Texte intégral
Ordonnance N°22/680
N° RG 22/00740 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISMK
J.L.D. NIMES
28 septembre 2022
[R]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 29 SEPTEMBRE 2022
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel d'Aix en Provence en date du 22 juillet 2022 notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26 septembre 2022, notifiée le même jour à 10h21 concernant :
M. [Y] [R]
né le 11 Février 1980 à SEGURA DE TORO CACERES
de nationalité Espagnole
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 27 septembre 2022 à 14h28, enregistrée sous le N°RG 22/4289 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 27 septembre 2022 à 16h28 présentée par Monsieur [Y] [R], tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard, et reprise oralement à l'audience de première instance ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 Septembre 2022 à 15h18 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Rejeté la contestation de l'arrêté de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [R];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 28 septembre 2022 à 10h21,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [R] le 28 Septembre 2022 à 16h48 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [V] [C], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance par téléphone de Madame [P] [N] interprète en langue espagnole ayant préalablement prêté serment, conformément à la loi ;
Vu la comparution de Monsieur [Y] [R], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [Y] [R] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Y] [R] a été condamné le 22 juillet 2022 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel d'AIX EN PROVENCE à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant dix ans.
A sa levée d'écrou le 26 septembre 2022 à 10h21, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris le 26 septembre 2022, notifié le même jour à 10h21.
Par requêtes du 27 septembre2022, Monsieur [Y] [R] et le Préfet du des Bouches du Rhône ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 28 septembre 2022, à 15h18, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Y] [R] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [Y] [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 septembre à 16h48.
Sur l'audience, Monsieur [Y] [R] déclare :
- détenir une carte d'identité européenne,
- vivre et travailler en Espagne,
- n'avoir été que de passage en France pour transporter du matériel,
- vouloir retourner rapidement en Espagne.
Son avocat soutient que les moyens de la déclaration d'appel et demande une assignation à résidence.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [Y] [R] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR L'ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION:
Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l'espèce, Monsieur [Y] [R] ne justifie d'aucun domicile en France, ni d'un passeport. Dans ces conditions, il ne peut pas être envisagé une assignation à résidence.
Il s'en déduit que la décision prise par l'administration n'est pas contraire à la situation personnelle de Monsieur [Y] [R] qui n'avait justifié ni d'un document d'identité en cours de validité ni d'un domicile fixe et certifié.
La décision de placement en rétention concernant Monsieur [Y] [R] ne procède donc d'aucune erreur manifeste d'appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, une demande de réservation aérienne a été effectuée le 27 septembre 2022. Une circonstance insurmontable a empêché l'exécution de l'éloignement en ce qu'une annulation de vol est intervenue.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
A ce jour, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Y] [R] :
Monsieur [Y] [R], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [R] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 29 Septembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [Y] [R], par l'intermédiaire d'un interprète en langue espagnole.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [Y] [R], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- Me Laurence AGUILAR, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Bouches du Rhone
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 1],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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