Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 16 juin 2022
F N° RG 22/01083 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSLM
[O] [X]
[B] [S] épouse [X]
c/
S.A. [5]
S.A. [7]
Etablissement [4]
Société [6]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 janvier 2022 (R.G. 21/65) par le Juge des contentieux de la protection de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 04 février 2022
APPELANTS :
Monsieur [O] [X]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [B] [S] épouse [X]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, comparants,
INTIMÉES :
S.A. [5]
Chez [12] [Adresse 8]
S.A. [7]
[Adresse 3]
Etablissement [4]
[Adresse 11]
Société [6]
[Adresse 2]
régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2022 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Paule POIREL, Présidente
M. Alain DESALBRES, Conseiller
Mme Catherine LEQUES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 24 juin 2021, la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M et Mme [X], qui ont bénéficié de précédentes mesures pendant 67 mois , consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 17 mois, au taux de 0 % , avec paiement de mensualités de 687 € et effacement partiel de certaines créances.
Statuant sur le recours de M et Mme [X] , le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Libourne par jugement du 24 janvier 2022 a infirmé les mesures imposées , retenu les créances telles que fixées par la commission de surendettement dans l'état des créances du 20 juillet 2021, fixé la capacité de remboursement à 565 € par mois et dit que les remboursements devront s'effectuer selon le tableau joint au jugement.
Par courrier reçu au greffe le 4 février 2022, M et Mme [X] ont formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mai 2022.
Les créanciers régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n'ont pas comparu.
La société [7] et la société [12] pour [5] ont adressé un courrier à la cour sans présenter d'observations particulières.
M et Mme [X] exposent que :
- il n'a pas été tenu compte de leurs charges réelles qu'il évaluent à 2494 € et non à 2109 €
- la créance de la [4] est prescrite, car la société [9] chargée du recouvrement de cette créance ne leur a adressé aucune demande de paiement de mars 2010 à mai 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance de la [4]
M et Mme [X] ont déclaré eux mêmes l'existence de cette créance en déposant leur demande de surendettement. Cette créance a donc été indiquée dans l'état du passif établi par la commission de surendettement , qui a été notifié à M et Mme [X] , lesquels disposaient en application de l'article R 723-8 du code de la consommation, d'un délai de 20 jours pour contester cet état du passif , ce qu'ils n'ont pas fait. Ils ne sont donc pas fondés à en contester le principe ni le montant.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a maintenu la créance de la [4] dans le plan de remboursement.
Sur les mesures imposées
En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
L'article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2°imputer les paiements d'abord sur le capital
3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige
4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dans le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal'.
En application de l'article L 733-3 du code de la consommation, 'la durée totale des mesures mentionnées à l'article L733-3 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêt contracté pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale'.
En application de l'article L733-4, la commission peut également imposer par décision spéciale et motivée notamment l'effacement partiel des créances combinées avec les mesures mentionnées à l'article L733-1.
Le juge du surendettement n'est pas tenu d'assurer l'égalité entre les créanciers, les créances de nature locative devant en outre être privilégiées par rapport à celles des établissements de crédits et des sociétés de financement conformément à l'article L 711-16 du code de la consommation.
En application des articles L731-1 et L731-2, pour l'application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre' par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l'article R 731-3 du code de la consommation.
Cependant la commission, comme le juge, peuvent moduler le minimum vital en fonction des facultés contributives spécifiques du débiteur à charge pour ce dernier d'en justifier.
En l'espèce, le premier juge a retenu des ressources mensuelles de 2796 € , soit :
-retraite monsieur : 2166 €
-retraite madame : 630 €,
et des charges mensuelles de 2109 €, soit
-assurances mutuelle : 151 €
-divers : 179 €
-forfait chauffage : 112 €
-forfait de base : 762 €
-forfait habitation : 145 €
-logement : 760 €
Il en a déduit que la capacité de remboursement était de 565 euros.
M et Mme [X] ne contestent pas le montant de leurs revenus tel que retenu par le tribunal soit 2796 € au total par mois.
Ils ont produit en appel des justificatifs de leurs charges réelles qu'ils n'avaient pas présentées au premier juge.
Il en ressort que les charges mensuelles réelles doivent être retenues comme suit :
- forfait de base : 762 €
- assurances , mutuelle, frais médicaux : 250 €
- divers : 279 €
-forfait chauffage : 162 €
- forfait habitation : 150 €
-logement : 760 €
soit un montant de 2363 €.
Eu égard à ces éléments la capacité réelle de remboursement de M et Mme [X] doit être arrêtée à 430 euros, la capacité maximale théorique calculée par référence à la quotité saisissable telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail étant de 1403 € euros par mois et le minimum légal devant être laissé à la disposition des débiteurs conformément à l'article L 731-2 du code de la consommation de 840 €.
La décision déférée sera infirmée.
L'endettement total s'élève à la somme de 21 141,66 €.
Les débiteurs ont déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 67 mois.
Au regard de la capacité de remboursement et de la durée de rééchelonnement permise par l'article L. 733-1 du code de la consommation, il est indispensable de réduire les intérêts au taux de 0 % à compter de ce jour afin de ne pas aggraver l'endettement.
Afin d'assurer le redressement de la situation du débiteur, les dettes doivent être rééchelonnées sur 17 mois dans les conditions définies dans le dispositif du présent arrêt.
La capacité de remboursement réelle ne permet pas le remboursement de la totalité des dettes dans le délai de 17 mois de sorte que les soldes qui subsistent devront donc être effacés.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a retenu les créances telles que fixées par la commission de surendettement dans sa décision du 24 juin 2021
Statuant à nouveau :
Adopte en faveur de M et Mme [X] les mesures de redressement suivantes :
- réduit les intérêts éventuellement appliqués par les créanciers au taux zéro à compter de ce jour.
- rééchelonne le paiement des créances et dit qu'elles seront remboursées dans les conditions définies dans le tableau suivant.
-dit que le solde des créances restant dû en fin de plan sera effacé
Dit que les mensualités seront payables avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt.
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact, et faute de régularisation par les débiteurs dans les 15 jours de la mise en demeure délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l'intégralité de ses droits de poursuite et d'exécution.
Rappelle que le débiteur ne pourra pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge du surendettement.
Dit que les créanciers devront fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes dispositions.
Rappelle qu'en cas d'aggravation significative de sa situation financière ou de modification de sa situation matrimoniale, le débiteur pourra saisir la commission de surendettement en modification du présent plan, et que, réciproquement les créanciers pourront solliciter du juge d'instance la mainlevée des présentes mesures de redressement en cas de retour à meilleure fortune.
créancier
montant dû en €
17 mensualités en €
[4]
7955,34
162,00
CA [7]
791,10
16,00
CIE [10]
11285,75
230,00
[5]
1109,47
22,00
Y ajoutant
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
L'arrêt a été signé par Paule POIREL, Présidente et par Annie BLAZEVIC, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le greffier La présidente
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