Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 22/06936 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQYN
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
MONSIEUR [X] [W]
ME AURÉLIE BERNARD-PIOCHOT
EPS ERASME D'[Localité 2]
PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
ORDONNANCE
Le 25 Novembre 2022
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur Thomas VASSEUR, président de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Rosanna VALETTE greffier en pre-affectation sur poste, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [X] [W]
EPS Erasme
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT, avocat commis d'office au barreau de Versailles
APPELANT
ET :
EPS ERASME D'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
A l'audience publique du 25 Novembre 2022 où nous étions Monsieur Thomas VASSEUR, président de chambre, assisté de Madame Rosanna VALETTE, greffier en pre-affectation sur poste, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
M. [W], qui était était suivi dans le cadre d'un programme de soins depuis le 4 novembre 2021, a été réintégré en hospitalisation complète le 8 novembre 2022.
Le 8 novembre 2022, M. [W] a fait l'objet d'un examen médical aux termes duquel un certificat a été établi afin que soit modifiée la forme de la prise en charge, le médecin ayant notamment relevé des comportements inquiétants, de type harcèlements et menaces de mort, une agitation extrême, des propos délirants et menaçants ainsi qu'une absence totale de conscience des troubles avec un refus de soins. Le médecin concluait à la nécessité de mettre fin au programme de soins établi le 4 novembre 2021 et de poursuivre les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le même jour le préfet des Hauts-de-Seine a pris un arrêté pour que les soins psychiatriques de l'intéressé se poursuivent sous la forme d'une hospitalisation complète à l'établissement public de santé Érasme de la ville d'[Localité 2].
Le préfet des Hauts-de-Seine a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre, le 14 novembre 2022, afin que M. [W] soit maintenu en hospitalisation complète.
Par ordonnance du 15 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient.
Par déclaration datée du 15 novembre 2022 et reçue au greffe de la cour d'appel le 17 novembre, M. [W] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à une première audience le 23 novembre 2022, audience à laquelle l'établissement hospitalier au sein duquel M. [W] est admis n'a pas pu présenter ce dernier. L'audience a en conséquence été renvoyée au 25 novembre 2022 à 9 heures. À cette fin, une nouvelle convocation a été adressée par le greffe par un courriel du 23 novembre 2022, à 21 heures 05.
À l'audience, M. [W] n'a pas comparu, n'ayant pas été conduit à la cour d'appel.
Le parquet général avait pris avant l'audience un avis, en date du 21 novembre 2022, par lequel il demande le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte et, par conséquent, la confirmation de la décision entreprise. Il expose que M. [W] a déjà fait l'objet par le passé de plusieurs hospitalisations en milieu psychiatrique et qu'il présente des troubles psychotiques évoluant de longue date. Il souligne que les différents certificats médicaux établis dans le cadre de la présente hospitalisation mentionnent la persistance de ses troubles psychiques, des propos délirants à connotation persécutive et un risque de passage à l'acte hétéro-agressif.
L'avocate de M. [W], présente à l'audience sans son client, a demandé l'infirmation de l'ordonnance entreprise en développant les termes de ses conclusions remises à l'audience : elle y indique que les derniers certificats médicaux, et notamment ceux des 14 et 23 novembre 2022 ne font pas apparaître que M. [W] présenterait un danger pour lui ou pour les autres, qu'il n'est plus menaçant et qu'il ne présente plus de comportements inquiétants ou de type harcèlements. Elle expose encore que le certificat de situation du 23 novembre mentionne qu'il refuserait de prendre son traitement, ce qui ne correspond pas à la réalité et que la mesure d'hospitalisation n'est dès lors pas adaptée ni proportionnée au regard de son état de santé. Elle ajoute oralement à ses conclusions un moyen tenant à ce que le certificat médical établi par le Docteur [N] le 24 novembre 2022 à 11 h 15 ne caractérise pas la non-auditionnabilité de M. [W].
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En l'espèce, il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment de l'avis motivé établi le 22 novembre à 10 h 30, que M. [W] montre une désinhibition du comportement envers les patients et surtout envers les femmes et s'avère peu critique sur son comportement. Le certificat médical conclu à la nécessité de maintenir les soins en hospitalisation complète. Le certificat médical destiné à la cour d'appel, qui a été établi le 22 novembre 2022, mentionne une adhésion de la part du patient à son délire, une désinhibition de son comportement, surtout envers les femmes et le peu de critiques sur son comportement. Le médecin rédacteur conclut à la nécessité de maintenir sa forme actuelle de la prise en charge et, par conséquent, la poursuite des soins sans consentement. Le certificat de situation établie le 23 novembre 2022 reprend substantiellement les mêmes éléments.
Dès lors, il convient de rejeter le moyen tenant à ce que la mesure d'hospitalisation sous forme complète ne serait ni adaptée ni proportionnée à l'état de santé du patient.
S'agissant du moyen tiré de ce que M. [W] aurait dû être présenté à l'audience, il convient de relever que le certificat médical établi le 24 novembre 2022 à 11 h 15 est intitulé : « avis motivé d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge en cas d'impossibilité pour le patient d'assister à son audience pour des motifs médicaux ». Ce certificat indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l'audition du patient au motif notamment que celui-ci est instable sur le plan psychomoteur, que son contact est médiocre et qu'il se montre très agressif dans le service, ce qui l'a mené notamment à frapper un soignant au moment de la prise en charge d'un traitement qu'il refusait. Ce certificat indique que le patient tient des propos véhiculant un vécu persécutif mal systématisé ainsi que des idées de grandeur et que l'adhésion au délire était totale, qu'il montre une intolérance à la frustration, qu'il est agressif verbalement, voire parfois physiquement, qu'il tient des propos délirants racistes et xénophobes et qu'il montre une désinhibition du comportement envers les patients et surtout envers les femmes, tout en étant dans le déni total de ses troubles.
Il convient dès lors de rejeter également ce moyen, même s'il peut être regretté, comme l'a souligné à juste titre l'avocate de M. [W], que le centre hospitalier Érasme à [Localité 2] n'ait pas été plus explicite quant au fait que l'intéressé ne serait pas conduit à la cour en raison de son état de santé, alors qu'il avait lui-même sollicité une audience de renvoi le 23 novembre, après avoir indiqué que le patient n'avait pas pu être présenté le 23 novembre pour des raisons inhérentes à l'unité de soins.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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