Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 10 FEVRIER 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/16568 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIODA
[E] [B]
C/
Etablissement CPAM DES ALPES-MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Philippe HAGE
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 04 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00751.
APPELANT
Monsieur [E] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe HAGE de la SCP ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Johann LE MAREC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 décembre 2008, M. [E] [B] a été victime d'un accident de travail alors qu'il était salarié de l'entreprise [4] en qualité de plombier chauffagiste, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial du 30 décembre 2008 mentionne 'trauma par choc direct main droite. Notion de douleurs chroniques sur cette main'.
Par décision du 15 juillet 2019, la CPAM a fixé la date de consolidation des lésions au 26 juillet 2019.
Au regard de l'expertise réalisée par le Dr [T] le 25 novembre 2019, la CPAM a maintenu la date de consolidation au 26 juillet 2019.
M. [B] a saisi la commission de recours amiable afin de contester ladite décision qui, en sa séance du 3 mars 2020, a rejeté son recours.
Par requête du 16 mars 2020, M. [B] a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nice.
Par jugement du 4 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a :
- déclaré recevable le recours formé par M. [B] ;
- rejeté son recours et l'a débouté de ses demandes ;
- l'a condamné aux entiers dépens de l'instance.
***
M. [B] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
En l'état des conclusions transmises par voie électronique au greffe le 14 novembre 2022, oralement soutenues et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la partie appelante sollicite la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire avec pour mission de dire si l'état de santé physique et psychique de M. [B] permet d'établir une consolidation à ce jour et si cette consolidation pouvait être établie au 26 juillet 2019 et de déterminer son taux d'incapacité permanente.
En l'état des conclusions visées par le greffe à l'audience et oralement soutenues, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la partie intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de condamner la partie succombante aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'appelant sollicite une seconde expertise aux fins de fixer la date de consolidation de son état consécutif à son accident du travail et de fixer le taux d'incapacité permanente partielle.
Il soutient à cet effet qu'au regard des certificats médicaux qu'il verse aux débats, son état de santé ne pouvait être consolidé au 26 juillet 2019.
L'intimée, qui ne conclut pas sur la demande relative au taux d'incapacité permanente partielle, objecte que les certificats médicaux produits ont déjà été pris en compte par l'expert dont les conclusions s'imposent à elle comme à l'assuré et qu'en l'absence de tout élément médical de nature à les contredire, une nouvelle mesure d'expertise n'est pas justifiée.
Sur ce:
S'agissant du taux d'incapacité permanente partielle, il est rappelé que le litige dont a été saisi le premier juge est exclusivement afférent à la date de consolidation de sorte que l'appelant ne peut ici contester le taux d'incapacité.
Par ailleurs, en vertu de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits, quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
La consolidation se distingue de la guérison en ce qu'elle se définit par le moment auquel l'état de la victime est stabilisé et où ses lésions prennent un caractère permanent, de sorte qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation.
Le docteur [T] a en l'espèce conclu que l'état de l'assuré, victime d'un accident du travail le 29 décembre 2018, pouvait être consolidé au 26 juillet 2019. Pour parvenir à ces conclusions, il a pris en compte:
- la déclaration d'accident du travail mentionnant les circonstances de l'accident selon lesquelles la victime a reçu un coup de pelle sur le poignet droit,
- le compte-rendu établi par un médecin de la clinique du [3] du 30 décembre 2018, lendemain de l'accident du travail, faisant état de trauma par choc direct de la main droite
- le certificat médical initial établi le 28 janvier 2009 par le docteur [I] [R] faisant état d'une suspicion de fracture du scaphoïde droit,
- les dix-neuf interventions chirurgicales du poignet subies par la victime, la dernière datant du 3 avril 2019, consistant dans le retrait des broches destinées à stabiliser le poignet,
- l'intervention chirurgicale programmée le 2 janvier 2020 indiquée pour reconstruction technique du poignet droit,
et a procédé à l'examen médical de la victime.
Il a précisé que le traitement à la date de l'expertise consistait en un traitement morphinique lourd, un suivi au centre anti-douleurs et un lourd traitement anti-dépressif.
Pour en contester les conclusions, l'appelant produit des éléments médicaux antérieurs à la date de consolidation fixée qui ont tous été pris en compte par l'expert et qui sont sans emport sur ce point.
Les documents médicaux postérieurs à la date de la consolidation retenue consistent en:
- un certificat du 5 décembre 2019 qui évoque une intervention du poignet droit au 2 janvier 2020;
- un compte-rendu opératoire du 20 juillet 2020 mentionnant une intervention indiquée pour instabilité du cadre antebrachial droit suivie d'immobilisation par plâtrage pendant 8 semaines ;
- un certificat médical du 31 juillet 2020 établi par le docteur [Z] indiquant que suite à l'intervention son état n'est toujours pas consolidé ;
- des radiographies du poignet et membre supérieur droits du 5 août 2020 ;
- un certificat médical du docteur [N] du 28 août 2020 mentionnant que l'état psychique de la victime n'est pas consolidé ;
- un certificat médical du docteur [M] du 7 août 2020 indiquant que l'état de M. [B] n'est pas consolidé suite à la dernière intervention chirurgicale, et un certificat médical du cocteur [X] du 14 août 2020 confirmant ce point;
- un certificat médical du docteur [N] du 29 août 2020 confirmant l'absence de consolidation de son patient sur un plan psychique en lien avec l'accident du travail ;
- diverses prescriptions médicamenteuses établies jusqu'en août 2020.
Or, l'expert a indiqué que l'intervention du 2 janvier 2020 pouvait être prise en considération pour une rechute, qui intervient nécessairement après la consolidation ; les certificats médicaux postérieurs au 26 juillet 2019, qui sont en lien avec ladite intervention ou sans rapport avec les lésions initiales prises en charge, ne contredisent pas la date de consolidation retenue par l'expert.
L'appelant ne produit aucun élément médical antérieur à la date de l'expertise et contemporains de la date de consolidation retenue, susceptible de remettre en cause les conclusions de l'expert, dont le rapport est par ailleurs clair et dénué d'ambiguïté.
La demande d'expertise, qui ne peut être ordonnée pour palier la carence des parties dans l'administration de la preuve, sera par ailleurs rejetée.
En conséquence le jugement sera confirmé et l'appelant débouté de ses demandes.
Succombant, l'apelant sera condamné aux dépens d'appel.
L'équité ne commande pas en revanche de le condamner à une quelconque somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute M. [E] [B] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M. [E] [B] aux dépens d'appel.
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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