Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/03063 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GMPW
[E]
C/
[G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 29 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03063 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GMPW
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 mai 2021 rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
Madame [W] [E]
née le 27 Février 1977 à [Localité 5] (62)
[Adresse 4]
[Localité 1]
ayant de Me Caroline GILBERT, avocat postulant au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
ayant Me Jean-Louis DESCHAMPS, avocat plaidant au barreau de MOULINS
INTIME :
Monsieur [X] [G]
né le 29 Octobre 1974 à [Localité 6] (35)
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant Me Hafida KHADRAOUI de la SELARL ADLIB, avocat postulant au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
ayant Me Catherine JUDEAUX, avocat plaidant au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Dominique NOLET, Président, qui a présenté son rapport.
qui a entendu seule les plaidoiries et a rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Madame Dominique NOLET, Président
Madame Anne LE MEUNIER, Conseiller
Madame Ghislaine BALZANO, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique DARDENNE,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
***************
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 7/05/2021 le tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon a notamment :
- constaté l'absence de demandes de Mme [E] formulées dans le dispositif de ses écritures,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de M. [G] tendant à voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [G]-[E],
- fixé la créance de M. [G] à l'égard de l'indivision post-communautaire à 28.856,13 euros au titre de la prise en charge du crédit immobilier,
- fixé la créance de M. [G] à l'égard de l'indivision post-communautaire à 2.495,72 euros au titre des dépenses nécessaires à la conservation du bien immobilier,
- rejeté les autres demandes de M. [G] .
Par déclaration du 21/10/2021 dont la régularité n'est pas contestée, Mme [E] relevait appel de cette décision. Elle conclut à la réformation de ce jugement et demande à la cour de renvoyer les parties devant le notaire liquidateur en charge des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et aux fins d'établissement de l'acte de partage définitif.
M. [G] forme un appel incident et demande que soit fixée à la somme de 30.556,07 euros le montant de sa créance de M. [G] à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre de la prise en charge du crédit immobilier assurances comprises, ainsi qu'à la somme de 2.928,82 euros au titre des factures d'entretien et de fluides qu'il a acquittées jusqu'à la vente du bien. Il conclut pour le surplus à la confirmation du jugement entrepris. Il réclame encore la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts et de 7.000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 20/01/2022 ;
Vu les dernières conclusions de l'intimé en date du 11/02/2022 ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19/05/2022.
SUR QUOI
M. [G] et Mme [E] se sont mariés le 17/09/2005 sans contrat.
Selon ordonnance de non conciliation du 26/10/2015 le juge aux affaires familiales a notamment dit que les prêts et autres charges afférents au logement commun qui était en vente seraient partagés par moitié entre les parties.
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 3/11/2016 qui a ordonné la liquidation et le partage des droits et intérêts patrimoniaux des parties et fixé les effets du divorce dans les rapports entre les époux quant aux biens au 1/06/2015.
Sur assignation de M. [G] , le juge aux affaires familiales, par jugement du 2/10/2020 a notamment :
- constaté que l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux a déjà été ordonnée par le jugement de divorce ,
- dit n'y avoir lieu à désigner un notaire pour procéder aux opérations en application de l'article 1364 du code de procédure civile ,
- ordonné la réouverture des débats et invité les parties à formuler toutes leurs demandes pour que soient tranchés les désaccords pour établissement de l'acte liquidatif définitif.
Le jugement déféré fait suite à cette décision.
SUR LA DEMANDE DE RENVOI DES PARTIES DEVANT LE NOTAIRE LIQUIDATEUR
Aux termes de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l'espèce, l'indivision post-communautaire n'est composée que du reliquat du prix de vente du bien immobilier commun qui a été vendu, et des créances revendiquées par les parties.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a dit n'y avoir lieu à désignation d'un notaire, sa décision sera confirmée.
SUR LES CRÉANCES DES PARTIES
Mme [E] ne revendique aucune créance.
M. [G] revendique deux créances. Mme [E] conclut au débouté de ses demandes au motif qu'il ne justifie pas de ses créances.
* La créance au titre du paiement des échéances du prêt immobilier et des assurances.
La date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant aux biens est fixée au 1/06/2015. Le bien immobilier a été vendu le 19/10/2018 pour la somme de 163.000 euros.
M. [G] verse aux débats tous ses relevés bancaires qui justifient sa créance à hauteur de 30.556;07 euros au titre du paiement des échéances des deux prêts immobiliers d'un montant mensuel de 394.64 euros et 345.63 euros.
* La créance au titre des dépenses de conservation de l'immeuble
M. [G] verse aux débats les factures qu'il a acquittées à ce titre (EDF, factures d'entretien du jardin, taxes foncières 2015 à 2018, taxe d'habitation 2015). Sa créance à ce titre sera fixée à la somme de 2.928,82 euros ainsi qu'il est justifié.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Depuis 2015, contrairement aux prescriptions de l'ordonnance de non conciliation, seul M. [G] a pris en charges les échéances du prêt immobilier. C'est seulement après que M. [G] ait engagé une action en licitation que Mme [E] a fini par accepter de vendre l'immeuble à l'amiable en 2018. Depuis cette date elle fait obstacle au partage du reliquat des fonds chez le notaire contraignant à nouveau M. [G] à l'assigner.
Mme [E] n'émet aucune prétention, elle ne fait valoir aucune créance.
En poursuivant la procédure en appel sur des allégations dépourvues de toute pertinence puisqu'elle conteste le principe même des créances dont M. [G] justifie matériellement, n'a agi que dans une intention dilatoire et a ainsi commis une faute.
Cette faute cause un préjudice matériel et moral à M. [G] contraint de continuer à se défendre, d'engager des frais, d'être privé de la jouissance d'un capital important au vu de ses créances, et de faire face au tracas moral et financier que représente une procédure judiciaire.
Ce préjudice sera justement indemnisé par la condamnation de Mme [E] à lui payer la somme de 1.500 euros pour procédure abusive.
Mme [E] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens.
Tenue aux dépens Mme [E] est condamnée à payer à M. [G] la somme de2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Au fond,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement déféré du chef du montant des créances de M. [G] sur l'indivision post-communautaire,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe à la somme de 30.556,07 euros le montant de la créance de M. [G] à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre de la prise en charge du crédit immobilier assurances comprises,
Fixe à la somme de 2.928,82 euros le montant de la créance de M. [G] à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre des dépenses de conservation de l'immeuble acquittées jusqu'à la vente du bien,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] à payer à M. [G] la somme de 1.500 à titre de dommages-intérêts,
Condamne Mme [E] aux dépens,
Condamne Mme [E] à payer à M. [G] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président, et par Angélique DARDENNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. DARDENNED. NOLET
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