Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01501 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORTX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 FEVRIER 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIER N° RG 19/00149
APPELANT :
Monsieur [I] [N]
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/010341 du 23/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur [M] [V]
né le 03 Mars 1967 à [Localité 3] (Maroc)
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 19 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [N] a été embauché par M. [V] le 13 janvier 2006 en qualité de compagnon professionnel peintre façadier de niveau 3, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Le 29 août 2018, M. [V] convoque M. [N], par courrier remis en mains propres contre décharge, à un entretien préalable au licenciement le 4 septembre 2018.
Le 4 septembre 2018, M. [V] remet un contrat de sécurisation professionnelle à M. [N].
Le 13 septembre 2018, M. [V] notifie son licenciement pour motif économique à M. [N] en raison de la cessation de son activité due à son invalidité totale et définitive.
Le 20 septembre 2018, M. [N] accepte le contrat de sécurisation professionnelle.
Le 30 septembre 2018, M. [V] est radié du répertoire des métiers.
M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers le 12 avril 2019, contestant son licenciement et sollicitant le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités.
Par jugement rendu le 12 février 2020, le conseil de prud'hommes de Béziers a :
Dit et jugé que le licenciement de M. [N] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Débouté M. [N] de l'intégralité de sa demande ;
Débouté M. [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge des parties pour moitié.
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M. [N] a interjeté appel de ce jugement le 13 mars 2020.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 18 mai 2020, il demande à la cour de :
Constater qu'il n'est pas établi que la cessation d'activité ait été contrainte ;
Constater qu'il n'a pas été informé par écrit du motif économique avant acceptation du CSP ;
En conséquence, dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner M. [V] à lui payer la somme de 47 700 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner M. [V] à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [V] aux entiers dépens.
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Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 18 mai 2020, M. [V] demande à la cour de :
Constater qu'il a cessé de façon totale et définitive son activité à la date du 30 septembre 2018 ;
Dire et juger que le licenciement de M. [N] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamner M. [N] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
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Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 19 septembre 2022 fixant la date d'audience au 10 octobre 2022.
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MOTIFS :
Sur le licenciement :
Sur le motif économique :
L'article L.1233-3 du Code du travail dispose que « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment (') à la cessation d'activité de l'entreprise ».
La cessation d'activité, si elle est totale, est un motif économique au sens de l'article L.1233-3 du Code du travail dès lors qu'elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable, laquelle est caractérisée lorsque la décision est motivée par le souci de réaliser des économies ou d'améliorer la rentabilité de la filiale d'un groupe.
En l'espèce, M. [N] a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2018 pour motif économique en raison de la cessation d'activité totale de M. [V], entrepreneur individuel.
M. [N] conteste son licenciement aux motifs, d'une part, que la cessation d'activité ne saurait justifier une rupture pour motif économique, d'autre part, que la lettre de licenciement ne fait pas mention de la suppression de poste mais uniquement de la cessation d'activité.
Dans un premier temps, M. [N] soutient que si M. [V] n'était plus en capacité d'effectuer les travaux de façade comme il le prétend, il ne justifie pas de ce que son entreprise individuelle ne pouvait poursuivre l'activité en faisant intervenir M. [N].
Or, le droit de mettre fin à son activité sans avoir à s'en expliquer est l'un des éléments de la liberté d'entreprendre. Il n'est pas contesté que la cessation d'activité, dont il résulte de l'extrait de radiation produit aux débats par M. [V] qu'elle est intervenue le 30 septembre 2018, est totale et définitive. Dès lors, dans la mesure où aucune faute ni aucune légèreté blâmable n'est démontrée, la cessation d'activité de M. [V] justifie le licenciement pour motif économique de M. [N].
Dans un second temps, M. [N] soutient que la lettre de licenciement ne fait pas mention de la suppression du poste et ne fait état que du motif originel de licenciement, relatif à la cessation d'activité de l'entreprise.
Effectivement, la lettre de licenciement doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi ainsi que leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail. Toutefois, cette obligation résulte de la nécessité pour le salarié licencié de comprendre la raison qui a conduit à son licenciement. Or, la cessation de l'activité implique nécessairement la suppression de tous les postes de travail dans l'entreprise, de sorte qu'en limitant l'énoncé des motifs dans la lettre de licenciement à la cessation d'activité, M. [V] a suffisamment motivé le licenciement pour motif économique de M. [N].
Par conséquent, M. [N] sera débouté de sa demande de requalification de son licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse, fondée sur l'absence de motif économique. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'information du motif économique dans le cadre du CSP :
L'employeur doit notifier les motifs de la rupture du contrat de travail du salarié qui accepte le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) par un document écrit, remis contre décharge, ou envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard au moment de l'acceptation du CSP.
Cette information peut prendre la forme d'une lettre de notification du licenciement, à condition qu'elle comporte deux spécificités. D'une part, elle doit rappeler au salarié la date d'expiration du délai de 21 jours. D'autre part, elle doit préciser au salarié qu'en cas de refus du CSP, cette lettre recommandée constituera la notification de son licenciement.
En l'espèce, M. [N] soutient que lors de la remise du CSP l'employeur n'a fait état d'aucun motif et qu'il n'avait pas connaissance du motif invoqué lorsqu'il a adhéré au CSP.
Toutefois, M. [N] soutient que son licenciement lui a été notifié par courrier du 13 septembre 2018. Or, il a signé le bulletin d'acceptation du CSP le 20 septembre 2018. Dès lors, dans la mesure où la lettre de notification du licenciement précise le motif économique ayant conduit à la rupture du contrat de travail, M. [N] a bien été informé de ce motif par le biais d'un document écrit antérieurement à l'acceptation du CSP, peu important qu'il ne l'ait pas formellement été lors de la remise du CSP.
Par conséquent, M. [N] sera débouté de sa demande de requalification de son licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur l'absence d'information du motif économique dans le cadre du CSP. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
M. [N], qui succombe, sera tenu aux dépens de première instance et d'appel.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 12 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Béziers en ce qu'il a laissé les dépens à la charge des parties pour moitié, et le confirme pour le surplus ;
Y ajoutant ;
Dit n'y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [N] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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