Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00026 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FIJM.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 23 Avril 2021, enregistrée sous le n° F 20/00028
. Rectification d'erreur matérielle
ARRÊT DU 15 Février 2024
APPELANTE :
Madame [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Claire CAVELIER D'ESCLAVELLES, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2021012
INTIMEE :
Association ASSAD-HAD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me D'HERBAIS, avocat substituant Maître François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
statuant sans audience conformément à l'article 15 du décret du 1er octobre 2010.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 15 Février 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
MOTIFS :
Il résulte des pièces du dossier, que c'est par suite d'une erreur purement matérielle que dans la minute de l'arrêt rendu le 14 décembre 2023, figurent deux 'Par ces Motifs'.
Il convient d'ordonner la rectification de cette erreur en indiquant que l'arrêt se termine page 6 après la phrase 'Rejette les demandes pour frais irrépétibles', seul le premier 'Par ces Motifs' étant à prendre en considération.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Vu l'absence d'observations des parties,
-Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 14 décembre 2023,
-Dit que l'arrêt se termine page 6 après la phrase 'Rejette les demandes pour frais irrépétibles', seul le premier 'Par ces Motifs' étant à prendre en considération,
-Dit que mention de la présente décision sera portée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée,
-Laisse les dépens à la charge du trésor public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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