Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 14]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00247 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YT6K
JUGEMENT
Minute : 346
Du : 13 Mai 2024
EST ENSEMBLE HABITAT (L/69987)
C/
Madame [U] [X]
[10] (82420396518 YJ86, 00621057635G)
SIP DE [Localité 7] (0868067598216)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 13 Mai 2024 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 15 Mars 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
EST ENSEMBLE HABITAT (L/69987)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Monsieur [F] [C], chargé de contentieux, muni d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [U] [X]
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparante en personne
[10] (82420396518 YJ86, 00621057635G)
[Adresse 13]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 7] (0868067598216)
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 août 2023, Madame [U] [X] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 18 septembre 2023.
Le 13 novembre 2023, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de Madame [U] [X] et l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
[11], à qui les mesures ont été notifiées le 17 novembre 2023, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 15 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 15 mars 2024.
Par courrier reçu au greffe le 23 février 2024, Le [10] SA a confirmé le montant de sa créance.
A l’audience, [11], comparant, représenté, sollicite le renvoi du dossier de Madame [U] [X] à la commission de surendettement pour adoption de mesures imposées. Il considère que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Madame [U] [X], comparante, sollicite une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024.
Par note en délibéré autorisée par le juge, reçue au greffe le 15 mars 2024, [11] a adressé des pièces complémentaires.
Par note en délibéré autorisée par le juge, reçue au greffe le 18 mars 2024, Madame [U] [X] a adressé des justificatifs actualisés de sa situation personnelle et financière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers
Il ressort des articles L. 741-1, L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, celui-ci peut bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le juge des contentieux de la protection, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, la commission de surendettement a motivé la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa décision du 13 novembre 2023 par une capacité de remboursement insuffisante, en l’occurrence de 0,00 € pour faire face à la totalité du passif d’un montant de 48 422,42 €.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Allocation de retour à l’emploi sur un mois de trente jours
1 148,40 €
TOTAL
1 148,40 €
Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
625,00 €
Total
625,00 €
Madame [U] [X] a fait l’objet d’une expulsion le 6 septembre 2029 et indique être depuis lors hébergée par des connaissances. Aucune charge n’a donc été retenue au titre du loyer, de l’habitation et du chauffage.
En l’état, Madame [U] [X] dispose d’une capacité de remboursement établie à 523,40 €, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 151,25 €.
Cette capacité de remboursement est artificielle dans la mesure où Madame [U] [X] est amenée, à moyen terme, à se reloger à titre payant, ce qui conduira nécessairement à l’augmentation de ses charges.
Toutefois, Madame [U] [X], âgée de 54 ans, ne justifie d’aucune impossibilité médicale de retour à l’emploi, de sorte que ses ressources sont susceptibles d’augmenter. Par ailleurs, même sans retour à l’emploi, il ne peut être affirmé avec certitude que l’obtention d’un logement fera disparaître sa capacité de remboursement. En tout état de cause, l’existence à ce jour d’une capacité de remboursement exclut tout effacement de ses dettes en l’état.
Dans ces conditions, il apparaît que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 1° du code de la consommation, de sorte que le dossier de Madame [U] [X] doit à nouveau être examiné par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.
Un moratoire d’une durée de 24 mois, de nature à permettre à la débitrice de stabiliser sa situation personnelle et financière, apparaît souhaitable.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que la situation personnelle de Madame [U] [X] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier de Madame [U] [X] à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis pour adoption de mesures imposées ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-Saint-Denis.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 13 mai 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment