Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 28 FEVRIER 2024
N° RG 21/00226 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4GX
Monsieur [Z] [F]
c/
CREDIT MUTUEL DE BLAYE
S.E.L.A.R.L. EKIP
Nature de la décision : DESISTEMENT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 décembre 2020 (R.G. 2019001869) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 14 janvier 2021
APPELANT :
Monsieur [Z] [F], né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 5](33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CREDIT MUTUEL DE BLAYE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représenté par Maître Marjorie RODRIGUEZ de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocat au barreau de LIBOURNE
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. EKIP, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur dans de Monsieur [Z] [F] et domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Caisse de Crédit Mutuel de Blaye a consenti à Monsieur [Z] [F], artisan terrassier, les quatre prêts professionnels suivants :
- le 25 juin 2016, prêt pour un montant principal de 2.000 euros amortissable en 36 échéances mensuelles au taux nominal de 1,90 % l'an ;
- le 8 octobre 2016, prêt pour un montant principal de 17.000 euros amortissable en 60 échéances mensuelles au taux nominal de 1,75 % l'an ;
- le 28 octobre 2016, prêt pour un montant principal de 14.764 euros amortissable en 72 échéances mensuelles au taux nominal de 1,10 % l'an ;
- le 3 décembre 2016, prêt pour un montant principal de 4.880 euros amortissable en 36 échéances mensuelles au taux nominal de 1,55 % l'an.
Après mise en demeure en date du 23 octobre 2018, la société Crédit Mutuel s'est, par courrier du 7 décembre 2018, prévalue de l'exigibilité anticipée de ces quatre concours financiers puis a fait assigner M. [F] le 21 juin 2019 devant le tribunal de commerce de Libourne en paiement des sommes dues au titre des prêts.
Par jugement du 4 décembre 2020, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit :
- condamne M. [F] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Blaye les sommes de :
- 940,87 euros au titre du prêt de 2.000 euros, assortie des intérêts au taux de 4,90 %,
- 13.721,41 euros au titre du prêt de 17.000 euros, assortie des intérêts au taux de 4,75 %,
- 10.492,70 euros au titre du prêt de 14.764 euros, assortie des intérêts au taux de 4,40 %,
- 3.181,34 euros au titre du prêt de 4.880 euros, assortie des intérêts au taux de 4,55 %,
avec calcul des intérêts à compter du 21 juin 2019, date de l'assignation, et jusqu'à parfait paiement ;
- condamne M. [F] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Blaye 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M. [F] aux entiers dépens ;
- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
M. [F] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 14 janvier 2021.
Le tribunal de commerce de Libourne a, le 4 avril 2022, prononcé la liquidation judiciaire de l'activité de M. [F] et désigné la société Ekip' en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d'huissier délivré le 10 janvier 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de Blaye a assigné le liquidateur judiciaire en intervention forcée, lequel s'est constitué le 23 août 2023.
Par dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2023, la société Ekip', en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [F], demande à la cour de :
Vu le jugement de liquidation judiciaire,
Vu les dispositions de l'article 394 du code de procédure civile,
- constater le désistement et l'extinction de l'instance.
Par dernières écritures notifiées le 10 novembre 2023, la société Caisse de Crédit Mutuel de Blaye demande à la cour de :
- rabattre l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries ;
- fixer la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de Blaye au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [F] à la somme de :
- 940,87 euros assortie des intérêts au taux de 4,90% jusqu'à parfait paiement pour ce qui concerne le prêt 2 000 euros ;
- 13.721,41 euros assortie des intérêts au taux de 4,75% jusqu'à parfait paiement pour ce qui concerne le prêt de 17 000 euros ;
- 10.492,70 euros assortie des intérêts au taux de 4,10% jusqu'à parfait paiement pour ce qui concerne le prêt de 14.764 euros ;
- 3.181,34 euros assortie des intérêts au taux de 4,55% jusqu'à parfait paiement pour ce qui concerne le prêt de 4.880 euros ;
- 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner aux entiers dépens d'appel la société Ekip' en sa qualité de liquidateur de Monsieur [Z] [F].
Le 10 novembre 2023, le conseil de M. [F] et de la société Ekip' es qualités a adressé à la cour et au conseil de la société Crédit Mutuel de Blaye le message suivant par RPVA :
« La procédure de liquidation judiciaire a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif. Compte tenu du désistement, je m'en remets aux conclusions et ne me présenterai pas à l'audience.»
***
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 novembre 2023.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Il convient tout d'abord, compte tenu de l'ouverture d'une procédure collective au bénéfice de M. [F] et de la nécessité qui en découlait pour sa créancière de modifier les termes de sa demande, de révoquer l'ordonnance de clôture et de reporter la clôture des débats au jour de l'audience, avant les plaidoiries.
2. L'article 400 du code de procédure civile dispose :
« Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.»
En vertu de l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
3. Les dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2023 par l'intimée mettent en évidence le fait que le désistement n'est pas accepté.
Toutefois, il faut relever que ces dernières conclusions de la société Crédit Mutuel sont postérieures au désistement de la société Ekip' es qualités et que les précédentes conclusions de l'intimée, antérieures à ce désistement comme ayant été notifiées le 15 juin 2021, ne comportent ni appel incident ni demande incidente, étant rappelé que la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas le caractère de demande incidente.
4. Il y a lieu en conséquence de constater le désistement d'instance de la société Ekip' es qualités ainsi que l'extinction de l'instance.
L'équité commande de laisser à la société Caisse de Crédit Mutuel de Blaye la charge de ses frais irrépétibles.
Par application combinée des articles 405 et 399 du code de procédure civile, il sera ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Révoque l'ordonnance de clôture et fixe la clôture des débats au jour des plaidoiries.
Constate le désistement d'instance de la société Ekip' en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [Z] [F] et le déclare parfait.
Constate l'extinction de l'instance.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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