Texte intégral
C4
N° RG 22/00670
N° Portalis DBVM-V-B7G-LHTH
N° Minute :
Chambre Sociale
Section A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL FREDERIC BOUHABEN
la SCP SEBBAR
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 12 MARS 2024
Appel d'un Jugement (N° RG F20/00004)
rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP
en date du 17 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 15 février 2022
Vu la procédure entre :
S.A.S. POTENTIALIS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Marie-France KHATIBI, avocat au barreau de GRENOBLE,
Et
Monsieur [M] [L],
né le 31 Décembre 1975 à [Localité 8]
de nationalité Française
Immeuble '[7]'
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Abdelkader SEBBAR de la SCP SEBBAR, avocat au barreau de HAUTES-ALPES,
A l'audience sur incident du 19 février 2024,
Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Mériem CASTE-BELKADI, Greffière,
Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
M. [M] [L] a été embauché le 27 mars 2015 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet par la société ATM Groupe sécurité.
Suivant avenant en date du 1er août 2018, son contrat de travail a été transféré à la société Potentialis pour un emploi en qualité d'agent d'exploitation niveau 3 échelon 2 coefficient 140 de la convention de collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, étendue par arrêt du 25 juillet 1985.
Suivant requête en date du 24 janvier 2020 M. [M] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Gap aux fins d'obtenir paiement de rappels de salaire.
En cours de procédure, par courrier en date du 26 mai 2021 M. [M] [L] a présenté sa démission.
Estimant que sa démission devait s'analyser en licenciement abusif, par conclusions en date du 25 juin 2021, M. [M] [L] a ajouté à ses prétentions initiales une demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 17 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Gap a :
Constaté que la société Potentialis ne peut réduire les horaires de travail de M. [L],
Condamné la société Potentialis au paiement des sommes suivantes à M. [M] [L] au titre des rappels des salaires suivants :
- Pour février 2019 la somme de 48,65 € brut
- Pour décembre 2019 la somme de 403,07 € brut
- Pour février 2020 la somme de 783,17 € brut
- Pour mars 2021 la somme de 535 € brut
Dit que la demande est recevable et que la démission de M. [L] s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société Potentialis au paiement de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour la somme de 9 282 € brut,
Condamné la société Potentialis au paiement de la somme de 1 547 € brut au titre du préavis,
Condamné la société Potentialis à régulariser sous astreinte de 50 euros par jour les bulletins de salaire et à verser à M. [L] les rappels de salaires à compter d'un mois à compter de la date du délibéré,
Condamné la société Potentialis au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700,
Débouté la société Potentialis de toutes ses demandes.
Ordonné l'exécution provisoire de la totalité du jugement et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme brute de 1 537 x 3 soit 4 641 euros,
Dit qu'il y a lieu pour la société Potentialis de régulariser et de remettre les bulletins de salaire rectifiés en conformité avec le présent jugement à M. [M] [L] à peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement,
Dit que pour les créances salariales les intérêts légaux courent à compter du 27 janvier 2020,
Dit que pour les créances indemnitaires les intérêts légaux courent à compter du prononcé du jugement,
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La décision a été notifiée aux parties et la société Potentialis en a interjeté appel par déclaration en date du 15 février 2022.
La société Potentialis a transmis ses premières conclusions d'appelant le 13 mai 2022.
M. [M] [L] a constitué avocat le 17 mars 2022 et transmis ses premières conclusions le 22 décembre 2023, suivies de nouvelles conclusions transmises le 28 décembre 2023.
Par conclusions en date du 1er janvier 2024, la société Potentialis sollicite du conseiller de la mise en état de :
« - Recevoir la société Potentialis en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
- Déclarer irrecevables les conclusions et pièces d'intimé notifiées par M. [L] les 22 et 28 décembre 2023 ».
Au visa des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile la société appelante fait valoir que le salarié n'a pas communiqué ses concluions d'intimé dans le délai de trois mois suivant la notification des conclusions d'appelant en date du 13 mai 2022.
M. [M] [R] n'a pas présenté de conclusions en réponse à l'incident soulevé.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, la société appelante a transmis ses premières conclusions le 13 mai 2022.
Par conséquence, M. [M] [L], qui avait constitué avocat le 17 mars 2022, disposait d'un délai de trois mois expirant le 13 août 2022 pour remettre ses conclusions au greffe.
Dès lors qu'il n'y a procédé que le 22 décembre 2023, ses conclusions sont irrecevables, de même que les pièces et conclusions subséquentes transmises le 28 décembre 2023.
Les dépens de l'incident sont réservés pour suivre ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement par mise à disposition au Greffe,
DÉCLARONS irrecevables les conclusions et pièces d'intimé notifiées par M. [M] [L] les 22 et 28 décembre 2023,
RÉSERVONS les dépens de l'incident qui suivront ceux de l'instance au fond,
FIXONS l'affaire pour être plaider au fond au lundi 9 septembre 2024 à 13h30 en salle [Adresse 4] à [Localité 6],
INDIQUONS que la clôture sera prononcée le 02 juillet 2024,
PRECISONS que cette ordonnance vaut convocation.
Signée par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère chargée de la mise en état et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Conseillère de la mise en état,
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