Texte intégral
N° RG 21/05120 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LETO
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Wolfgang FRAISSE
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 08 SEPTEMBRE 2022
Appel d'un jugement (N° RG 2021R00100)
rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS-SUR-ISERE
en date du 23 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 12 décembre 2021
APPELANTE :
S.A.S. FERTRANS FRANCE
immatriculée au RCS de Romans sur Isère sous le numéro 535 277 651, représentée par Monsieur [N] [G], Président
[Adresse 2] - Résidence [3]
[Localité 1]
représentée par Me Wolfgang FRAISSE, avocat au barreau de la DROME,
INTIMÉE :
Société PRIMO SOLE GROUP SP Z.O.O SPK
Société portant le numéro NIP : PL 8133819039, représentée par Monsieur [U] [C], Gérant,
Presemyslowa 11 - 35-105
RZESZOW - POLOGNE
représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Alice THEVENARD, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseiller,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Sarah DJABLI, Greffier placé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Mai 2022, Mme BLANCHARD, Conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me THEVENARD en sa plaidoirie,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre de relations commerciales entamées en septembre 2020, la Sas Fertrans France a confié à la société de droit polonais Primo Sole Group SP Z.O.O SPK (Primo Sole) des transports de marchandises au titre dequels cette dernière a émis 56 factures pour un montant total de 22.760 euros.
Se prévalant d'une absence de paiement, elle a mis la société Fertrans en demeure d'y procéder par lettre recommandée du 9 septembre 2021 avant de la faire assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Romans sur Isère.
Par ordonnance du 23 novembre 2021, cette juridiction a :
- condamné la société Fertrans France à payer à la société Primo Sole la somme de 22.760 euros, outre des intérêts de retard de 10 % à compter du 9 septembre 2021 ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 40 euros,
- rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Primo Sole Group,
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de la société Fertrans.
Suivant déclaration au greffe du 12 décembre 2021, la société Fertrans a relevé appel de cette décision.
Prétentions et moyens de la société Fertrans :
Au terme de ses écritures notifiées le 16 décembre 2021, la société Fertrans demande à la cour de :
- infirmer l'entier jugement,
- constater que la société Fertrans France s'est acquittée des factures de la société Primo Sole,
- débouter la société Primo Sole de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Primo Sole à payer à la société Fertrans France une indemnité de procédure de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
La société Fertrans soutient qu'elle s'est acquittée du paiement de l'intégralité des factures, qu'elle justifie des virements intervenus et que la société Primo Sole Group est donc dépourvue d'intérêt à agir.
Prétentions et moyens de la société Primo Sole Group :
Selon ses dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2022, la société Primo Sole Group entend voir :
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société Fertrans France à payer à la société Primo Sole Group la somme de 22.760 euros, outre les intérêts de retard au taux de refinancement de la Banque centrale européenne (BCE), majoré de 10 points de pourcentage, soit à ce jour 10 %, à compter du 9 septembre 2021,
- à titre subsidiaire,
- condamner la société Fertrans France à payer à la société Primo Sole Group la somme de 4.195 euros, outre les intérêts de retard au taux de refinancement de la Banque centrale européenne (BCE), majoré de 10 points de pourcentage, soit à ce jour 10 % à compter du 9 septembre 2021,
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Primo Sole Group,
- condamner Fertrans France à payer à la société Primo Sole Group la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts, en application de l'article 1240 du code civil,
- en tout état de cause,
- condamner Fertrans France à payer à la société Primo Sole Group la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiée par les frais de conseil et de procédure supportés par la société Primo Sole Group,
- condamner Fertrans France aux entiers dépens.
La société Primo Sole Group relève que la société Fertrans n'a jamais contesté les factures, ni son obligation de paiement.
Elle soutient qu'elle n'a reçu aucun paiement, relevant que l'identifiant bancaire figurant sur les ordres de virement produits n'est pas le sien, que ces paiements ont manifestement été faits par erreur au profit d'un tiers et qu'il appartient à la société Fertrans de supporter les conséquences de cette erreur.
Subsidiairement, elle fait valoir que le total des sommes versées ne couvre pas l'intégralité de la dette, laissant subsister un solde de 4.195 euros et considère que l'attitude de la société Fertrans est dilatoire justifiant l'indemnisation de sa résistance abusive.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément aux dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, en référé, accorder une provision au créancier, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
La société Primo Sole réclame paiement de factures de prestations de transport dont elle justifie et dont ni le principe, ni le montant ne sont contestés par la société Fertrans.
Si cette dernière conteste cette réclamation au motif des paiements intervenus et produit aux débats des relevés d'ordres de virement effectués au bénéfice de la société Primo Sole, le numéro d'identification bancaire du destinataire des fonds figurant sur ces relevés ne correspond pas à celui figurant sur les factures de la société Primo Sole.
Ces relevés de virement ne peuvent en conséquence justifier du paiement allégué et ne constituent pas une contestation sérieuse à l'existence de l'obligation.
En conséquence, l'ordonnance sera confirmé en ce qu'elle a condamnée la société Fertrans au paiement à titre provisionnel.
Il est de principe que l'exercice d'une action en justice ou d'une voie de recours constitue un droit fondamental qui ne peut dégénérer en abus sanctionné par l'octroi de dommages et intérêts que par l'effet d'une faute.
Si la société Fertrans s'est opposée à la réclamation de la société Primo Sole et a relevé appel de sa condamnation, il n'est pas démontré que cette résistance à la demande en paiement procède d'un abus de son droit de contester la créance invoquée contre elle, alors que les circonstances de la cause font apparaître l'existence d'une possible erreur.
Le rejet de la demande de condamnation à des dommages et intérêts présentée en référé est donc justifié et le jugement sera confirmé sur ce point également.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME l'ordonnance du 23 novembre 2021 dans toutes ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
CONDAMNE la Sas Fertrans France à payer à la société Primo Sole Group SP Z.O.O SPK la somme complémentaire en cause d'appel de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Fertrans aux dépens de l'instance d'appel.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La GreffièreLa Présidente
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