Texte intégral
N° RG 22/00686 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JANZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2021007220
JUGE COMMISSAIRE DE ROUEN du 03 Février 2022
APPELANTE :
S.A. BPCE LEASE venant aux droits de la société NATIXIS LEASE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Stéphane BONIN de la SCP BONIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me HAGGIAG, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES :
Maître [L] [I] Me [L] [I], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société REMADEGROUP
[Adresse 1]
[Localité 8]
Maître [P] [U] intervenant pour SELARL SBCMJ, es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS REMADEGROUP
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés et assistés par Me Camille PERCHERON de la SCP STREAM, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Sylvaine CHEVAL, avocat au barreau du HAVRE
S.A.S. REMADEGROUP
[Adresse 2]
[Localité 6]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice le 10 mai 2022 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Mai 2022 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022
ARRET :
DEFAUT
Rendu publiquement le 15 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par contrat du 1er novembre 2016, la société Lease Expansion a consenti à la SAS Remadegroup un contrat de location financière portant sur du matériel de rayonnage et informatique pour un montant de 1 894 001,38 euros TTC.
Ce contrat a été cédé à la SA BPCE Lease, cette dernière étant expressément mentionnée dans le contrat du 1er novembre 2016.
Le matériel a fait l'objet d'un procès-verbal de livraison sans réserves et la SAS Remadegroup a réglé les loyers correspondants à la SA BPCE Lease.
Par jugement du 30 septembre 2019, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Remadegroup.
La SA BPCE Lease a adressé deux courriers aux organes de la procédure le 18 octobre 2019 leur indiquant que la SAS Remadegroup était à jour de ses loyers et invitant l'administrateur désigné à l'époque à se prononcer sur la poursuite du contrat de location.
Par courrier recommandé du 7 novembre 2019, la SA BPCE Lease a mis en demeure la SAS Remadegroup de payer des loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire pour un montant de 41 109 euros et de 20 906,08 euros correspondants aux termes d'octobre et de novembre 2019.
Par jugement du 28 novembre 2019, la liquidation judiciaire de la SAS Remadegroup a été prononcée et Me [I] ainsi que la SELARL SBCMJ prise en la personne de Me [U] ont été désignés liquidateurs.
La SA BPCE Lease a déclaré une créance de 440 769,77 euros à titre chirographaire auprès de Me [U] par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 décembre 2019.
Par courrier du 8 janvier 2021, Me [I] a contesté l'intégralité de cette créance aux motifs que la SA BPCE Lease n'avait pas produit le contrat considéré, que l'indemnité de résiliation constituait une clause pénale, qu'aucune information relative à la revente du matériel donné à bail n'avait été communiquée et que la SAS Remadegroup contestait devoir une quelconque somme.
Par courrier du 10 janvier 2021, la SA BPCE Lease a reçu la notification d'une seconde contestation de créance portant sur la somme de 82 921,16 euros qu'elle n'avait jamais déclarée, cette somme ayant été déclarée initialement par la SAS Remadegroup comme étant due par elle à la SA BPCE Lease puis ayant été contestée par Me [I] aux motifs qu'aucun document n'avait été produit par le créancier.
Par une première ordonnance du 3 février 2022 N°RG 2021007220, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Rouen a :
-rejeté la demande d'admission de la société BPCE Lease au passif de la société Remadegroup de la somme de 440 769,77 euros (hors taxes),
-dit que le greffier notifiera la présente aux parties et qu'il en fera mention sur l'état des créances,
-passé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
La SA BPCE Lease a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 21 février 2022 (RG 22/631).
La SA BPCE Lease a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 25 février 2022 (RG 22/704).
La SA BPCE Lease a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 25 février 2022 (RG 22/686).
Par ordonnance du 29 mars 2022, la présidente de la chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Rouen a ordonné la jonction des procédures N°RG 22/631, 22/704 et 22/686 sous le numéro 22/686.
Par une seconde ordonnance du 3 février 2022 N°RG 2021007272, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Rouen a :
-rejeté la créance de la SA Natixis Lease au passif de la SAS Remadegroup de la somme de 82 921,16 euros,
-dit que le greffier notifiera la présente aux parties et qu'il en fera mention sur l'état des créances,
-passé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
La SA BPCE Lease a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 21 février 2022 (RG 22/632).
La SA BPCE Lease a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 25 février 2022 (RG 22/705).
La SA BPCE Lease a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 25 février 2022 (RG 22/688).
Par ordonnance du 29 mars 2022, les appels enregistrés sous les références N°RG 22/705, 22/632 et 22/688 ont été joints sous le numéro 22/688.
La SAS Remadegroup à qui les déclarations d'appel ont été signifiées à l'étude de l'huissier instrumentaire n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 8 avril 2022, présentées dans les affaires 22/00686 et 22/0068 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SA BPCE Lease qui pour chacune des affaires demande à la cour de :
-prononcer la jonction des procédures RG n°22/00686 et RG n°22/00688,
-réformer l'ordonnance n°2021007220 de M. le Juge-commissaire en date du 3 février 2022 en ce qu'elle a rejeté la demande d'admission de la société BPCE Lease au passif de la société Remadegroup,
-réformer l'ordonnance n°2021007272 de M. le Juge-commissaire en date du 3 février 2022 en ce qu'elle a rejeté la créance de la SA Natixis Lease au passif de la SAS Remadegroup,
Statuant à nouveau :
-admettre la société BPCE Lease au passif de la société Remadegroup à hauteur de 440.769,77 euros à titre chirographaire,
-condamner solidairement Me [I] et Me [U] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Remadegroup à verser à la société BPCE Lease la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-les condamner aux entiers dépens.
La SA BPCE Lease soutient que :
- elle n'a déclaré qu'une seule créance de 440 769,77 euros et que l'autre de 82 921,16 euros ne la concerne pas ;
- par courriers des 28 et 31 janvier 2020, les liquidateurs ont opté pour la résiliation du contrat ;
- l'essentiel du matériel donné à bail n'a pu être retrouvé dans les locaux de la SAS Remadegroup ;
- le matériel informatique donné à bail n'a plus aucune valeur marchande ;
- l'article 8.3 des conditions générales du contrat de location stipule que la résiliation du contrat rend exigible les loyers à échoir et ce en réparation du préjudice subi ainsi qu'une clause pénale de 10% des loyers hors taxe restants dus ;
- l'indemnité qui porte sur le paiement des loyers à échoir pour la somme de 400 699,79 euros ne constitue pas une clause pénale susceptible de réduction ;
- seule l'indemnité qualifiée de clause pénale pour la somme de 40 069,98 euros peut être réduite mais la SAS Remadegroup ne justifie pas de son caractère manifestement excessif alors que la SA BPCE Lease a acquis le matériel donné à bail pour le prix de 1 894 001,35 euros TTC, qu'elle était en droit d'attendre des loyers d'un montant total de 1 981 669,92 euros TTC et qu'elle n'a perçu que 1 518 955,05 euros ;
Vu les conclusions du 3 mai 2022, présentées dans les affaires 22/00686 et 22/00688 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de Me [I], de la SELARL SBCMJ prise en la personne de Me [U] en qualité de liquidateur de la SAS Remadegroup qui pour chacune des affaires, demandent à la cour de :
- Réformer l'ordonnance du 3 février 2022 en ce qu'elle a rejeté dans son intégralité la demande d'admission de la société BPCE Lease au passif de la société Remadegroup
- Réduire à de plus justes proportions l'indemnité de résiliation sollicitée ;
- Laisser à l'appelante la charge des dépens de la présence instance.
Subsidiairement
- Réformer l'ordonnance du 3 février 2022 en ce qu'elle a rejeté dans son intégralité la demande d'admission de la société BPCE Lease au passif de la société Remadegroup ;
- Rejeter la somme de 40.069,98 euros correspondants à une majoration de 10 % d'une somme qui a déjà une nature indemnitaire ;
- Laisser à l'appelante la charge des dépens de la présence instance.
La SAS Remadegroup représentée par ses deux liquidateurs soutient que :
- le contrat liant les parties n'a été produit qu'en cause d'appel ;
- l'indemnité de résiliation prévue par le contrat de location financière, qui n'est pas assimilable au contrat de crédit-bail dès lors qu'aucune option d'achat du matériel n'est prévue au terme de la convention, constitue dans son ensemble une clause pénale que le juge peut réduire lorsqu'elle est manifestement excessive ;
- la SA BPCE Lease a d'ores et déjà perçu un total de loyers de 1 518 955,05 euros alors qu'elle a acquis les biens pour la somme de 1 578 334,48 euros (hors taxes) et qu'elle a choisi de ne récupérer aucun matériel donné à bail « pour s'éviter l'embarras d'organiser une vente de gré à gré ou une vente aux enchères et ainsi diminuer le préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait de la résiliation anticipée du contrat » ;
- la durée de location a permis de couvrir la quasi-intégralité du prix d'acquisition dont la SA BPCE Lease est demeurée propriétaire ;
- en toute hypothèse, la majoration de 10% constitue une clause pénale devant être diminuée ;
- l'appelante n'ayant produit son contrat que très récemment, elle se doit d'assumer la charge de ses frais irrépétibles.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Sur la jonction des procédures :
Pur une bonne administration de la justice, il convient de joindre les deux instances.
Sur la demande portant sur la créance déclarée de 82 921,16 euros :
L'ordonnance entreprise a rejeté la créance de la SA Natixis Lease. Il apparaît de l'acte de cession de créance que Natixis Lease est l'ancienne dénomination de la SA BPCE Lease.
La société BPCE Lease se borne à demander l'infirmation de l'ordonnance n° 2021 007272 sans articuler aucune prétention. De plus, cette ordonnance ne cause aucun grief à la société BPCE Lease qui expose qu'elle ne revendique aucune créance de 82 921,16 euros à l'encontre de de la liquidation de la SAS Remadegroup.
Les liquidateurs qui demandent l'infirmation de cette ordonnance n'articulent aucun moyen au soutien de leur demande de réformation.
Par voie de conséquence, l'ordonnance entreprise ne peut qu'être confirmée.
Sur la demande portant sur la créance déclarée de 440 769,77 euros :
Selon l'article 1231-5 du code civil : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Par acte sous seing privé du 1er novembre 2016, la société Lease Expansion a donné à bail à la SAS Remadegroup divers matériels de rayonnages et informatiques pour une durée de 60 mois à compter du 1er novembre 2016 moyennant 36 loyers de 34 257,50 euros majorés de la taxe à la valeur ajoutée suivis de 24 loyers de 17 421,73 euros majorés de la taxe à la valeur ajoutée.
Par acte du même jour, la SAS Remadegroup a accepté que le contrat soit cédé à Natixis Lease, devenue la SA BPCE Lease.
Les matériels ont été remis au preneur qui a signé un procès-verbal de livraison non daté produit par la SA BPCE Lease.
Par courrier du 7 novembre 2019, la SA BPCE Lease a mis en demeure la SAS Remadegroup d'avoir à lui régler la somme de 62 015,08 euros correspondant aux loyers échus postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire.
Par courrier du 4 décembre 2019, la SA BPCE Lease a déclaré une créance de 62 015,08 euros s'agissant des loyers dus par la SAS Remadegroup postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ainsi qu'une créance de 440 769,77 euros à titre chirographaire s'agissant des loyers (hors taxes) à échoir et de la clause pénale de 10% insérée au contrat.
Par courriers des 28 et 31 décembre 2020, les deux liquidateurs ont indiqué à la SA BPCE Lease que le contrat de bail ne serait pas poursuivi.
L'article 8.3 des conditions générales du contrat de location, conditions générales expressément acceptées par la SAS Remadegroup dans l'annexe au contrat de location signée le 1er novembre 2016 (pièce n° 2 de la SA BPCE Lease), stipule que:
« Outre les loyers échus impayés TTC et tous leurs accessoires, la résiliation rend exigible :
- en réparation du préjudice subi, une indemnité égale à la totalité des loyers à échoir ce montant étant calculé sur la base du dernier loyer facturé lorsqu'il est stipulé dans les conditions particulières un indice de variation des loyers,
- pour assurer la bonne exécution de la convention, la locataire supportera une peine égale à 10 % des loyers hors taxes restant dus avec un minimum de 2 % du prix d'achat hors taxes du matériel.
L'indemnité portera intérêt au taux légal du jour de la résiliation.
En cas de pluralité de contrats de location conclus entre le loueur et le locataire, il est convenu que la résiliation de l'un d'eux entrainera, si bon semble au loueur, celle des autres contrats ».
Contrairement à ce que soutient la SA BPCE Lease, la majoration de la charge financière pesant sur le débiteur, résultant de l'anticipation de l'exigibilité des loyers prévus jusqu'au terme du contrat, dès la date de la résiliation, est stipulée à la fois comme un moyen de contraindre le débiteur à l'exécution et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le loueur du fait de la résiliation, de sorte qu'elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès manifeste.
En l'espèce, selon la pièce 2.1 produite par la SA BPCE Lease, celle-ci a acquis le matériel donné à bail pour la somme de 1 578 334,48 euros (hors taxes) et elle déclare avoir obtenu un total de loyer de 1 518 955,05 euros, somme non contestée par les intimés.
Le déficit subi sur le seul prix d'achat par la SA BPCE Lease est de 59 379,43 euros.
Dès lors que la SAS Remadegroup est désormais en liquidation judiciaire, ce qui démontre son incapacité de redressement, il y a lieu de considérer que la somme de 440 769,77 euros constitue une clause pénale manifestement excessive et qu'il convient de la réduire à la somme de 60 000 euros.
L'ordonnance du 3 février 2022 qui a rejeté la demande d'admission de la SA BPCE Lease au passif de la SAS Remadegroup pour la somme de 440 769,77 euros (hors taxes) sera infirmée et la créance de la SA BPCE Lease au passif de la SAS Remadegroup sera admise à titre chirographaire pour la somme de 60 000 euros.
Les dépens seront exposés en frais de la procédure de liquidation judiciaire.
L'appel ayant été interjeté du fait de l'omission de la SA BPCE Lease de produire le contrat la liant à la SAS Remadegroup, les frais irrépétibles demeureront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut ;
Ordonne la jonction des instances n° 22/00686 et 22/00688 et dit qu'elles porteront désormais le seul numéro 22/00686 ;
Confirme l'ordonnance n°2021 007272 du 3 février 2022 en toutes ses dispositions ;
Infirme l'ordonnance 2021 007220 du 3 février 2022 du tribunal de commerce de Rouen en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Admet la créance de la SA BPCE Lease au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Remadegroup pour la somme de 60 000 euros à titre chirographaire ;
Dit que les dépens seront exposés en frais de la procédure de liquidation judiciaire ;
Rejette la demande formée par la SA BPCE Lease au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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