Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 15 Février 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01412 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NSPR
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 FEVRIER 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG21700007
APPELANTS :
Madame [C] [I]
veuve de Monsieur [I] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile
S.A. [7] ([7]) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentant : Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 JANVIER 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [I], salarié de la sa [7] ([7]), a mis fin à ses jours le 28 août 2013 dans la nuit.
Il laissait une lettre d'adieu dans laquelle il indiquait '(.../...) Je suis au fond d'un trou noir (.../...) Seul regret , ne pas avoir su être plus proche des enfants tant ma vie professionnelle m'a pris de mon temps ces derniers mois (.../...) Le mal intérieur qui m'habite depuis bientôt trente ans a raison de moi. Je n'ai jamais pu en parler ouvertement, là est mon seul regret'
A l'issue de l'enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie refusait de prendre en charge le suicide au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [C] [I] saisissait la commission de recours amiable qui confirmait le refus de prise en charge par décision du 17 juillet 2014.
Saisi par madame [I] , le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault reconnaissait le caractère professionnel du suicide de monsieur [I].
Le 28 décembre 2016, madame [I] en son nom propre et es qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs [B] et et [V] saisissait le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, lequel, par jugement du 26 février 2018, reconnaissait le caractère professionnel du suicide mais la déboutait de sa demande au titre de la faute inexcusable.
Le 14 mars 2018, les consorts [I] relevaient appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées, les consorts [I] demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la faute inexcusable et, statuant à nouveau, de dire qu'il y a bien faute inexcusable et de condamner la caisse nationale des industries électriques et gazières à payer à chacun des ayants droits la somme de 80 000 € au titre de leur préjudice moral.
Ils soutiennent , en substance, que la reconnaissance d'accident de travail s'impose à la sa [7], qu'en toute hypothèse, ce caractère n'est pas contestable compte tenu des conditions de travail du défunt auquel il avait été imposé un déménagement à [Localité 6] après un entretien particulièrement tendu s'étant déroulé le 23 août 2013, que la société a manqué à son obligation de sécurité et que la faute inexcusable est établie.
Par conclusions régulièrement notifiées, la sa [7] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a reconnu le caractère professionnel du suicide de monsieur [I] et, statuant à nouveau, de dire que le suicide n'est pas en lien avec l'activité professionnelle du défunt, et à titre subsidiaire, qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable.
Elle sollicite l'octroi d'une somme de 2000 euros au titre de ses frais de procédure.
Elle fait valoir essentiellement que l'acte suicidaire est intervenu en dehors du temps et du lieu du travail et ne fait suite à aucun sinistre professionnel reconnu, que la lettre d'adieu laissée par le défunt fait état d'un mal être qui le ronge depuis trente ans. Elle ajoute que monsieur [I] a fait l'objet d'un accompagnement personnel et que son déménagement à [Localité 6] avait été reporté de deux ans, que l'entretien professionnel du 23 août s'est bien déroulé comme en témoignent les attestations versées aux débats.
La caisse nationale des industries électriques et gazières s'en rapporte.
Les débats se sont déroulés le 5 janvier 2023, les parties ayant comparu à l'exception de la caisse nationale des industries électriques et gazières dispensée de comparaître.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable
1) sur le caractère professionnel de l'accident.
L'employeur peut contester le caractère professionnel de l'accident pour se défendre à l'action en reconnaissance de faute inexcusable.
En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident de travail, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quel titre que ce soit pour un employeur.
Si la présomption d'imputabilité implique que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme accident du travail, en cas d'accident survenu en dehors du travail, il appartient au demandeur de prouver le lien de causalité entre l'accident et le travail.
En l'espèce, les consorts [I] soutiennent que le défunt était très affecté par son déménagement à [Localité 6] et que l'entretien professionnel du 23 août s'est mal passé, que la société a mal évalué les risques psycho-sociaux qu'elle faisait encourir à ses salariés.
Toutefois, il convient de constater que l'employeur avait accepté de reporter de deux ans le déménagement du salarié à [Localité 6], déménagement devenu nécessaire du fait de la restructuration de l'entreprise et qu'il ressort.
Par ailleurs, il ressort des déclarations de monsieur [U] et de madame [W] que l'entretien du 23 août 2013 s'est bien déroulé, monsieur [I] étant satisfait qu'on prenne en compte sa situation familiale pour reporter de deux ans son déménagement à [Localité 6]. Ces déclarations sont corroborées par l'audition de madame [D], agent assermenté de la caisse primaire d'assurance maladie qui affirme que monsieur [I] lui a indiqué que l'entretien s'était bien déroulé.
Enfin, la lettre d'adieu laissée par monsieur [I] fait état du fait que 'mal intérieur qui m'habite depuis bientôt trente ans a raison de moi', fait qui n'a aucun lien avec le travail mais relève de l'état d'esprit personnel du salarié
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les appelants échouent à établir la matérialité d'un accident survenu du fait du travail
Le jugement doit être infirmé sur ce point.
2) Sur la faute inexcusable
L'accident n'étant pas reconnu comme accident professionnel, la faute inexcusable de l'employeur ne peut être recherchée.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault en date du 26 février 2018
Statuant à nouveau,
Dit que le suicide de monsieur [E] [I] n'est pas en lien avec son activité professionnelle au sein de la sa [7] et ne revêt pas le caractère d'un accident de travail;
Déboute madame [I] en son nom propre et es qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs [B] et et [V] de toutes ses demandes;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
Laisse les frais du présent recours à la charge de madame [C] [I] de [B] [I] et de [V] [I] représentés par madame [C] [I].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment