [B] et [P] [A], ont saisi le tribunal judiciaire de Toulon d'une action indemnitaire dirigée contre M. [E], chirurgien, MM. [F] et [H], anesthésistes, la SHAM, la Medical Insurance Company Ltd (société de droit irlandais), la caisse primaire d'assurance-maladie du Var et l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), au visa des artilces L.1142-1 et suivants, L.1110-5, R.4127-33, -35, et -40 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 1er décembre 2020, le juge de la mise en état a condamné M. [E] uniquement au paiement d'une provision d'un montant de 200 000 euros.
Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a :
- déclaré M. [E], M. [F] et M. [H] responsables de 80% des préjudices subis par Mme [G] [L], son conjoint [R] [L], leurs deux enfants mineurs [X] et [W] [L], ses parents [B] [A] et [P] [A] née [T], ainsi que la caisse primaire d'assurance-maladie du Var,
- condamné in solidum les médecins et leurs assureurs respectifs à payer à Mme [G] [L], avant déduction des provisions de 10 000 euros et 200 000 euros versées par M. [E] et son assureur, la somme de 3 550 004,15 euros ventilée comme suit :
' dépenses de santé actuelles : 424 291,73 euros (créance CPAM),
' assistance par tierce personne temporaire : 250 384,97 euros,
' frais de médecin-conseil : 13 680 euros,
' frais de fauteuil roulant : 2 299,35 euros,
' frais divers : 4 977,98 euros
' perte de gains professionnels actuels : 57 891,75 euros (créance victime : 17 546 euros)
' dépenses de santé futures : 20 614,59 euros
' perte gains professionnels futurs : 1 093 699,34 euros (créance CPAM : 150408,94 euros)
' incidence professionnelle : 30 000 euros
' assistance par tierce personne permanente : 2 413 129,46 euros
' frais de logement aménagé : 28 986,57 euros
' frais de véhicule adapté : 170 498,27 euros
' déficit fonctionnel temporaire : 25 997,60 euros
' souffrances endurées : 50 000 euros
' préjudice esthétique temporaire : 35 000 euros
' déficit fonctionnel permanent : 321 100 euros
' préjudice esthétique permanent : 20 000 euros
' préjudice d'agrément : 40 000 euros
' préjudice sexuel : 50 000 euros
- condamné in solidum les médecins et leurs assureurs respectifs à payer les sommes suivantes à M. [R] [L], victime par ricochet :
' préjudice professionnel : rejet
' frais divers : 7 890,31 euros
' préjudice moral : 25 000 euros
' préjudice sexuel : 20 000 euros
- condamné in solidum les médecins et leurs assureurs respectifs à payer les sommes suivantes à Mlle [X] [L], victime par ricochet :
' préjudice moral : 15 000 euros
- condamné in solidum les médecins et leurs assureurs respectifs à payer les sommes suivantes à Mlle [W] [L], victime par ricochet :
' préjudice moral : 15 000 euros
- condamné in solidum les médecins et leurs assureurs respectifs à payer les sommes suivantes à M. et Mme [B] [A] :
' frais d'aménagement : 4 885,47 euros
' préjudice moral : 14 000 euros
- condamné in solidum les médecins et leurs assureurs respectifs à payer les sommes suivantes à M. [B] [A] :
' préjudice moral : 14 000 euros
- condamné in solidum les médecins et leurs assureurs respectifs à payer les sommes suivantes à Mme [P] [A] :
' préjudice moral : 14 000 euros
- condamné in solidum les médecins et leurs assureurs respectifs à payer les sommes suivantes à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var :
' débours définitifs : 492 037,13 euros
' indemnité forfaitaire de gestion : 1 098 euros
- rappelé que les sommes dues aux victimes directes et indirectes produisent intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
- jugé que les sommes dues à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var produisent intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2021,
- jugé que, dans leurs rapports mutuels, les médecins supporteront la charge des condamnations à hauteur de 60% pour M. [E], 25% pour M. [F] et 15% pour M. [H],
- dit que M. [E] sera intégralement garanti des condamnations prononcées à son encontre par son assureur, la SHAM,
- dit que M. [F] et M. [H] seront intégralement garantis des condamnations prononcées à leur encontre par leur assureur, la Medical Insurance Company Ltd,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- condamné in solidum les médecins et leurs assureurs respectifs au paiement de 25 000 euros aux consorts [L], 1 500 euros à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var et 2 000 euros à l'ONIAM,
- condamné in solidum les médecins et leurs assureurs respectifs au paiement des dépens avec distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 1er août 2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [F] et M. [H] et leur assureur commun, la Medical Insurance Company Ltd, ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulon en visant chacune des mentions de son dispositif.
Par déclaration du 5 août 2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [E] et son assureur, la SHAM, ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulon en visant chacune des mentions de son dispositif.
Les consorts [L] ont formé appel incident.
Par ordonnance du 23 mai 2023, le conseiller de la mise en état a procédé à la jonction des deux appels.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
I - Les médecins :
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant n°3 et récapitulatives notifiées par RPVA le 21 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [H], M. [F] et la Medical Insurance Company Ltd demandent à la cour de :
' recevoir en leur appel MM. [H] et [F] et la Medical Insurance Company Ltd le déclarer régulier et bien fondé,
' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une perte de chance de 80% et répartir les responsabilités comme suit :
- M. [E] : 48% (60% x 80%),
- M. [F] : 20% (25% x 80%),
- M. [H] : 12% (15% x 80%),
' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné in solidum M. [E], M. [F] et M. [H] et leurs assureurs respectifs, la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (SHAM) et la Medical Insurance Company Ltd à payer à Mme [G] [L] née [A] la somme de 3 550 004,15 euros,
- condamné in solidum M.[E], M.[F] et M.[H] et leurs assureurs respectifs,la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (SHAM)et la Medical Insurance Company Ltd à payer à [R] [L] la somme totale de 52 890,31 euros en réparation de ses préjudices,
- condamné in solidum M. [E], M. [F] et M. [H] et leurs assureurs respectifs, la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (SHAM) et la Medical Insurance CompanyLtdàpayer à[X][L], mineure née le [Date naissance 8] 2008 et représentée par [G] [L] et [R] [L], ses parents, la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamné in solidum M. [E], M. [F] et M. [H] et leurs assureurs respectifs, la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (SHAM) et la Medical Insurance Company Ltd à payer à [W] [L], mineure née le [Date naissance 15] 2012 et représentée par [G] [L] et [R] [L], ses parents, la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamné in solidum M. [E], M. [F] et M. [H] et leurs assureurs respectifs, la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (SHAM) et la Medical Insurance Company Ltd à payer à [B] [A] et [P] [A] née [T] la somme de 4 885,47 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
- condamné in solidum M. [E], M. [F] et M. [H] et leurs assureurs respectifs, la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (SHAM) et la Medical Insurance Company Ltd à payer à [B] [A] la somme de 14 000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamné in solidum M. [E], M. [F] et M. [H] et leurs assureurs respectifs, la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (SHAM) et la Medical Insurance Company Ltd à payer à [P] [A] la somme de 14 000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamné in solidum M. [E], M. [F] et M. [H] et leurs assureurs, la SHAM et la Medical Insurance Company Ltd à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var la somme de 492 037,13 euros,
- condamné in solidum M. [E], M. [F] et M. [H] et leurs assureurs respectifs, la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (SHAM) et la Medical Insurance Company Ltd à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var la somme de 1 098 euros en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
- condamné in solidum M. [E], M. [F] et M. [H] et leurs assureurs respectifs, la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (SHAM) et la Medical Insurance Company Ltd à payer à payer à [G] [L], [R] [L], [X] [L], [W] [L], [B] [A], [P] [A] née [T], la somme de 25 000 euros au titre des frais irrépétibles,
'Statuant à nouveau,
' appliquer le barème de capitalisation Gazette du Palais 2022 au taux 0%,
' juger que l'indemnisation des préjudices de Mme [G] [L] se fera comme suit :
- assistance par tierce personne temporaire : 29 071,92 euros pour M. [H] et 48 453,20 euros pour M. [F], la Medical Insurance Company Ltd étant tenue pour le tout,
- frais d'assistance à expertise : 1 641,60 euros pour M. [H] et 2 736 euros pour M. [F], la Medical Insurance Company Ltd étant tenue pour le tout,
- frais de fauteuil roulant : 275,92 euros pour M. [H] et 459,87 euros pour M. [F], la Medical Insurance Company Ltd étant tenue pour le tout,
- autres frais divers : 597,35 euros pour M. [H] et 995,60 euros pour M. [F], la Medical Insurance Company Ltd étant tenue pour le tout,
- perte de gains professionnels actuels : 2 105,52 euros pour M. [H] et 3 509,20 euros pour M. [F], la Medical Insurance Company Ltd étant tenue pour le tout,
- dépenses de santé futures : 2 372,71 euros pour M. [H] et 3 954,51 euros pour M. [F], la Medical Insurance Company Ltd étant tenue pour le tout,
- perte de gains professionnels futurs : 31 293,95 euros pour M. [H] et 52 156,58 euros pour M. [F], la Medical Insurance Company Ltd étant tenue pour le tout,
- incidence professionnelle : 2 000 euros pour M. [H] et 1 200 euros pour M. [F],
- tierce personne permanente : 239 340,90 euros pour M. [H] et 398 901,50 euros pour M. [F], la Medical Insurance Company Ltd étant tenue pour le tout,
- frais de logement adapté : 4 012,14 euros pour M. [H] et 6 686,90 euros pour M. [F],
- frais de véhicule adapté : 12 146,39 euros pour M. [H] et 20 243,98 euros pour M. [F], la Medical Insurance Company Ltd étant tenue pour le tout,
- déficit fonctionnel temporaire : 2 739,75 euros pour M. [H] et 4 566,25 euros pour M. [F],
- souffrances endurées : 5 400 euros pour M. [H] et 9 000 euros pour M. [F], la Medical Insurance Company Ltd étant tenue pour le tout,
- préjudice d'angoisse de mort imminente : confirmer le rejet de la demande,
- préjudice esthétique temporaire : 2 400 euros pour M. [H] et 4 000 euros pour M. [F], la Medical Insurance Company Ltd étant tenue pour le tout,
- déficit fonctionnel permanent : 64 220 euros pour M. [H] et 38 532 euros pour M. [F], la Medical Insurance Company Ltd étant tenue pour le tout,
- préjudice esthétique permanent : 1 440 euros pour M. [H] et 2 400 euros pour M. [F], la Medical Insurance Company Ltd étant tenue pour le tout,
- préjudice d'agrément : 1 800 euros pour M. [H] et 3 000 euros pour M. [F], la Medical Insurance Company Ltd étant tenue pour le tout,
- préjudice sexuel : 3 000 euros pour M. [H] et 5 000 euros pour M. [F], la Medical Insurance Company Ltd étant tenue pour le tout,
' juger que l'indemnisation des préjudices des consorts [L]-[A] se fera comme suit :
- préjudice professionnel du conjoint : confirmer le rejet de la demande,
- frais de déplacement du conjoint : M. [H] et M. [F] s'en remettent à la sagesse de la cour et sollicitent en tout état de cause l'application du taux de perte de chance et du partage de responsabilité établi,
- frais d'aménagement des parents : M. [H] et M. [F] et s'en remettent à la sagesse de la Cour et sollicitent en tout état de cause l'application du taux de perte de chance et du partage de responsabilité établi,
- sur le préjudice d'attente et d'inquiétude des proches : confirmer le rejet de la demande,
- préjudice d'accompagnement du conjoint : 1 800 euros pour M. [H] et 3 000 euros pour M. [F], la Medical Insurance Company Ltd étant tenue pour le tout,
- préjudice sexuel du conjoint : mettre 1 200 euros pour M. [H] et 2 000 euros pour M. [F], la Medical Insurance Company Ltd étant tenue pour le tout,
- préjudice d'accompagnement des enfants : 2 400 euros pour M. [H] et 4 000 euros pour M. [F], la Medical Insurance Company Ltd étant tenue pour le tout,
- préjudice d'accompagnement des parents : 1 800 euros pour M. [H] et 3 000 euros pour M. [F], la Medical Insurance Company Ltd étant tenue pour le tout,
' juger que l'indemnisation de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var se fera comme suit :
- confirmer le jugement entrepris et condamner M. [H], M. [F], [IW] et la Medical Insurance Company Ltd à payer la somme de 492 037,13 euros à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var selon le partage de responsabilité établi,
' juger que l'indemnisation des frais irrépétibles se fera comme suit :
- infirmer le jugement entrepris,
- arrêter le montant alloué au titre de l'article 700 du code de procédure civile à un montant maximum de 5 000 euros, selon le partage de responsabilité établi.
M. [H], M. [F] et la Medical Insurance Company Ltd font valoir que les consorts [L] ne sauraient remettre en cause le principe d'une perte de chance de chance et solliciter l'indemnisation de l'intégralité du préjudice consécutif à la fasciite nécrosante. En effet, les experts judiciaires [CO] et [NM] ont conclu que Mme [L] était initialementporteused'un germe constituant un état antérieur et ce, indépendamment de la prise en charge à compter du 22 janvier 2014 : «les préjudices sont directement imputables à l'état antérieur (infection endogène) mais également à la prise en charge défectueuse à partir de la non-reconnaissance de la complication post-opératoire et de la gravité du tableau infectieux, suite à la première intervention chirurgicale. Les experts évaluent à 20% la part de la pathologie initiale (hernie inguinale infectée à streptocoque A) et à 80% la part des manquements observés ».
Ils observent que, selon le rapport d'expertise judiciaire, « sans la présence préalable de ce germe, l'évolution vers une fasciite nécrosante n'aurait pas eu lieu » de sorte que le taux de perte de chance de 80% retenu par les experts est justifié.
M. [H], M. [F] et la Medical Insurance Company Ltd ne contestent pas la clé de répartition des responsabilités entre les trois médecins, telle que retenue par l'expertise judiciaire, et entendent voir retenir une part contributive de :
- 48% pour M. [E] (60% de 80%),
- 20% pour M. [F] (25% de 80%), et
- 12% pour M. [H] (15% de 80%).
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et en réponse notifiées par RPVA le 23 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [E] et la société Relyens Mutual Insurance, anciennement dénommée Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (SHAM) demandent à la cour de statuer ainsi :
' Sur la responsabilité de M. [E] :
- donner acte à M. [E] et à la société Relyens de ce qu'ils s'en remettent à la sagesse de la cour quant au quant à la responsabilité de M. [E] au titre de la prise en charge de l'infection,
- réformer le jugement entrepris,
- juger que la chance de survie à la fasciite nécrosante était de 70%,
- juger qu'a'n de procéder à la réparation intégrale, il convient de déduire des préjudices actuels de Mme [L] les préjudices qu'elle aurait, de manière certaine, eu à subir du fait de la fasciite nécrosante, et de la prise en charge chirurgicale nécessitée par cette pathologie, en cas de survie, quand bien même la prise en charge aurait commencé le 23 janvier 2014,
- une fois déterminée la part des préjudices imputables au retard de prise en charge, la déduire du taux de chance de survie de 70%,
- ne mettre à la charge de M. [E] que 60% du resultat ainsi obtenu, conformément aux conclusions des experts judiciaires,
- rejeter la demande de condamnation in solidum,
- si était prononcée une condamnation in solidum, condamner M. [F] et [H] à relever et garantir M. [E] à hauteur de leur participation à la dette,
' Sur l'indemnisation des préjudices de Mme [G] [L] :
- déficit fonctionnel temporaire : réformer le jugement entrepris, évaluer le poste à la somme de 10 456,25 euros (22 831,25 euros ' 12 375 euros), ne pas mettre à la charge de M. [E] et de son assureur Relyensplus de 60% des 70% de cette somme, soit 4 391,63 euros,
- souffrances endurées : réformer le jugement entrepris, évaluer les souffrances endurées imputables non pas à la fasciite nécrosante mais au retard de prise en charge, à la somme de 10 000 euros, ne pas mettre à la charge du M. [E] et de son assureur Relyens plus de 60% de 70% cette somme, soit 4 200 euros,
- préjudice esthétique temporaire : réformer le jugement entrepris, évaluer le poste imputable non pas à la fasciite nécrosante mais au retard de prise en charge, à la somme de 6 000 euros, ne pas mettre à la charge du M. [E] et de son assureur Relyens plus de 60% de 70% cette somme, soit 2 250 euros,
- déficit fonctionnel permanent : réformer le jugement entrepris, évaluer le poste imputable non pas à la fasciite nécrosante mais au retard de prise en charge, à la somme de 250 350 euros (312 100 euros ' 70 750 euros), ne pas mettre à la charge du M. [E] et de son assureur Relyens plus de 60% de 70% cette somme, soit 105 147 euros,
- préjudice esthétique permanent : réformer le jugement entrepris, évaluer le poste imputable non pas à la fasciite nécrosante mais au retard de prise en charge, à la somme de 4 000 euros, ne pas mettre à la charge du M. [E] et de son assureur Relyens plus de 60% de 70% cette somme, soit 1 680 euros,
- préjudice d'agrément : réformer le jugement entrepris, évaluer le poste imputable non pas à la fasciite nécrosante mais au retard de prise en charge, à la somme de 10 000 euros, ne pas mettre à la charge du M. [E] et de son assureur Relyens plus de 60% de 70% cette somme, soit 4 200 euros,
- préjudice sexuel : réformer le jugement entrepris, évaluer le poste imputable non pas à la fasciite nécrosante mais au retard de prise en charge, à la somme de 10 000 euros, ne pas mettre à la charge du M. [E] et de son assureur Relyens plus de 60% de 70% cette somme, soit 4 200 euros,
- dépenses de santé actuelles : réformer le jugement entrepris, rejeter l'integralité des demandes de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var ; à titre subsidiaire, ne pas mettre à la charge de M. [E] et de son assureur Relyens plus de 60°/o de 70% de la somme ainsi retenue,
- frais divers : réformer le jugement entrepris ;
' rejeter la demande la demande au titre du matériel informatique,
' apprécier l'opportunité de faire droit à la demande au titre des frais de copie de dossier et, le cas échéant, limiter la prise en charge à 60% de 70% de la somme demandée, soit 53,76 euros ;
' frais de médecin-conseil : rejeter la demande de 9 750 euros, ne faire droit qu'à la demande de 13 680 euros et ne pas mettre à la charge du M. [E] et de son assureur Relyens plus de 60% de 70% cette somme, soit 5 745,60 euros,
' apprécier l'opportunité de faire droit à la demande au titre des frais d'expertise comptable (3 588 euros) et, le cas échéant, limiter la prise en charge à 60% de 70% de la somme demandée, soit 1 506,96 euros,
- perte de gains professionnels actuels : réformer le jugement entrepris, évaluer le poste à la somme de 17 108,54 euros, ne pas mettre à la charge de M. [E] et de son assureur Relyens plus de 60°/o de 70% de la somme ainsi retenue, soit 7 185,58 euros,
- assistance par tierce personne temporaire : réformer le jugement entrepris, évaluer le poste à la somme de 65 384 euros, ne pas mettre à la charge de M. [E] et de son assureur Relyens plus de 60°/o de 70% de la somme ainsi retenue, soit 27 461,36 euros,
- dépenses de santé futures : réformer le jugement entrepris, constater que Mme [G] [L] présente un cacul erroné et ne justifie pas en tout état de cause du montant pris en charge par la la sécurité sociale, ne rapportant pas la preuve qui lui incombe du montant restant de ce chef à sa charge, rejeter la demande formée de ce chef,
- perte de gains professionnels futurs : réformer le jugement entrepris, évaluer ce poste de dommage imputable au retard de prise en charge à la somme de 230 470,95 euros, ne pas mettre à la charge de M. [E] et de son assureur Relyens plus de 60°/o de 70% de la somme ainsi retenue, soit 96 797,80 euros,
- incidence professionnelle : réformer le jugement entrepris, évaluer le dommage imputable au retard de prise en charge à la somme de 7 500 euros, ne pas mettre à la charge de M. [E] et de son assureur Relyens plus de 60% de 70% de la somme ainsi retenue, soit 3 150 euros,
- perte des droits à retraite : réformer le jugement entrepris,
' à titre principal, évaluer la perte des droits à retraite à la somme de 76 861,06 euros ; ne pas mettre à la charge de M. [E] et de son assureur Relyens plus de 60% de 70%, soit plus de 32 281,64 euros de ce chef,
' à titre subsidiaire, évaluer la perte de droits à retraite,
Evaluer la perte de droits a la retraite a la somme 80.390,08 euros.
Ne mettre a la charge du M. [E] et de son assureur, Relyens, plus de 60% de 70°/o
de cette somme soit plus de 33.763,83 euros de ce chef.
- assistance par tierce personne permanente : réformer le jugement entrepris, évaluer ce poste de préjudice aux montants suivants :
' 152 021,04 euros pour la periode échue jusqu'a l'audience de première instance,
' 73 320 euros du 2 mai 2022 (12e anniversaire de l'enfant) au 5 avril 2014,
' rente trimestrielle de 5 356 euros, dont à déduire la prestation compensatoire du handicap d'un montant de 118 855,85 euros ; à titre subsidiaire, 783 094,55 euros,
Ne mettre a la charge du M. [E] et de son assureur, Relyens, plus de 60°/o de 70°/o des sommes ainsi retenues, soit 63.848,84 euros pour la période échue jusqu'a l'audience de premiere instance + 30.794,4 euros
- pour la période a échoir a compter du 6 avril 2024 : à titre principal, sous forme de rente trimestrielle d'un montant de 2.249,52 euros (dont à déduire 118.855,85 euros de la prestation de compensation du handicap
- à titre subsidiaire : 328.899,71 euros
- frais de logement aménagé : réformer le jugement entrepris, limiter les demandes auxquelles il pourra faire droit au changement des portes-fenêtres pour un montant de 5 248,86 euros, aux aménagements extérieurs pour un montant de 3 266,54 euros, aux marches pour un montant de 3.382,50 euros et aux fournitures pour un montant de 2 695,67 euros, soit une somme totale de 14 593,57 euros ; ne pas mettre à la charge de M. [E] et de son assureur, Relyens, plus de 60% de 70 % de cette somme soit 6 129,30 euros de ce chef,
- frais de véhicule adapté : réformer le jugement entrepris, ne pas évaluer ce poste à plus de 104.745,60 euros, ne pas mettre à la charge de M. [E] et de son assureur, Relyens, plus de 60% de 70% de cette somme soit 43.993,15 euros,
' Sur l'indemnisation des préjudices des victimes indirectes :
- perte de revenus de M. [L] : con'rmer 1e jugement, rejeter la demande formulée de ce chef,
- frais de déplacement de M. [L] : réformer le jugement entrepris, donner acte à M. [E] et à son assureur Relyens de ce qu'ils s'en remettent à la sagesse de la cour sur ce point ; ne pas mettre a la charge de M. [E] et de son assureur, Relyens, plus de 60% de 70 % de la somme ainsi obtenue soit plus de 4.142,41 euros,
- frais d'aménagement des parents de Mme [L] : réformer le jugement entrepris, rejeter la demande,
- préjudice d'affection de M. [L] : réformer le jugement entrepris, ne pas évaluer ce poste à plus de 7 500 euros ; ne pas mettre a la charge de M. [E] et de son assureur, Relyens, plus de 60% de 70% de cette somme soit 3 150 euros,
- préjudice d'affection des mineures [X] [L] et [W] [L] : réformer le jugement entrepris, ne pas évaluer ce poste à plus de 5 000 euros pour chacune des mineures, ne pas mettre à la charge de M. [E] et de son assureur, Relyens, plus de 60% de 70% de cette somme soit 2100 euros,
- préjudice d'affection de M. et Mme [A] : réformer le jugement entrepris, ne pas éva1uer ce poste de préjudice à plus de 4 000 euros pour chacun des parents, ne pas mettre à la charge de M. [E] et de son assureur, Relyens, plus de 60°/o de 70% de cette somme soit plus de 1 680 euros pour chacun des parents,
- préjudice sexuel de M. [L] : réformer le jugement entrepris, ne pas évaluer ce poste de prejudice a plus de 5 000 euros ; ne pas mettre à la charge de M. [E] et de son assureur, Relyens, plus de 60% de 70% de cette somme soit plus de 2.100 euros,
' Sur les demandes annexes :
- confirmer les frais irrépétibles alloués en première instance à hauteur de 25 000 euros,
- réduire la demande au titre des frais irrépétibles d'appel à de plus justes proportions, la somme provisionnelle de 210 000 euros déjà versée,
' Sur l'imputation des provisions versées :
- condamner les consorts [L] à restituer les sommes trop perçues du fait de l'exécution de la décision querellée.
M. [E] n'entend pas contester les fautes médicales relevées par l'expertise judiciaire. Il ne conteste pas non plus la clé de répartition des responsabilités médicales que le premier juge a retenue (60% en ce qui le concerne). Il considère néanmoins que, la fasciite nécrosante comportant un risque mortel de 30 %, la perte de chance qui résulte du retard de prise en charge ne peut excéder 70 %.
La réparation intégrale du préjudice imputable au retard dans la prise en charge implique de discriminer les préjudices que Mme [L] aurait subis de façon certaine quand bien même la fasciite nécrosante aurait donné lieu à une prise en charge chirurgicale adaptée et rapide, c'est-à-dire dès le 23 janvier 2014. Cette démarche doit être mise en oeuvre pour chaque poste de préjudice.
* * *
II ' Les victimes
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, Mme [G] [L], M. [R] [L], leurs filles mineures [X] [L] et [W] [L], et ses parents [B] et [P] [A] demandent à la cour de :
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mme [G] [L] les sommes suivantes :
' souffrances endurées : 50 000 euros
' préjudice esthétique temporaire : 35 000 euros
' déficit fonctionnel permanent : 321 100 euros
' préjudice esthétique permanent : 20 000 euros
' préjudice sexuel : 50 000 euros
' perte de gains professionnels actuels : 17 546 euros
' assistance par tierce personne temporaire : 250 384,97 euros
- confirmer le jugement en ce qu'il a alloué aux victimes par ricochet les sommes suivantes :
' préjudice d'attente et d'inquiétude : 5 000 euros, soit la somme totale de 25 000 euros,
' préjudice moral de M. [R] [L] : 20 000 euros
' préjudice moral de la mineure [X] [L] : 10 000 euros
' préjudice moral de la mineure [W] [L] : 10 000 euros
' préjudice moral de M. et Mme [A], parents de Mme [G] [L] : 9.000 euros chacun
- infirmer le jugement des chefs suivants :
' en ce qu'il n'a retenu qu'une perte de chance de 80 % d'échapper à la fasciite nécrosante,
' en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes d'indemnisation du préjudice d'angoisse et de mort imminente d'[G] [L], du préjudice professionnel de M. [L] et des frais de médecin-conseil ([GN] [YT]),
' en ce qu'il n'a condamné les médecins et leurs assureurs qu'au paiement d'une somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' en ce que le quantum de l'indemnisation des préjudices d'[G] [L] est insuffisant (déficit fonctionnel temporaire, préjudice d'agrément, incidence professionnelle, frais divers, dépenses de santé futures, perte de gains professionnels futurs, perte des droits à retraite, assistance par tierce personne permanente, frais de logement aménagé, frais de véhicule adapté),
' en ce que le quantum de l'indemnisation des préjudices de [R] [L] est insuffisant (frais de déplacement, préjudice sexuel),
' en ce que le quantum de l'indemnisation des préjudices de M. et Mme [A] est insuffisant (frais de logement aménagé),
Statuant à nouveau,
' À titre principal, en cas de condamnation des seuls médecins à indemniser 100 % des préjudices,
- condamner in solidum M. [E], M. [F], M. [H], la SHAM et la Medical Insurance Company Ltd à payer à [G] [L] :
' déficit fonctionnel temporaire : 32 236,30 euros
' préjudice d'angoisse et de mort imminente : 4 000 euros
' préjudice d'agrément : 50 000 euros
' incidence professionnelle : 60 000 euros
' frais divers : 28 407,98 euros
' dépenses de santé futures : 27.752,70 euros
' pertes de gains professionnels futurs : 719 277,89 euros
' perte de droits à la retraite : 445.025,90 euros
' assistance par tierce personne permanente : 3 400 667,66 euros
' frais de logement adapté : 33 434,49 euros
' frais de véhicule adapté : 172 063,23 euros
- condamner in solidum M. [E], M. [F], M. [H], la SHAM et la Medical Insurance Company Ltd à payer à [R] [L] :
' préjudice professionnel : 50 000 euros
' frais de déplacement : 9 862,89 euros
' préjudice sexuel : 30 000 euros
- condamner in solidum M. [E], M. [F], M. [H], la SHAM et la Medical Insurance Company Ltd à payer à M. [B] [A] et à Mme [P] [A] née [T] :
' frais de logement adapté : 6 106,84 euros
- condamner in solidum M. [E], M. [F], M. [H], la SHAM et la Medical Insurance Company Ltd à payer aux consorts [L]-[A] :
' article 700 du code de procédure civile : 191 520 euros
' À titre subsidiaire, en cas de partage entre la responsabilité des professionnels de santé et une indemnisation au titre de la solidarité nationale, selon une clé de répartition 80 / 20,
- condamner in solidum M. [E], M. [F], M. [H], la SHAM et la Medical Insurance Company Ltd à payer à [G] [L] :
' déficit fonctionnel temporaire : 25 788,80 euros
' préjudice d'angoisse et de mort imminente : 3 200 euros
' préjudice esthétique temporaire : 28 000 euros
' déficit fonctionnel permanent : 256 880 euros
' préjudice esthétique permanent : 16 000 euros
' préjudice d'agrément : 40 000 euros
' préjudice sexuel : 40 000 euros
' frais divers : 22 726,38 euros
' perte de gains professionnels actuels : 14 036,80 euros
' assistance par tierce personne temporaire : 200 307,97 euros
' dépenses de santé futures : 22 2020,16 euros
' perte de gains professionnels futurs : 575 422,31 euros
' incidence professionnelle : 48 000 euros
' perte de droits à la retraite : 356 020,72 euros
' assistance par tierce personne permanente : 2 720 534,13 euros
' frais de logement aménagé : 26 747,59 euros
' frais de véhicule adapté : 137 628,98 euros
- condamner l'ONIAM à payer à [G] [L] :
' déficit fonctionnel temporaire : 6 447,26 euros
' souffrances endurées : 10 000 euros
' préjudice de mort imminente : 800 euros
' préjudice esthétique temporaire : 7 000 euros
' déficit fonctionnel permanent : 64 220 euros
' préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
' préjudice d'agrément : 10 000 euros
' préjudice sexuel : 10 000 euros
' frais divers : 5 681,59 euros
' perte de gains professionnels actuels : 3 509,20 euros
' assistance par tierce personne temporaire : 50 076,99 euros
' dépenses de santé futures : 5 550,54 euros
' perte de gains professionnels futurs : 143 855,57 euros
' incidence professionnelle : 12 000 euros
' perte de droits à la retraite : 89 005,18 euros
' assistance par tierce personne permanente : 680 133,53 euros
' frais de véhicule adapté : 34 407,24 euros
- condamner in solidum M. [E], M. [F], M. [H], la SHAM et la Medical Insurance Company Ltd à payer à [R] [L] :
' préjudice d'affection : 16 000 euros
' préjudice d'attente et d'inquiétude : 4 000 euros
' préjudice sexuel : 24 000 euros
' préjudice professionnel : 40 000 euros
' frais de déplacement : 7 890,31 euros
- condamner in solidum M. [E], M. [F], M. [H], la SHAM et la Medical Insurance Company Ltd à payer à [X] [L] et à [W] [L] :
' préjudice d'affection : 8 000 euros chacune
' préjudice d'attente et d'inquiétude : 4 000 euros chacune
- condamner in solidum M. [E], M. [F], M. [H], la SHAM et la Medical Insurance Company Ltd à payer à [B] [A] et [P] [A] née [T] :
' préjudice d'affection : 7 200 euros chacun
' préjudice d'attente et d'inquiétude : 4 000 euros chacun
' frais de logement aménagé : 4 885,50 euros
- condamner l'ONIAM à payer à [R] [L] :
' préjudice d'affection : 4 000 euros
' préjudice d'attente et d'inquiétude : 1 000 euros
' préjudice sexuel : 6 000 euros
' préjudice professionnel : 10 000 euros
' frais de déplacement : 1 972,57 euros
- condamner l'ONIAM à payer à [X] [L] et à [W] [L] :
' préjudice d'affection : 2 000 euros chacune
' préjudice d'attente et d'inquiétude : 1 000 euros chacune
- condamner l'ONIAM à payer à [B] [A] et [P] [A] née [T] :
' préjudice d'affection : 1 800 euros chacun
' préjudice d'attente et d'inquiétude : 1 000 euros chacun
' frais de logement aménagé : 1 221,40 euros
- condamner in solidum M. [E], M. [F], M. [H], la SHAM et la Medical Insurance Company Ltd à payer aux consorts [L]-[A] :
' article 700 du code de procédure civile : 153 216 euros
- condamner l'ONIAM à payer aux consorts [L]-[A] :
' article 700 du code de procédure civile : 38 304 euros
' En tout état de cause,
- condamner in solidum M. [E], M. [F], M. [H], la SHAM et la Medical Insurance Company Ltd aux dépens.
- condamner in solidum M. [E], M. [F], M. [H], la SHAM et la Medical Insurance Company Ltd à payer aux consorts [L]-[A] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles liés à la procédure d'appel.
Les consorts [L]-[A] soutiennent que le dommage subi par [G] [L] est à mettre en relation avec deux accidents médicaux successifs, distincts et autonomes :
- un accident médical non fautif relevant de la solidarité nationale : une infection antérieure latente, un streptocoque A, déclarée et disséminée par l'intervention chirurgicale, et
- un accident médical fautif dans le traitement des suites de cet accident médical non fautif : un double retard, de 42 heures au total, pris par les médecins dans le traitement de cette infection qui a dégénéré dans un premier temps en choc septique puis, dans un second temps, en fasciite nécrosante du fait de l'absence de soins ' laquelle n'a pas davantage été traitée.
À titre principal, ils entendent voir condamner in solidum les trois médecins à leur régler 100% de leur préjudice.
À titre subsidiaire, ils concluent à une clé de répartition de la charge du préjudice à hauteur de 80% pour les trois médecins et 20% pour l'ONIAM.
* * *
III ' ONIAM
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé n°2 notifiées par RPVA le 19 avril 2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, l'ONIAM demande à la cour de :
- le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées,
- confirmer en tous ses éléments le jugement déféré,
- juger qu'aucun accident médical non fautif, ni aucune infection nosocomiale ne sont caractérisés,
- juger que les conditions de son intervention ne sont pas réunies,
En conséquence,
- le mettre hors de cause,
- condamner tout succombant à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Jean-François Jourdan, avocat au Barreau d'Aix-en-Provence, conformément à l'article 699 du même code,
- rejeter toute autre demande.
L'ONIAM fait valoir que le dommage subi par Mme [L] résulte de fautes médicales lors de la prise en charge de la patiente. L'infection trouve sa cause dans une pathologie déclarée avant l'admission. L'expertise CCI et l'expertise judiciaire relèvent de façon très convergente que l'infection était présente lors de la première intervention et représente un état antérieur, qu'elle est secondaire à la nécrose épiploïque contenue dans la hernie étranglée, que les préjudices sont directement imputables à l'état antérieur (infection endogène) et sont liés à la nature du germe (streptocoque A) dont Madame [L] [A] était porteuse avant la prise en charge chirurgicale initiale.
L'infection ne présentait donc aucun caractère nosocomial : elle ne résultait pas d'un accident médical. Le différentiel de 20 à 30 % entre le dommage et la perte de chance d'échapper à sa réalisation ne saurait en aucun cas être mis à sa charge.
* * *
IV ' CPAM du Var
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives après jonction notifiées par RPVA le 18 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var demande à la cour de :
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur la responsabilité des appelants,
- juger que la caisse justifie avoir exposé des débours pour la prise en charge des dépenses de santé de son assurée sociale [G] [L] pour un total définitif de 615 046,47 euros ventilé comme suit :
' frais hospitaliers : 382 018,73 euros
' frais médicaux : 17 761,76 euros
' frais pharmaceutiques : 7 972,68 euros
' frais d'appareillage : 8 935,04 euros
' frais de transport : 7 844,05 euros
' franchises : - 240,50 euros
' indemnités journalières : 11 584,30 euros
' pension d'invalidité (arrérages échus) : 28 761,45 euros
' pension d'invalidité (arrérages à échoir) : 150 408,94 euros
- dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement attaqué en ce qu'il a retenu que M. [E], M. [F], M. [H] et la SHAM étaient responsables des préjudices subis par [G] [L], la caisse primaire d'assurance-maladie du Var demande à la cour de le confirmer de même en ce qu'il les a condamnés in solidum à lui rembourser les débours définitivement exposés par la caisse pour le compte de son assurée sociale, en relation avec l'accident, dans la proportion de 80%, soit la somme de 492.037,13 euros,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il les condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les deux derniers alinéas de l'article L.376-1 et l'arrêté du 4 décembre 2020 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2021,
- condamner M. [E], M. [F], M. [H] et la SHAM, appelants, aux entiers dépens de l'instance,
- les condamner à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* * *
La clôture a été prononcée le 9 janvier 2024.
Le dossier a été plaidé à cette date et mis en délibéré au 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité médicale :
En vertu de l'article L.1142-1 § I du code de la santé publique, le professionnel de santé n'est responsable des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute de sa part.
La faute est caractérisée lorsque le comportement n'est pas celui attendu d'un médecin diligent, c'est-à-dire lorsqu'il n'a pas donné au patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science à la date à laquelle les soins ont été prodigués. Cette obligation légale de moyens concerne également le diagnostic du médecin, ses investigations ou mesures préalables, le traitement et le suivi du traitement. Cette responsabilité légale pesant sur le médecin est une responsabilité pour faute prouvée, dont la charge incombe à celui qui l'invoque. La responsabilité du médecin peut être engagée pour une faute simple.
De façon générale, il est constant que l'erreur de diagnostic ne constitue pas par elle-même une faute médicale engageant la responsabilité du praticien. Elle ne peut l'être qu'en considération des circonstances dans lesquelles elle a été commise.
Du rapport d'expertise judiciaire du professeur [CO], spécialisé en chirurgie d'urgence, et du docteur [NM], spécialisé en infectiologie nosocomiale, il résulte que Mme [L] a été victime d'une fasciite nécrosante consécutive à la diffusion d'un streptocoque béta-hémolytique du groupe A (déjà présent dans la région inguinale) dans tous les espaces de dissection de la hernie, et ce lors de l'incision pratiquée par M. [E] pour traiter la tuméfaction de l'aine droite.
Les experts judiciaires précisent que cette affection, assez rare, comporte un risque létal de 30% lorsqu'elle est avérée. Ils estiment que le diagnostic en est difficile et ne pouvait être posé le 20 janvier 2014 mais que, précisément, la difficulté de poser un diagnostic aurait justifié que M. [E] prescrive sans délai des examens biologiques (NFS, CRP) ainsi qu'une imagerie, et qu'il programme à délai plus rapproché la réalisation de l'intervention chirurgicale.
Les experts ne mettent pas en cause la qualité du geste chirurgical lors de l'incision pratiquée le 22 janvier de 8 heures à 8 heures 45. Ils précisent (page 94), en réponse à un dire du conseil de Mme [L], que « même en l'absence d'acte chirurgical, l'infection locale à streptocoque A aurait évolué vraisemblablement vers une infection invasive avec, à un moment donné, extension très rapide, péritonite (le plus probable), gravissime dans le cas du streptocoque A, ou fasciite nécrosante ». Ils ajoutent qu'au vu des signes préopératoires d'inflammation locale, M. [E] a procédé à juste titre aux prélèvements bactériologiques dont l'analyse a permis, le surlendemain, d'identifier la présence et la diffusion du germe.
Ils n'en retiennent pas moins des manquements majeurs à l'encontre de ce praticien en ce qu'il aurait dû, en l'absence de diagnostic et une fois les prélèvements bactériologiques effectués, mettre en 'uvre sans délai une antibiothérapie, ne pas renvoyer Mme [L] dans ses foyers et ne pas prescrire un anti-inflammatoire non stéroïdien (Profenid) ayant pour effet d'accélérer la diffusion du germe (que l'analyse bactériologique visait à identifier).
Ils font grief en outre à M. [E] de n'avoir pas su interpréter les manifestations algiques de Mme [L] survenues deux heures après sa sortie de la clinique, puisqu'il lui a conseillé par téléphone, à 18 heures puis à 20 heures, d'attendre le lendemain au lieu de décider d'une réhospitalisation immédiate.
Les experts relèvent enfin que, même après sa réadmission le 23 janvier à 9 heures, M. [E] n'a pas pris l'initiative de contacter le laboratoire séance tenante pour s'enquérir ou pour accélérer l'obtention des résultats de l'analyse des prélèvements, lesquels n'ont été transmis en définitive que par télécopie le 24 janvier à 10 heures du matin.
Les experts retiennent également des manquements à l'égard de M. [H] et de M. [F], les deux médecins anesthésistes responsables de l'unité de surveillance continue vers laquelle, en accord avec M. [E], Mme [L] a été transférée le 23 janvier, en ce que :
- M. [H] n'a pas pris connaissance du bilan biologique disponible peu avant 14 heures, qui objectivait un sepsis sévère avec défaillance multiviscérale (défaillances de la fonction rénale, de la coagulation et du métabolisme), et n'a pas examiné Mme [L] alors qu'elle était sous sa responsabilité de 13 heures 30 à 17 heures ;
- M. [F] a également négligé les conclusions du bilan biologique, et a temporisé alors qu'il admettait la probabilité d'une cellulite. Une extension rapide des signes de nécrose a été constatée au cours de la nuit du 23 au 24 janvier. L'antibiothérapie prescrite par M. [E] à 2 heures 41 n'a été administrée qu'à 5 heures 33 le 24 janvier alors qu'elle aurait pu l'être mise dès le 23 janvier à 13 heures 47 à l'annonce des résultats du prélèvement biologique de 11 heures 35.
Les développements et les conclusions du rapport d'expertise judiciaire sont corroborés pour une large part par les rapports CRCI des docteurs [U] et [Y], ainsi que par les rapports privés des docteurs [C], [N] et [YT] établis à la demande des consorts [L].
M. [E], M. [H] et M. [F] ne contestent ni l'existence ni l'imputabilité des manquements retenus par les experts, ni la clé de répartition des responsabilités évaluée par les experts à 60 %, 15 % et 25 %, avant application d'un coefficient de 20 % dû à un état antérieur. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [E], M. [H] et M. [F] et leurs assureurs respectifs, la clé de répartition précitée déterminant leur contribution à la dette.
M. [E] émet toutefois deux objections de nature à influer sur le chiffrage de la chance perdue.
Il soutient d'abord que, dans la mesure où la fasciite nécrosante comporte un risque mortel de 30 %, la perte de chance résultant du retard de prise en charge ne peut excéder 70 %. Ce raisonnement n'emporte pas la conviction, car le préjudice auquel une prise en charge adaptée aurait permis d'échapper est le développement d'une fasciite nécrosante et les exérèses délabrantes qu'elle a rendu nécessaires ' et non pas un décès ultérieur des suites d'une fasciite nécrosante. En réponse à un dire (page 101), les experts judiciaires ont réfuté quant à eux toute corrélation directe entre le taux de mortalité de 70 % des péritonites à streptocoque A et la perte de chance liée à la prise en charge défectueuse du choc septique.
M. [E] invoque également une consultation privée du professeur [J] aux termes de laquelle une antibiothérapie, eût-elle été mise en oeuvre le 23 janvier 2014, n'aurait pas permis d'éviter le recours à une chirurgie délabrante et l'exérèse de la loge antéro-interne de la cuisse et de la région de l'aine. Et le professeur [J] d'en déduire que le taux de déficit fonctionnel permanent de 65 % retenu par les experts judiciaires doit être retraité au vu du taux de déficit fonctionnel permanent d'au moins 25 % qui serait résulté d'une chirurgie délabrante après prise en charge conforme. Soit un taux de déficit fonctionnel permanent imputable aux médecins de 40 % et non de 65 %.
La cour observe, à l'instar des consorts [L], que le rapport du professeur [J], non daté, n'a manifestement pas été soumis à la contradiction des experts judiciaires désignés. Lesquels, en réponse à un dire du conseil de M. [E], ont maintenu que le taux de déficit fonctionnel permanent ne pouvait être inférieur à 65 %. Ils admettent cependant que « la prise en charge a été responsable d'une grande partie du dommage » (page 51 in fine) et « qu'une partie au moins des dommages ne se serait pas réalisée » (page 52 in fine) si la prise en charge post-opératoire de cette infection n'avait pas été défectueuse. Le docteur [C], dont l'avis a été sollicité par les consorts [L], indique lui-même (page 3) que si une antibiothérapie avait été mise en oeuvre le 22 janvier en post-opératoire, l'absence d'évolution défavorable du streptoccoque aurait été « hautement probable » (et non pas certaine). Il s'ensuit a contrario que peut être accueilli le raisonnement de M. [E] selon lequel, compte tenu de l'état antérieur, une prise en charge même adaptée n'aurait pas suffi à exclure le principe même d'une chirurgie délabrante. S'il n'y a pas lieu d'en déduire une réduction arbitraire de 65 à 40 % du taux de déficit fonctionnel permanent, il est justifié en revanche ' conformément à la demande exprimée par M. [E] ' d'évaluer à 70 % la perte de chance d'échapper au préjudice strictement imputable au retard de prise en charge, et à 10 % la réalisation du préjudice non strictement imputable au retard de prise en charge.
Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qui concerne le taux de perte de chance retenu, M. [E], M. [H] et M. [F] étant déclarés in solidum responsables d'une perte de chance de 70 % d'échapper au préjudice imputable au retard dans la prise en charge, subie par Mme [G] [L], son conjoint [R] [L], leurs deux enfants mineurs [X] et [W] [L], ses parents [B] [A] et [P] [A] née [T], ainsi que la caisse primaire d'assurance-maladie du Var. En tout état de cause, la réduction du taux de perte de chance ne justifie pas d'en réduire l'assiette, c'est-à-dire le préjudice proprement dit.
La contribution à la dette des trois médecins s'établit donc comme suit :
- M. [E] et Relyens Mutual Insurance (anciennement SHAM) : 70 % x 60 % = 42 %,
- M. [H] et Medical Insurance Company : 70 % x 15 % = 10,50 %,
- M. [F] et Medical Insurance Company : 70 % x 25 % = 17,50 %.
Sur la réparation au titre de la solidarité nationale :
Aux termes de l'article L.1142-1 § II du code de la santé publique, « lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ».
Aux termes de l'article L.1142-1-1 du code de la santé publique, « sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L.1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
1. Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L.1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ;
2. Les dommages résultant de l'intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins ».
La solidarité nationale a vocation à réparer les préjudices graves qui ne peuvent l'être par la mise en 'uvre d'un régime de responsabilité. Elle ne peut donc pas jouer au titre de la perte de chance subie par Mme [L] en lien avec les fautes médicales commises lors de sa prise en charge.
Une infection est dite associée aux soins si elle survient au cours ou au décours d'une prise en charge (diagnostique, thérapeutique, palliative, préventive ou éducative) d'un patient, et si elle n'était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge. En l'occurrence, l'analyse du prélèvement bactériologique effectué atteste de la présence, lors de la première intervention chirurgicale du 22 janvier 2014, du germe streptococcus pyogenes. Aucune infection nosocomiale n'est donc caractérisée.
Pour le surplus, le dommage corporel subi par Mme [L] ne peut être imputé à un acte de soins, ce qui conduit à écarter la notion d'accident médical non fautif. Les experts judiciaires concluent en effet (page 52) que les conséquences de l'incision n'auraient pas été normales dans l'hypothèse d'une intervention chirurgicale sur une hernie non infectée par le streptoccoque A, mais qu'il en va différemment dès lors que Mme [L] est porteuse de ce germe ' les conséquences de l'incision étant alors liées « au comportement habituel de ce germe dans les tissus profonds ».
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [L] de leurs demandes à l'encontre de l'ONIAM.
Sur l'indemnisation de Mme [G] [L] :
Le rapport d'expertise judiciaire du professeur [CO] et du docteur [NM], dont les conclusions ne font l'objet d'aucune critique médicalement justifiée, constitue une base valable d'évaluation des préjudices subis par Mme [L].
Ces experts, après avoir répondu aux dires des parties, sont parvenus aux conclusions médico-légales suivantes :
- consolidation : 5 février 2018,
- déficit fonctionnel temporaire :
' 100% : du 22 janvier au 4 juillet 2014, du 2 octobre au 10 novembre 2014, du 17 avril au 8 mai 2015, du 2 novembre au 1er décembre 2015, du 8 au 15 février 2016, du 27 juin au 26 août 2016,
' 75% : du 9 mai au 1er novembre 2015, du 30 novembre 2015 au 7 février 2016,
' 70% : du 11 novembre 2014 au 16 avril 2015, du 16 février au 26 juin 2016,
' 65% : du 27 août au 6 octobre 2016, du 7 octobre 2016 au 4 février 2018,
' 45% : du 5 juillet au 1er octobre 2014
- déficit fonctionnel permanent : 65 %
- souffrances endurées : 6/7
- assistance par tierce personne temporaire : 8 heures par jour d'aide non spécialisée + 2 heures par jour de soins paramédicaux,
- assistance par tierce personne permanente : 3 heures par semaine d'assistance médicale (kinésithérapie) + 4 heures par jour (ménage, course, vie courante) + 4 heures par jour (prise en charge jusqu'à leur 12e anniversaire des deux enfants, âgés de 9 et 5 ans à la date de la consolidation),
- préjudice esthétique temporaire : 6/7,
- préjudice esthétique permanent : 4/7,
- frais de logement aménagé : oui,
- frais de véhicule adapté : oui,
- préjudice professionnel : l'exercice de l'activité professionnelle antérieure est impossible, les séquelles psychologiques ne rendent pas possible la reprise d'un travail,
- préjudice d'agrément : oui,
- préjudice sexuel : oui.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA) : 424 291,78 euros
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie, soit 424 291,78 euros, la victime n'invoquant aucuns frais de cette nature restés à sa charge.
Après application du taux de perte de chance de 70 % et du partage de responsabilité, le montant d'indemnisation revenant à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var est de 297 004,25 euros, ventilé comme suit :
- M. [E] et Relyens Mutual Insurance (anciennement SHAM) : 42 %, soit 178 202,55 euros,
- M. [H] et Medical Insurance Company : 10,50 %, soit 44 550,64 euros,
- M. [F] et Medical Insurance Company : 17,50 %, soit 74 251,06 euros.
Frais divers (FD) : 25 346 euros
L'imputabilité à l'accident de l'acquisition d'une tablette iPad et de sa sacoche pour un montant de 1 261,98 euros n'est pas démontrée.
Il sera tenu compte en revanche des frais de reprographie liés à l'obtention du dossier médical, Mme [L] justifiant avoir engagé de ce chef une somme de 128 euros restée à sa charge.
Mme [L] invoque également un total d'honoraires de 25 218 euros, ventilé comme suit :
- 3 notes d'honoraires de 3 600 euros chacune, établies par Mme le docteur [TD], intervenue au soutien de ses intérêts comme médecin conseil dans le cadre du déroulement des opérations d'expertise médicale,
- 1 note de 1 080 euros du docteur [N], médecin infectiologue,
- 1 note du docteur [YT], médecin anesthésiste, de 9 750 euros, pour un suivi effectif intervenu du 14 septembre 2015 au 23 novembre 2019 et ce, sur la base d'un taux horaire de 150 euros (facture réglée par virement le 28 septembre 2022), et
- 1 note du cabinet EOR relative au calcul de la perte de ses droits à retraite, d'un montant de 3 588 euros.
Le poste frais divers est donc évalué à la somme de 25 346 euros.
Après application du taux de perte de chance de 70 % et du partage de responsabilité, le montant d'indemnisation revenant à Mme [L] est de 17 742,20 euros (25 346 euros x 70 %), ventilé comme suit :
- M. [E] et Relyens Mutual Insurance (anciennement SHAM) : 42 %, soit 10 645,32 euros,
- M. [H] et Medical Insurance Company : 10,50 %, soit 2 661,33 euros,
- M. [F] et Medical Insurance Company : 17,50 %, soit 4 435,55 euros.
Assistance par tierce personne temporaire (ATPT) : 255 598,02 euros
Il s'agit de l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d'autonomie. Ces dépenses trouvent leur cause dans l'accident et procèdent d'un besoin de sorte que, quelles que soient les modalités choisies par la victime, l'enveloppe allouée ne peut ni être réduite au regard du recours à l'aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Les experts judiciaires retiennent le principe d'une aide humaine non spécialisée à hauteur de 8 heures par jour dédiée aux soins personnels, au ménage et à la garde des enfants, outre une aide paramédicale spécialisée de 2 heures par jour.
Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera, conformément à la demande exprimée, sur la base d'un taux horaire moyen de 25 euros pour les soins paramédicaux et de 16 euros pour l'aide non spécialisée et par référence à 412 jours par an pour tenir compte des jours fériés et des congés. En effet, il n'apparaît pas justifié d'imposer à Mme [L] le tarif mandataire par préférence au tarif prestataire.
En l'occurrence, la nécessité de la présence d'une tierce personne n'est contestée ni dans son principe ni dans son étendue mais reste discutée dans son coût. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation interviendra, conformément à la demande exprimée, par référence à 412 jours par an pour tenir compte des jours fériés et des congés, en fonction d'un taux horaire moyen de 16 euros, à raison de 4 heures par jour pendant les périodes d'hospitalisation, et de 8 heures par jour en dehors des périodes d'hospitalisation.
Ce poste peut être évalué à la somme de 255 598,02 euros, ventilée comme suit :
- pendant les périodes d'hospitalisation : 4 heures x 16 euros x 323 jours (et non 319 jours comme indiqué par Mme [L]) x 412/365 = 23 333,87 euros,
- en dehors des périodes d'hospitalisation : [(8 heures x 16 euros = 128 euros) + (2 heures x 25 euros = 50 euros)] x 1 156 jours (et non 861 jours comme indiqué par M. [E]) x 412/365 = 232 264,15 euros.
Au cours de cette période, le département du Var a versé une prestation compensatoire du handicap d'un montant de 4 924,08 euros, qui s'impute sur ce poste. La créance de Mme [L] avant réduction du droit à indemnisation est de 250 673,94 euros (255 598,02 euros ' 4 924,08 euros). Le droit à indemnisation de Mme [L] étant réduit de 30 % du fait de l'admission d'une simple perte de chance, le droit de priorité qui lui est reconnu par l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 s'applique et le préjudice doit être intégralement réparé pour chaque poste dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, le payeur n'exerçant son recours que sur le reliquat. Par suite, l'assiette du recours étant de 178 918,61 euros (255 598,02 euros x 70%), Mme [L] a vocation à percevoir la somme de 178 918,61 euros, aucune somme ne revenant au département du Var.
Après application du taux de perte de chance de 70 %, du partage de responsabilité et du droit de priorité reconnu à la victime, le montant d'indemnisation de 178 918,61 euros revenant à Mme [L] est ventilé comme suit :
- M. [E] et Relyens Mutual Insurance (anciennement SHAM) : 42 %, soit 107 351,17 euros,
- M. [H] et Medical Insurance Company : 10,50 %, soit 26 837,79 euros,
- M. [F] et Medical Insurance Company : 17,50 %, soit 44 729,65 euros.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : 30 246,13 euros
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. La durée et l'importance, généralement décroissante, de l'indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu'à la date de la consolidation.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
Mme [L] exerçait au jour d'accident des fonctions d'infirmière en bloc opératoire à temps partiel. Ses trois avis d'imposition sur le revenu des personnes physiques au titre des années 2011, 2012 et 2013 mentionnent un salaire net fiscal respectif de 9 808 euros, 9 562 euros et 10 062 euros, ce dont elle déduit un salaire de référence de 9 810,66 euros.
M. [E] conteste ce montant qui intègre la quote-part non déductible de la CSG et la CRDS, et entend y substituer un montant de 9 534,17 euros, au vu d'une note de M. [EX], expert-comptable. Il est constant cependant que le salaire de référence à retenir s'entend du montant net hors incidence fiscale. Le salaire de référence est donc bien de 9 810,66 euros.
Sans l'accident, le salaire espéré aurait été de 39 592,08 euros (9 810,66 euros x 4,038 années, de l'accident à la consolidation).
Du fait de l'accident, et au vu des avis d'imposition concernant les années 2014 à 2018, le salaire effectif a été de 4 078,92 euros en 2014 (montant proratisé entre le 24 janvier et le 31 décembre 2014), 3 996 euros en 2015, 3 337 euros en 2016, 8 707 euros en 2017 et 811,33 euros en 2018 (montant proratisé entre le 1er janvier et le 5 février 2018), soit un montant total de 20 930,25 euros.
Le montant de la perte de gains subie a été de 18 661,83 euros (20 930,25 euros ' 39 592,08 euros). La caisse primaire d'assurance-maladie a versé des indemnités journalières d'un montant de 11 584,30 euros. Soit un montant total pour ce poste de 30 246,13 euros. Le droit à indemnisation de Mme [L] étant réduit de 30 % du fait de l'admission d'une simple perte de chance, le droit de priorité qui lui est reconnu par l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 s'applique et le préjudice doit être intégralement réparé pour chaque poste dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, le payeur n'exerçant son recours que sur le reliquat. Par suite, l'assiette du recours étant de 21 172,29 euros [(18 661,83 euros + 11 584,30 euros = 30 246,13 euros) x 70%], Mme [L] a vocation à percevoir la somme de 18 661,83 euros et la caisse primaire d'assurance-maladie la somme résiduelle de 2 510,46 euros (21 172,29 euros ' 18 661,63 euros).
Mme [L] ne demande cependant que la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué la somme de 17 546 euros. Après application du taux de perte de chance de 70 %, du partage de responsabilité et du droit de priorité reconnu à la victime, le montant d'indemnisation de 17 546 euros revenant à Mme [L] est ventilé comme suit :
- M. [E] et Relyens Mutual Insurance (anciennement SHAM) : 42 %, soit 10 527,60 euros,
- M. [H] et Medical Insurance Company : 10,50 %, soit 2 631,90 euros,
- M. [F] et Medical Insurance Company : 17,50 %, soit 4 386,50 euros.
Par suite, il revient à la caisse primaire d'assurance-maladie la somme de 3 626,29 euros (21 172,29 euros ' 17 546 euros). Après application du taux de perte de chance de 70 %, du partage de responsabilité et du droit de priorité reconnu à la victime, le montant d'indemnisation revenant à la caisse primaire d'assurance-maladie est de 3 626,29 euros, ventilé comme suit :
- M. [E] et Relyens Mutual Insurance (anciennement SHAM) : 42 %, soit 2 175,77 euros,
- M. [H] et Medical Insurance Company : 10,50 %, soit 543,94 euros,
- M. [F] et Medical Insurance Company : 17,50 %, soit 906,57 euros.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF) : 21 101,13 euros
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Mme [L] justifie par la production d'une facture MEDIVAR du 16 septembre 2016 de ce que le coût d'acquisition d'un fauteuil roulant, expressément admis par les experts judiciaires comme étant imputable au dommage, se monte à la somme de 2 937,90 euros, étant précisé que le montant non pris en charge par le tiers payeur s'élève à la somme de 2 299,35 euros. Il est raisonnable de retenir le principe d'un renouvellement du matériel tous les cinq ans.
Ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 21 101,13 euros, ventilée comme suit :
- arrérage annuel : 2 299,35 euros / 5 ans = 459,87 euros
- arrérages échus du 5 février 2018 au 22 février 2024 : 459,87 euros x 6,045 années = 2 779,91 euros
- arrérages à échoir à compter du 22 février 2024 : 459,87 euros x 39,840 (prix de l'euro de rente viagère pour une femme âgée de 43 ans à la liquidation suivant barème Gazette du Palais du 15/09/2020 ; taux 0,30 %) = 18 321,32 euros.
Après application du taux de perte de chance de 70 % et du partage de responsabilité, le montant d'indemnisation revenant à Mme [L] est de 14 770,79 euros (21 101,13 euros x 70%), ventilé comme suit :
- M. [E] et Relyens Mutual Insurance (anciennement SHAM) : 42 %, soit 8 862,47 euros,
- M. [H] et Medical Insurance Company : 10,50 %, soit 2 215,62 euros,
- M. [F] et Medical Insurance Company : 17,50 %, soit 3 692,70 euros.
Assistance par tierce personne permanente (ATPP) : 1 634 429,84 euros
Ce poste correspond à l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
En l'occurrence, les experts judiciaires retiennent l'impossibilité de transporter des charges lourdes. Ils excluent la conduite d'un véhicule sur de longues distances. Ils relèvent que la mobilité physique n'est que de 300 mètres au maximum, et qu'elle implique que Mme [L] soit équipée de béquilles. Ils admettent la nécessité d'une aide humaine :
- de 3 heures par semaine d'assistance médicale (kinésithérapie),
- de 4 heures par jour pour entretenir le logement(ménage, course, vie courante), et
- de 4 heures par jour, pour la surveillance des deux enfants, pris en charge jusqu'à leur 12e anniversaire (pages 96 et 97). Le volume de l'aide humaine viagère sera donc réduit de 8 à 6 heures le 2 avril 2020 ([X] [L]) puis de 6 à 4 heures le 5 avril 2024 ([W] [L]).
Le besoin de tierce personne n'est donc pas de 8 heures par jour, mais :
- du 5 février 2018 au 2 avril 2020 : de 8 heures par jour et de 3 heures par semaine,
- du 3 avril 2020 au 5 avril 2024 : de 6 heures par jour et de 3 heures par semaine, et
- à compter du 5 avril 2024 : de 4 heures par jour et de 3 heures par semaine.
Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera, conformément à la demande exprimée, sur la base d'un taux horaire moyen de 18 euros, conformément à la demande exprimée, et de 412 jours par an pour tenir compte des jours fériés et des congés. En effet, il n'apparaît pas justifié d'imposer à Mme [L] le tarif mandataire plutôt que le tarif prestataire.
Ce poste doit être évalué à la somme de 1 634 429,84 euros, ventilée comme suit :
- arrérages échus du 5 février 2018 au 2 avril 2020 : (8 heures x 787 jours x 412/365 x 18 euros = 127 920,92 euros) + (3 heures x 787/7 jours x 412/365 x 18 euros = 6 852,90 euros) = 134 773,82 euros,
- arrérages échus du 3 avril 2020 au 5 avril 2024 : (6 heures x 1464 jours x 412/365 x 18 euros = 178 471,62 euros) + (3 heures x 1464/7 jours x 412/365 x 18 euros = 12 747,97 euros) = 191 219,59 euros,
- arrérages à échoir à compter du 5 avril 2024 : [(4 heures x 412 jours x 18 euros = 29 664 euros) + (3 heures x 412/7 x 18 euros = 3 178,28 euros) x 39,840 (prix de l'euro de rente viagère pour une femme âgée de 43 ans à la liquidation suivant barème Gazette du Palais du 15/09/2020 ; taux 0,30 %)] = 1 308 436,43 euros.
Mme [L] indique avoir perçu du département du Var une prestation compensatoire du handicap, qui vient s'imputer sur ce poste, soit 199 524,38 euros (23 502,80 euros au titre des arrérages échus et 176 021,58 euros au titre de la capitalisation des arrérages à échoir).
La créance de Mme [L] avant réduction du droit à indemnisation est de 1 434 905,46 euros (1 634 429,84 euros ' 199 524,38 euros). Le droit à indemnisation de Mme [L] étant réduit de 30 % du fait de l'admission d'une simple perte de chance, le droit de priorité qui lui est reconnu par l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 s'applique et le préjudice doit être intégralement réparé pour chaque poste dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, le payeur n'exerçant son recours que sur le reliquat. Par suite, l'assiette du recours étant de 1 144 100,88 euros (1 634 429,84 euros x 70%), Mme [L] a vocation à percevoir la somme de 1 144 100,88 euros, aucune somme ne revenant au département du Var.
Après application du taux de perte de chance de 70 %, du partage de responsabilité et du droit de priorité reconnu à la victime, le montant d'indemnisation de 1 144 100,88 euros revenant à Mme [L] est ventilé comme suit :
- M. [E] et Relyens Mutual Insurance (anciennement SHAM) : 42 %, soit 686 460,53 euros,
- M. [H] et Medical Insurance Company : 10,50 %, soit 171 615,13 euros,
- M. [F] et Medical Insurance Company : 17,50 %, soit 286 025,22 euros.
La substitution d'une rente au versement unique d'un capital ne se justifie pas.
Frais de logement adapté (FLA) : 14 593,57 euros
Ce poste de préjudice correspond aux frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d'un habitat en adéquation avec celui-ci. Il comprend non seulement l'aménagement du domicile préexistant, mais éventuellement celui découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté, prenant en compte le surcoût financier engendré par cette acquisition, ainsi que le coût des aménagements nécessaires afin d'adapter le logement au handicap.
Les experts judiciaires indiquent que des frais d'adaptation du logement en rapport avec le handicap ont été engagés. Cependant, aucune des pièces produites (pièces 79 à 84) n'atteste avec évidence de ce que les travaux réalisés sont liés à l'état séquellaire de la victime. Par suite, le poste sera évalué à la somme de 14 593,57 euros proposée par M. [E].
Après application du taux de perte de chance de 70 % et du partage de responsabilité, le montant d'indemnisation revenant à Mme [L] est de 10 215,50 euros, ventilé comme suit :
- M. [E] et Relyens Mutual Insurance (anciennement SHAM) : 42 %, soit 6 129,30 euros,
- M. [H] et Medical Insurance Company : 10,50 %, soit 1 532,32 euros,
- M. [F] et Medical Insurance Company : 17,50 %, soit 2 553,87 euros.
Frais de véhicule adapté (FVA) : 79 870,81 euros
La victime atteinte d'un handicap permanent doit être indemnisée des dépenses qu'elle a engagées ou qu'elle engagera après la date de la consolidation afin de procéder à l'adaptation d'un ou de plusieurs véhicules conformément à ses besoins. Les frais de véhicule adapté auxquels la victime peut prétendre, inhérents à l'équipement du véhicule au moyen d'un dispositif technique permettant son utilisation malgré le handicap ne sont pas subordonnés à la condition que la victime conduise elle-même le véhicule.
Les experts judiciaires indiquent que des frais d'adaptation du véhicule sont en rapport avec le dommage. Mme [L] indique sans être contredite que son état séquellaire justifie une boite de vitesses automatique et d'un seuil de chargement par l'arrière suffisamment bas pour permettre le rangement de son fauteuil roulant. Elle justifie avoir signé un bon de commande pour un véhicule Audi Q3 de 41 985 euros mais limite sa demande d'indemnisation au surcoût de 23 285 euros par rapport au prix du véhicule Peugeot qu'elle utilisait avant l'accident et qu'elle a cédé depuis. La cour fait droit à la demande et fixe à 10 ans le délai raisonnable pour procéder au renouvellement du véhicule.
Ce poste est évalué à la somme de 114 101,16 euros, calculée comme suit :
- période de renouvellement : 10 ans
- montant de la première acquisition (15 décembre 2014) : 23 285 euros,
- arrérage annuel : 23 285 euros / 10 ans = 2 328,50 euros,
- montant des arrérages à échoir : 2 328,50 euros x 39,002 (prix de l'euro de rente viagère pour une femme âgée de 44 ans le 15 décembre 2024, suivant barème de la Gazette du Palais du 15 septembre 2020, taux 0,30%) = 90 816,16 euros.
Après application du taux de perte de chance de 70 % et du partage de responsabilité, le montant d'indemnisation revenant à Mme [L] est de 79 870,81 euros, ventilé comme suit :
- M. [E] et Relyens Mutual Insurance (anciennement SHAM) : 42 %, soit 47 922,49 euros,
- M. [H] et Medical Insurance Company : 10,50 %, soit 11 980,62 euros,
- M. [F] et Medical Insurance Company : 17,50 %, soit 19 967,70 euros.
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : 742 767,10 euros
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour elle d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Adossé au montant du revenu antérieur à l'accident, le chiffrage de la perte de revenus annuels doit permettre le calcul des arrérages échus payables sous forme de capital jusqu'à la décision fixant l'indemnisation du préjudice, et le calcul des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variant selon l'âge de la victime.
Mme [L] était infirmière DE et travaillait à la clinique [24] depuis 2005. Les experts judiciaires attestent de que l'état séquellaire, tant physique que psychique, rend absolument impossible le retour à l'activité professionnelle antérieure et même toute reprise d'un travail. Ce point n'est contesté par aucun des appelants.
Mme [L] soutient qu'elle n'exerçait son activité à temps partiel (50 %) que pour les besoins de l'éducation de sa fille et qu'elle avait vocation à repasser à temps complet le 1er septembre 2018 et à intégrer un bloc opératoire. Elle produit en ce sens un courrier du 3 février 2010 qu'elle avait adressé à son employeur, diverses attestations, et un document du cabinet EOR missionné par elle, intitulé « Projection de la carrière fictive qu'aurait menée Mme [L] [G] sans cet accident médical ».
L'étendue de la perte de gains professionnels futurs ne peut cependant s'apprécier qu'à l'aune du salaire de référence. Tout au plus Mme [L] peut-elle être admise au bénéfice d'une perte de chance ' ce que contestent M. [H] et M. [F] (page 22 de leurs dernières conclusions), mais ce qu'admet M. [E], qui évalue à 81 % la chance perdue de retravailler à temps complet et d'être affectée en bloc opératoire (pages 24 et 25 de ses dernières conclusions).
Mme [L] produit une étude du cabinet EOR tendant à établir que son retour à un taux d'activité à 100 % aurait doublé son revenu et que son accession au statut IBODE (infirmière de bloc opératoire DE) l'aurait majoré de 20 % (pièce 77 bis, page 5). Selon cette hypothèse favorable, le salaire de référence de 9 810,66 euros aurait été porté à 23 545,58 euros (9 810,66 euros + 100 % + 20 %). La cour estime que Mme [L], âgée de 37 ans à la consolidation, a bien perdu une chance de 50 % de bénéficier de cette éventualité favorable, et que la perte de chance doit être évaluée par rapport à un salaire annuel de 16 187,58 euros (9 810,66 euros + 50 % + 10 %).
Sans l'accident, le total des salaires perçus aurait été de 742 767,10 euros, ventilé comme suit :
- arrérages échus du 5 février 2018 au 22 février 2024 : 16 187,58 euros x 6,045 années = 97 853,92 euros,
- arrérages à échoir à compter du 22 février 2024 : 16 187,58 euros x 39,840 (prix de l'euro de rente viagère pour une femme âgée de 43 ans à la liquidation suivant barème Gazette du Palais du 15/09/2020 ; taux 0,30 %) = 644 913,18 euros.
La caisse primaire d'assurance-maladie a versé à Mme [L] un montant de 179 170,39 euros au titre des arrérages échus et du capital représentatif des arrérages à échoir d'une pension d'invalidité. La compagnie AGPM Vie lui a versé par ailleurs un capital invalidité de 48 012 euros. Soit un montant total de 227 182,39 euros venant s'imputer sur ce poste. La perte subie par Mme [L] est de 515 584,71 euros (742 767,10 euros ' 179 170,39 euros ' 48 012 euros).
Le droit à indemnisation de Mme [L] étant réduit de 30 % du fait de l'admission d'une simple perte de chance d'échapper aux conséquences de la prise en charge fautive, le droit de priorité qui lui est reconnu par l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 s'applique et le préjudice doit être intégralement réparé pour chaque poste dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, le payeur n'exerçant son recours que sur le reliquat. Par suite, l'assiette du recours étant de 519 936,97 euros (742 767,10 euros x 70 %), Mme [L] a vocation à percevoir la somme de 515 674,72 euros, le reliquat de 4 262,25 euros (519 936,97 euros ' 515 674,72 euros) étant réparti au marc l'euro entre la caisse primaire d'assurance-maladie et la compagnie AGMP Vie.
Après application du taux de perte de chance de 70 %, du partage de responsabilité et du droit de priorité reconnu à la victime, le montant d'indemnisation revenant à Mme [L] est de 515 674,72 euros, ventilé comme suit :
- M. [E] et Relyens Mutual Insurance (anciennement SHAM) : 42 %, soit 309 404,83 euros,
- M. [H] et Medical Insurance Company : 10,50 %, soit 77 351,21 euros,
- M. [F] et Medical Insurance Company : 17,50 %, soit 128 918,68 euros.
Par suite, il revient à la caisse primaire d'assurance-maladie la somme de 3 361,48 euros (4 262,26 euros x 179 170,39 / 227 182,39). Après application du taux de perte de chance de 70 %, du partage de responsabilité et du droit de priorité reconnu à la victime, la charge de ce montant d'indemnisation de 3 361,48 euros est ventilée comme suit :
- M. [E] et Relyens Mutual Insurance (anciennement SHAM) : 42 %, soit 2 016,89 euros,
- M. [H] et Medical Insurance Company : 10,50 %, soit 504,22 euros,
- M. [F] et Medical Insurance Company : 17,50 %, soit 840,37 euros.
Par suite, il revient à la compagnie AGPM Vie la somme de 900,77 euros (4 262,26 euros x 48 012 / 227 182,39). Après application du taux de perte de chance de 70 %, du partage de responsabilité et du droit de priorité reconnu à la victime, la charge de ce montant d'indemnisation de 900,77 euros est ventilée comme suit :
- M. [E] et Relyens Mutual Insurance (anciennement SHAM) : 42 %, soit 540,46 euros,
- M. [H] et Medical Insurance Company : 10,50 %, soit 135,12 euros,
- M. [F] et Medical Insurance Company : 17,50 %, soit 225,19 euros.
Perte des droits à retraite : sans objet
La perte invoquée est réparée dans la mesure où la cour a utilisé l'euro de rente viagère et non l'euro de rente temporaire pour procéder au calcul de la perte de gains professionnels futurs.
Incidence professionnelle (IP) : 50 000 euros
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
Mme [L] n'était âgée que de 37 ans à la consolidation et avait un reste à vivre professionnel de plus de 25 ans devant elle.
Un dédommagement au titre de la pénibilité accrue des conditions d'exercice professionnel ou de la dévalorisation sur le marché du travail ne se justifie pas, Mme [L] bénéficiant d'une réparation intégrale de la perte de gains professionnels futurs. En tout état de cause, elle est fondée à invoquer un déclassement social majeur du fait de son éviction immédiate et définitive du monde du travail. En effet, l'activité professionnelle conditionne de façon déterminante le statut reconnu à l'individu dans la société contemporaine.
Après application du taux de perte de chance de 70 % et du partage de responsabilité, le montant d'indemnisation revenant à Mme [L] est de 35 000 euros, ventilé comme suit :
- M. [E] et Relyens Mutual Insurance (anciennement SHAM) : 42 %, soit 21 000 euros,
- M. [H] et Medical Insurance Company : 10,50 %, soit 5 250 euros,
- M. [F] et Medical Insurance Company : 17,50 %, soit 8 750 euros.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 31 133,40 euros
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base de 28,50 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, conformément à la demande exprimée, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
Les experts judiciaires expliquent de façon argumentée (page 95) l'admission d'un taux de déficit fonctionnel temporaire de 45 % ' c'est-à-dire inférieur au taux de déficit fonctionnel permanent de 65 % ' par une nette amélioration clinique de l'état de Mme [L] avant que n'apparaisse une complication de nécrose de la hanche rendant nécessaire la pose d'une prothèse articulaire.
Le chiffrage du déficit fonctionnel temporaire sera évalué à la somme de 31 133,40 euros ventilée comme suit :
- 100,00 % 22/01/14 04/07/14 163 28,50 € 4 645,50 €
- 45,00 % 05/07/14 01/10/14 89 28,50 € 1 141,43 €
- 100,00 % 02/10/14 10/11/14 40 28,50 € 1 140,00 €
- 70,00 % 11/11/14 16/04/15 157 28,50 € 3 132,15 €
- 100,00 % 17/04/15 08/05/15 22 28,50 € 627,00 €
- 75,00 % 09/05/15 01/11/15 177 28,50 € 3 783,38 €
- 100,00 % 02/11/15 30/11/15 29 28,50 € 826,50 €
- 75,00 % 01/12/15 07/02/16 69 28,50 € 1 474,88 €
- 100,00 % 08/02/16 15/02/16 8 28,50 € 228,00 €
- 70,00 % 16/02/16 26/06/16 132 28,50 € 2 633,40 €
- 100,00 % 27/06/16 26/08/16 61 28,50 € 1 738,50 €
- 65,00 % 27/08/16 04/02/18 527 28,50 € 9 762,68 €
Après application du taux de perte de chance de 70 % et du partage de responsabilité, le montant d'indemnisation revenant à Mme [L] est de 21 793,38 euros, ventilé comme suit :
- M. [E] et Relyens Mutual Insurance (anciennement SHAM) : 42 %, soit 13 076,03 euros,
- M. [H] et Medical Insurance Company : 10,50 %, soit 3 269,01 euros,
- M. [F] et Medical Insurance Company : 17,50 %, soit 5 448,35 euros.
Souffrances endurées (SE) : 50 000 euros
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Il est évalué à 6/7 par les experts judiciaires et à 50 000 euros par la cour.
Après application du taux de perte de chance de 70 % et du partage de responsabilité, le montant d'indemnisation revenant à Mme [L] est de 35 000 euros, ventilé comme suit :
- M. [E] et Relyens Mutual Insurance (anciennement SHAM) : 42 %, soit 21 000 euros,
- M. [H] et Medical Insurance Company : 10,50 %, soit 5 250 euros,
- M. [F] et Medical Insurance Company : 17,50 %, soit 8 750 euros.
Préjudice de mort imminente : rejet
Ce poste ne se confond pas avec les souffrances endurées et répare de façon autonome l'angoisse psychique éprouvée par l'être humain face à l'imminence de sa propre fin. Il ne résulte pas la simple possibilité du décès mais de son inéluctabilité. Or, en l'occurrence, le risque létal associé à la fasciite nécrosante n'est évalué par les experts judiciaires qu'à hauteur de 30 %. D'autre part, Mme [L] leur a déclaré (pages 26 et 27) que son dernier souvenir remontait au matin de sa réadmission, le 23 janvier et qu'elle n'a repris conscience que le 30 janvier, étant précisé que l'évolution a été objectivement favorable à compter de son transfert au centre hospitalier [17] l'après-midi du 24 janvier. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de préjudice.
Préjudice esthétique temporaire (PET) : 25 000 euros
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation pour la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Il est évalué à 5/7 par les experts judiciaires et à 25 000 euros par la cour.
Après application du taux de perte de chance de 70 % et du partage de responsabilité, le montant d'indemnisation revenant à Mme [L] est de 17 500 euros, ventilé comme suit :
- M. [E] et Relyens Mutual Insurance (anciennement SHAM) : 42 %, soit 10 500 euros,
- M. [H] et Medical Insurance Company : 10,50 %, soit 2 625 euros,
- M. [F] et Medical Insurance Company : 17,50 %, soit 4 375 euros.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 321 100 euros
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
En l'occurrence, les experts judiciaires retiennent un taux de déficit fonctionnel permanent de 65 % pour une femme âgée de 37 ans à la consolidation. Il n'y a pas lieu de réduire ce taux de 25 points comme le demande M. [E] au vu de la note du professeur [J]. En effet, le taux de perte de chance de 70 % retenu par la cour tient déjà compte de ce que la réparation allouée est limitée au seul préjudice imputable aux défaillances de la prise en charge.
Ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 321 100 euros.
Après application du taux de perte de chance de 70 % et du partage de responsabilité, le montant d'indemnisation revenant à Mme [L] est de 224 770 euros, ventilé comme suit :
- M. [E] et Relyens Mutual Insurance (anciennement SHAM) : 42 %, soit 134 862 euros,
- M. [H] et Medical Insurance Company : 10,50 %, soit 33 715,50 euros,
- M. [F] et Medical Insurance Company : 17,50 %, soit 56 192,50 euros.
Préjudice esthétique permanent (PEP) : 20 000 euros
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique à compter de la consolidation.
Les clichés photographiques produits attestent de l'impact de la chirurgie délabrante sur la silhouette de Mme [L], qui présente un préjudice cicatriciel important et doit se déplacer en chaise roulante. Ce poste est évalué à 4/7 par les experts judiciaires et à 20 000 euros par la cour, conformément à la demande exprimée.
Après application du taux de perte de chance de 70 % et du partage de responsabilité, le montant d'indemnisation revenant à Mme [L] est de 14 000 euros, ventilé comme suit :
- M. [E] et Relyens Mutual Insurance (anciennement SHAM) : 42 %, soit 8 400 euros,
- M. [H] et Medical Insurance Company : 10,50 %, soit 2 100 euros,
- M. [F] et Medical Insurance Company : 17,50 %, soit 3 500 euros.
Préjudice d'agrément (PA) : 20 000 euros
Le préjudice d'agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d'une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l'accident.
Ce poste n'est pas circonscrit à l'impossibilité absolue pour la victime de poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir ; il inclut en effet l'impossibilité de poursuivre ladite activité dans les mêmes conditions qu'avant l'accident. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.
Les experts judiciaires excluent toute possibilité de s'adonner aux joies du ski, de la marche sportive et du vélo.
Le premier juge a considéré que l'état séquellaire complexifie et dolorise la pratique de n'importe quelle activité sportive ou de loisir, dans la mesure où « la marche debout est le fondement de l'activité humaine ». Il en déduit que le préjudice d'agrément est nécessairement réel et important. Ce raisonnement ne saurait cependant conduire à inverser la charge de la preuve de l'existence de la pratique antérieure.
En l'occurrence, la participation de Mme [L] à des activités de ski de compétition en 1993, plus de 20 ans avant l'accident, ne caractérise pas l'effectivité de cette activité en janvier 2014. Son frère, M. [K] [A], indique qu'elle « a fait le choix du métier d'infirmière et a donc dû mettre un terme à la pratique compétitive », mais que « pour autant, la pratique de ce loisir empreinte de plaisir et de passion a perduré ».
M. [E], M. [H] et M. [F] ne contestent pas la réalité du préjudice d'agrément. Ce poste sera estimé à la somme de 20 000 euros pour une femme âgée de 37 ans à la consolidation.
Après application du taux de perte de chance de 70 % et du partage de responsabilité, le montant d'indemnisation revenant à Mme [L] est de 14 000 euros, ventilé comme suit :
- M. [E] et Relyens Mutual Insurance (anciennement SHAM) : 42 %, soit 8 400 euros,
- M. [H] et Medical Insurance Company : 10,50 %, soit 2 100 euros,
- M. [F] et Medical Insurance Company : 17,50 %, soit 3 500 euros.
Préjudice sexuel (PS) : 40 000 euros
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel. Les experts judiciaires retiennent ce poste, les conséquences de la chirurgie délabrante induisant une gêne positionnelle et un effondrement de la libido. Le préjudice sexuel sera évalué à 40 000 euros par la cour.
Après application du taux de perte de chance de 70 % et du partage de responsabilité, le montant d'indemnisation revenant à Mme [L] est de 28 000 euros, ventilé comme suit :
- M. [E] et Relyens Mutual Insurance (anciennement SHAM) : 42 %, soit 16 800 euros,
- M. [H] et Medical Insurance Company : 10,50 %, soit 4 200 euros,
- M. [F] et Medical Insurance Company : 17,50 %, soit 7 000 euros.
Récapitulatif de la réparation du préjudice corporel de Mme [L] :
Créance
Mme [L]
Créance CPAM 83
Dette
M. [E]
Dette
M. [H]
Dette
M. [F]
DSA
297 004,25
178 202,55
44 550,64
74 251,06
Frais divers
17 742,20
10 645,32
2 661,33
4 435,55
Tierce personne temporaire
178 918,61
107 351,17
26 837,79
44 729,65
PGPA
17 546,00
10 527,60
2 631,90
4 386,50
Indemnités journalières
3 626,29
2 175,77
543,94
906,57
DSF
14 770,79
8 862,47
2 215,62
3 692,70
Tierce personne permanente
1 144 100,88
686 460,53
171 615,13
286 025,22
Frais de logement aménagé
10 215,50
6 129,30
1 532,32
2 553,87
Frais de véhicule aménagé
79 870,81
47 922,49
11 980,62
19 967,70
PGPF
515 674,72
309 404,83
77 351,21
128 918,68
Pension d'invalidité
3 361,48
2 016,89
504,22
840,37
Perte des droits à retraite
sans objet
Incidence professionnelle
35 000,00
21 000,00
5 250,00
8 750,00
DFT
21 793,38
13 076,03
3 269,01
5 448,35
Souffrances endurées
35 000,00
21 000,00
5 250,00
8 750,00
Préjudice de mort imminente
rejet
PET
17 500,00
10 500,00
2 625,00
4 375,00
DFP
224 770,00
134 862,00
33 715,50
56 192,50
PEP
14 000,00
8 400,00
2 100,00
3 500,00
Préjudice d'agrément
14 000,00
8 400,00
2 100,00
3 500,00
Préjudice sexuel
28 000,00
16 800,00
4 200,00
7 000,00
Préjudice corporel global de Mme [L]
2 672 894,91
Prestations servies par la CPAM du Var
303 992,02
Montant d'indemnisation revenant à Mme [L]
2 368 902,89
Imputation des provisions versées à Mme [L]
240 000,00
Solde restant dû à Mme [L]
2 128 902,89
Sur les demandes de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var :
La caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône exerce le recours subrogatoire qu'elle tient de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Compte tenu de la réduction du droit à indemnisation de Mme [L] et après mise en oeuvre de son droit de priorité, M. [E] et son assureur Relyens Mutual Insurance, MM. [H] et [F] et leur assureur Medical Insurance Company sont condamnés in solidum à régler à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var la somme de 303 992,02 au titre de ses débours définitifs, ventilée comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 297 004,25 euros,
- indemnités journalières avant consolidation : 3 626,29 euros,
- pension d'invalidité : 3 361,48 euros.
M. [E], la compagnie Relyens Mutual Insurance, M. [H], M. [F] et la compagnie Medical Insurance Company sont condamnés in solidum à lui régler la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion instituée par l'article L.376-1 précité.
Sur l'indemnisation des victimes par ricochet :
Le préjudice subi par les proches du fait des dommages causés à Mme [G] [L] doit être réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages.
' [R] [L], conjoint :
' préjudice professionnel : rejet
M. [L] demande une somme de 50 000 euros au titre du préjudice professionnel consécutif à l'accident de son épouse. Sous-officier dans la marine nationale, il soutient n'avoir pas été en mesure d'embarquer et avoir perdu non seulement la majoration indemnitaire qui en serait résultée, mais également des perspectives d'avancement. Ce chef de préjudice n'est nullement prouvé. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de dommage.
' frais de déplacement : 9 862,89 euros
M. [L] demande la somme de 9 862,89 euros au titre des frais de déplacement qu'il a engagés pour se rendre au chevet de son épouse. Les intimés s'en rapportent à justice sur ce point.
Après application du taux de perte de chance de 70 % et du partage de responsabilité, le montant d'indemnisation lui revenant est de 6 903,88 euros, ventilé comme suit :
- M. [E] et Relyens Mutual Insurance (anciennement SHAM) : 42 %, soit 4 142,33 euros,
- M. [H] et Medical Insurance Company : 10,50 %, soit 1 035,58 euros,
- M. [F] et Medical Insurance Company : 17,50 %, soit 1 725,97 euros.
' préjudice moral ou d'affection : 20 000 euros
M. [L] sollicite la somme de 20 000 euros au titre de ce poste. Ce montant doit être admis. Après application du taux de perte de chance de 70 % et du partage de responsabilité, le montant d'indemnisation lui revenant est de 14 000 euros, ventilé comme suit :
- M. [E] et Relyens Mutual Insurance (anciennement SHAM) : 42 %, soit 8 400 euros,
- M. [H] et Medical Insurance Company : 10,50 %, soit 2 100 euros,
- M. [F] et Medical Insurance Company : 17,50 %, soit 3 500 euros.
' préjudice d'attente et d'inquiétude : rejet
Distinct du préjudice d'affection, ce préjudice autonome résulte d'un fait soudain et brutal provoquant chez le proche, du fait de la proximité affective avec la victime principale, une très grande détresse et une angoisse jusqu'a' la fin de l'incertitude sur le sort de celle-ci. La réparation de ce poste est cependant tributaire de circonstances exceptionnelles, telles qu'un accident collectif, une catastrophe, un attentat ou un acte terroriste. La demande est rejetée.
' préjudice sexuel : 20 000 euros
M. [L] sollicite la somme de 20 000 euros au titre de ce poste. Ce montant sera admis, le préjudice subi par la victime rejaillissant nécessairement sur la sexualité du couple. Après application du taux de perte de chance de 70 % et du partage de responsabilité, le montant d'indemnisation lui revenant est de 14 000 euros, ventilé comme suit :
- M. [E] et Relyens Mutual Insurance (anciennement SHAM) : 42 %, soit 8 400 euros,
- M. [H] et Medical Insurance Company : 10,50 %, soit 2 100 euros,
- M. [F] et Medical Insurance Company : 17,50 %, soit 3 500 euros.
' [X] [L] et [W] [L], enfants mineures :
' préjudice moral ou d'affection : 10 000 euros
[X] et [W] [L] sollicitent la somme de 10 000 euros au titre de ce poste. Ce montant sera admis. Après application du taux de perte de chance de 70 % et du partage de responsabilité, le montant d'indemnisation leur revenant à chacune est de 7 000 euros, ventilé comme suit :
- M. [E] et Relyens Mutual Insurance (anciennement SHAM) : 42 %, soit 4 200 euros,
- M. [H] et Medical Insurance Company : 10,50 %, soit 1 050 euros,
- M. [F] et Medical Insurance Company : 17,50 %, soit 1 750 euros.
' préjudice d'attente et d'inquiétude : rejet
Distinct du préjudice d'affection, ce préjudice autonome résulte d'un fait soudain et brutal provoquant chez le proche, du fait de la proximité affective avec la victime principale, une très grande détresse et une angoisse jusqu'a' la fin de l'incertitude sur le sort de celle-ci. La réparation de ce poste est cependant tributaire de circonstances exceptionnelles, telles qu'un accident collectif, une catastrophe, un attentat ou un acte terroriste. La demande est rejetée.
' [B] et [W] [A], père et mère :
' préjudice moral ou d'affection : 10 000 euros
[B] et [W] [A] sollicitent la somme de 10 000 euros au titre de ce poste. Ce montant sera admis. Après application du taux de perte de chance de 70 % et du partage de responsabilité, le montant d'indemnisation leur revenant à chacun est de 7 000 euros, ventilé comme suit :
- M. [E] et Relyens Mutual Insurance (anciennement SHAM) : 42 %, soit 4 200 euros,
- M. [H] et Medical Insurance Company : 10,50 %, soit 1 050 euros,
- M. [F] et Medical Insurance Company : 17,50 %, soit 1 750 euros.
' préjudice d'attente et d'inquiétude : rejet
Distinct du préjudice d'affection, ce préjudice autonome résulte d'un fait soudain et brutal provoquant chez le proche, du fait de la proximité affective avec la victime principale, une très grande détresse et une angoisse jusqu'a' la fin de l'incertitude sur le sort de celle-ci. La réparation de ce poste est cependant tributaire de circonstances exceptionnelles, telles qu'un accident collectif, une catastrophe, un attentat ou un acte terroriste. La demande est rejetée.
' frais d'aménagement : 3 716,90 euros
[B] et [W] [A] sollicitent la prise en charge de frais d'aménagement de leur logement pour l'adapter au handicap de Mme [L], à concurrence de 4 885,47 euros. Seules deux factures de M. [Z] [D] de 2 545,40 euros et 1 171,50 euros justifient objectivement du lien entre le handicap de Mme [L] et les travaux engagés (pose d'un receveur de douche et d'un WC suspendu pour personne à mobilité réduite). Soit un montant total accepté de 3 716,90 euros.
Après application du taux de perte de chance de 70 % et du partage de responsabilité, le montant d'indemnisation revenant à M. et Mme [A] est de 2 601,83 euros, ventilé comme suit :
- M. [E] et Relyens Mutual Insurance (anciennement SHAM) : 42 %, soit 1 561,10 euros,
- M. [H] et Medical Insurance Company : 10,50 %, soit 390,27 euros,
- M. [F] et Medical Insurance Company : 17,50 %, soit 650,46 euros.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à Mme [L] et aux victimes par ricochet doivent être confirmées.
Débiteurs de l'obligation d'indemnisation, M. [E] et Relyens Mutual Insurance (anciennement SHAM), M. [H] et M. [F] et la société Medical Insurance Company sont condamnés aux dépens de l'appel.
L'équité justifie de condamner in solidum M. [E], la compagnie Relyens Mutual Insurance, M. [H], M. [F] et la compagnie Medical Insurance Company à régler, au titre des frais exposés en appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- aux consorts [L], ensemble, la somme de 5 000 euros, et
- à l'ONIAM, la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris, hormis :
- en ce qui concerne le taux de perte de chance réparable pour Mme [G] [L],
- sur le montant de l'indemnisation et les sommes lui revenant,
- en ce qui concerne les victimes par ricochet, en ce qui concerne le préjudice d'attente et d'inquiétude.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que M. [E], M. [H] et M. [F] sont responsables d'une perte de chance de 70 % pour Mme [G] [A] épouse [L] d'échapper au préjudice strictement imputable au retard de prise en charge.
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la contribution à la dette de MM. [E], [H] et [F] et de leurs assureurs respectifs interviendra, dans leurs rapports mutuels, à hauteur de 60% pour M. [E], 25% pour M. [F] et 15% pour M. [H] et ce, pour l'ensemble des condamnations du présent arrêt.
Condamne in solidum M. [E], la compagnie Relyens Mutual Insurance, M. [H], M. [F] et la compagnie Medical Insurance Company à payer à Mme [G] [A] épouse [L] les montants d'indemnisation suivants :
- dépenses de santé actuelles : 17 742,20 euros
- tierce personne temporaire : 178 918,61 euros
- perte de gains professionnels actuels : 17 546,00 euros
- dépenses de santé futures : 14 770,79 euros
- tierce personne permanente : 1 144 100,88 euros
- frais de logement aménagé : 10 215,50 euros
- frais de véhicule aménagé : 79 870,81 euros
- perte de gains professionnels futurs : 515 674,72 euros
- incidence professionnelle : 35 000,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 21 793,38 euros
- souffrances endurées : 35 000,00 euros
- préjudice esthétique temporaire : 17 500,00 euros
- déficit fonctionnel permanent : 224 770,00 euros
- préjudice esthétique permanent : 14 000,00 euros
- préjudice d'agrément : 14 000,00 euros
- préjudice sexuel : 28 000,00 euros
Dit n'y avoir lieu d'ordonner le règlement de l'indemnité de tierce personne permanente à échoir sous la forme d'une rente.
Condamne in solidum M. [E], la compagnie Relyens Mutual Insurance, M. [H], M. [F] et la compagnie Medical Insurance Company à payer à M. [R] [L] les montants d'indemnisation suivants :
- frais de déplacement : 6 903,88 euros
- préjudice moral : 14 000 euros
- préjudice d'attente et d'inquiétude : rejet
- préjudice sexuel : 14 000 euros.
Condamne in solidum M. [E], la compagnie Relyens Mutual Insurance, M. [H], M. [F] et la compagnie Medical Insurance Company à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var les montants d'indemnisation suivants :
- dépenses de santé actuelles : 297 004,25 euros
- indemnités journalières avant consolidation : 3 626,29 euros
- pension d'invalidité : 3 361,48 euros.
Condamne in solidum M. [E], la compagnie Relyens Mutual Insurance, M. [H], M. [F] et la compagnie Medical Insurance Company à payer à Mlle [X] [L] et à Mlle [W] [L] les montants d'indemnisation suivants :
- préjudice moral : 7 000 euros à chacune
- préjudice d'attente et d'inquiétude : rejet.
Condamne in solidum M. [E], la compagnie Relyens Mutual Insurance, M. [H], M. [F] et la compagnie Medical Insurance Company à payer à M. [B] [A] et Mme [P] [T] épouse [A] les montants d'indemnisation suivants :
- préjudice moral : 7 000 euros à chacun
- préjudice d'attente et d'inquiétude : rejet
- frais d'aménagement : 2 601,83 euros.
Prononce la mise hors de cause de l'ONIAM.
Condamne in solidum M. [E], la compagnie Relyens Mutual Insurance, M. [H], M. [F] et la compagnie Medical Insurance Company à payer les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en cause d'appel :
- aux consorts [L], ensemble, la somme de 5 000 euros, et
- à l'ONIAM, la somme de 1 500 euros.
Condamne in solidum M. [E], la compagnie Relyens Mutual Insurance, M. [H], M. [F] et la compagnie Medical Insurance Company aux dépens de l'appel.
Dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, pour ceux des avocats qui en auraient exprimé la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT