Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 15 FEVRIER 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :N° RG 20/07770 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVQ4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Melun - RG n° 20/00030
APPELANTE
SAS FEDEX EXPRESS FR
(Anciennement TNT Express France) venant aux droits de la société FEDEX EXPRESS
prise en la personne de son représentant légal audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
INTIME
Monsieur [U] [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat, signification à personne le 28 janvier 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de chambre
Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente de chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Figen HOKE
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Figen HOKE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [U] [L] [S] a été engagé par la société ultérieurement devenue la société FedEX Express FR par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 juillet 2010 en qualité de manutentionnaire.
A la suite de l'échec de négociations avec l'employeur au mois de juin 2015, un mouvement de grève a affecté l'entreprise du 8 au 13 juin 2015 au cours duquel l'accès au site de [Localité 5] a fait l'objet d'un blocage.
Reprochant à M. [U] [L] [S] d'avoir participé à ce blocage, l'employeur lui a notifié par lettre du 27 juillet 2015, après convocation à un entretien préalable, une mise à pied disciplinaire d'une durée de trois jours avec retenue de rémunération correspondante.
Contestant à la fois la validité et la légitimité de la sanction disciplinaire infligée et réclamant un rappel de salaire à ce titre, M. [U] [L] [S], avec d'autres salariés, a saisi le 26 juillet 2017 le conseil de prud'hommes de Melun qui, par jugement du 25 septembre 2020, prononcé en sa formation de départage auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué ainsi :
- annule la mise à pied disciplinaire du 27 juillet 2015 ;
- condamne la société FedEX Express FR venant aux droits de la société Fedex Express France à payer à M. [U] [L] [S] les sommes de :
* 244,38 euros à titre de rappel de salaire ;
* 24,44 euros à titre de congés payés afférents ;
* 200 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'exercice du droit de grève ;
- dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2017 ;
- dit que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
- ordonne la capitalisation des intérêts ;
- condamne la société FedEX Express FR venant aux droits de la société Fedex Express France à payer à M. [U] [L] [S] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 16 novembre 2020, la société FedEX Express FR venant aux droits de la société Fedex Express France a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 16 octobre 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 septembre 2022, la société FedEX Express FR, demande à la cour de':
- constater que la mise à pied prononcée à l'encontre de M. [U] [L] [S] repose sur une faute lourde ;
En conséquence,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Melun du 25 septembre 2020 ;
- ordonner la restitution de l'intégralité des sommes versées en exécution du jugement ;
En tout état de cause,
- condamner M. [U] [L] [S] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [U] [L] [S] n'a pas constitué avocat malgré la signification de la déclaration d'appel le 28 janvier 2021 et des conclusions de l'appelante le 15 février 2021, en sorte qu'aucune conclusion n'a été communiquée à la cour dans les délais impartis.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 11 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Sur ce':
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas en cause d'appel est réputé s'approprier les motifs du jugement.
1) Sur la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire
L'article L.1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction, toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Les articles L.1333-1 et L.1333-2 du même code donnent au juge le pouvoir d'annuler une sanction injustifiée, à fortiori illicite.
L'article L.1132-2 du même code précise qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L.1132-1 en raison de l'exercice normal du droit de grève.
En application de ces dispositions le salarié gréviste dont le contrat de travail se trouve suspendu par l'effet d'une grève, ne peut être sanctionné que pour des faits constitutifs d'une faute lourde. En matière de grève, la faute lourde suppose la participation personnelle et active du salarié aux actes illicites invoqués à l'appui de la sanction.
Il résulte des pièces produites et il n'est d'ailleurs pas contesté que durant le mouvement collectif du mois de juin 2015 les entrées et sorties des véhicules du site de [Localité 5] ont été empêchées ou entravées pendant plusieurs jours par des grévistes rassemblés à proximité du point d'accès unique à l'établissement (photo et plan - pièces 17 et 18 de l'employeur).
La cour relève que les constats d'huissier dressés les journées des 8, 9, 10, 11, 12 et 13 juin 2015 qui décrivent le blocage de l'entrée de l'entreprise, font mention de salariés des «'piquets'» de grève ayant décliné leur nom devant l'huissier mais au nombre duquel n'appartient pas M. [U] [L] [S] dont le nom figure sur une liste de salariés donnée par le directeur du site à l'huissier et reprise dans les constats.
Hors cette désignation par le directeur du site, ne présentant pas de garanties d'objectivité suffisantes, aucun élément certain ne permet de s'assurer de la présence de M. [U] [L] [S] parmi les grévistes ayant bloqué l'accès de l'entreprise, en l'absence notamment d'identification fiable personnellement opérée ou constatée par l'huissier.
Un doute subsistant quant à la participation active de M. [U] [L] [S] au blocage, la décision prud'homale ayant annulé la mise à pied disciplinaire et ordonné le remboursement de la rémunération correspondante sera confirmée.
2) Sur les autres demandes
Les premiers juges ayant justement indemnisé le préjudice du salarié occasionné par la sanction annulée, la condamnation prononcée à ce titre sera confirmée.
La décision prud'homale sera confirmée en ce qu'elle a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité n'exige pas de faire à nouveau application de ces dispositions en cause d'appel.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de la société FedEX Express FR qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Melun du 25 septembre 2020 en toutes ses dispositions et y ajoutant :
Rejette toute autre demande';
Condamne la société FedEX Express FR aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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