Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 FEVRIER 2023
N° RG 21/00011 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UHR3
AFFAIRE :
[M] [H]
C/
Mutualité MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mai 2020 par le Pole social du TJ de CHARTRES
N° RG : 18/18007
Copies exécutoires délivrées à :
Me Helia DA SILVA
Me Marc-antoine GODEFROY
Copies certifiées conformes délivrées à :
[M] [H]
Mutualité MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Helia DA SILVA, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000011 - N° du dossier 2012018 substitué par Me Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 2012018
APPELANT
****************
Mutualité MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marc-antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 août 2016, M. [M] [H], alors qu'il exerçait l'activité salariée de chauffeur routier manutentionnaire, a été victime d'un accident du travail.
Par décision du 12 avril 2018, l'assuré s'est vu notifier par la Mutualité sociale agricole de Beauce C'ur de Loire (la MSA) la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 18 avril 2018 au motif de son aptitude à reprendre une activité professionnelle quelconque au vu d'un certificat médical final de son médecin.
Par requête adressée le 17 avril 2018, M. [H] a contesté cette décision et a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Eure-et-Loir, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres.
M. [H] a saisi ensuite la MSA d'une expertise technique réalisée entre temps.
L'expert a confirmé la date du 18 avril 2018.
Par jugement contradictoire en date du 29 mai 2020 (RG n° 18/18007), le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a :
- confirmé la notification du 12 avril 2018 de la MSA ;
- débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit qu'à la date du 18 avril 2018, M. [H] était apte à reprendre une activité professionnelle ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné M. [H] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 4 janvier 2021, M. [H] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 5 avril 2022 puis au 6 décembre 2022.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [H] demande à la cour :
- de déclarer recevable et bien fondé son appel ;
Y faisant droit,
- d'infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau ;
- de condamner la MSA à lui verser les indemnités journalières dues pour la période allant du 12 avril 2018 au 30 avril 2019 en raison de son arrêt maladie ;
- de condamner la MSA à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice subi ;
- de condamner la MSA en tous les dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la MSA demande à la cour :
- de confirmer le jugement du 29 mai 2020 du tribunal judiciaire de Chartres en ce qu'il confirme la notification du 12 avril 2018, déboute M. [H] de l'ensemble de ses demandes et dit qu'à la date du 18 avril 2018, M. [H] était apte à reprendre une activité professionnelle ;
- de débouter M. [H] de sa demande de versement d'indemnités journalières pour la période du 12 avril 2018 au 30 avril 2019 ;
- de débouter M. [H] de sa demande de condamnation aux dépens.
Concernant les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'assuré demande le versement de la somme de 4 000 euros. La MSA quant à elle demande à ce que M. [H] soit débouté de sa demande de condamnation au titre de l'article 700.
A l'audience, la MSA soulève, à titre principal, l'irrecevabilité de l'appel tardif. M. [H] s'en rapporte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Selon l'article 538 du même code, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Selon l'article 641 du même code, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Aux termes de l'article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié le 9 juin 2020 ainsi qu'en atteste l'avis de réception signé du nom de M. [H] figurant au dossier de la procédure, avec mention des voies et délais de recours alors que l'appel n'a été interjeté que le 4 janvier 2021 à 15h20, par rpva, soit bien après l'expiration du délai d'un mois de sorte que l'appel est irrecevable.
M. [H], qui succombe supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [M] [H] à l'encontre du jugement rendu le 29 mai 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres ;
Condamne M. [M] [H] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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