Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 28 MARS 2024
N° RG 21/00029 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L3VC
Madame [G] [M]
Madame [C] [M]
c/
S.A.R.L. SC3T
S.A. AXA FRANCE IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Madame [G] [M] épouse [Z]
Madame [D] [M]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 novembre 2020 (R.G. 18/01015) par le Tribunal judiciaire de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 01 janvier 2021
APPELANTES :
[G] [M]
née le 1er Juin 1958 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Retraitée,
demeurant [Adresse 1]/FRANCE
[C] [M]
née le 15 Juin 1936 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Retraitée,
demeurant [Adresse 3]/FRANCE
Représentées par Me Samantha LABESSAN GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée par son dominus litis
INTIMÉES :
S.A.R.L. SC3T
représentée par son liquidateur la SELARL PHILAE anciennement dénomée SELARL MALMEZAT PRAT LUCAS DABAIDE selon jugement du tribunal de commerce de bordeaux du 24 janvier 2018
demeurant [Adresse 4]/FRANCE
Assignée à personne morale, par acte d'Huissier de justice en date du 11/02/2021
S.A. AXA FRANCE IARD
Activité : Assureur,
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Manon TENTARELLI, avocate au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTES :
[G] [M] épouse [Z]
née le 1er Juin 1958 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Adjoint Technique,
demeurant [Adresse 1]
[D] [M]
venant aux droits de Madame [C] [M]
née le 21 Août 1962 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
Représentées par Me Samantha LABESSAN GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de BORDEAUX assistée de son dominus litis
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 février 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [M] épouse [Z] est propriétaire d'un bien immobilier situé à [Adresse 8]. Madame [C] [M] en était l'usufruitière.
À la suite du décès de cette dernière, ses héritiers sont Mme [G] [M] et Mme [D] [M] qui intervient volontairement à l'instance.
Le 12 juin 2013 un incendie a détruit la maison d'habitation.
Madame [G] [M]-[Z] a déclaré le sinistre à son assureur la compagnie AXA Iard et dès le 13 juin 2013 un expert de cette compagnie a constaté les dégâts et procédé à l'estimation des dégâts.
La société SARL SC3T a été choisie pour réaliser l'ensemble des travaux de reconstruction.
Deux accords de règlement établis sur la base de devis présentés par la société SARL SC3T sont intervenus entre la requérante et la compagnie Axa Iard respectivement les 7 août et 27 octobre 2014.
Madame [G] [M]-[Z] a dénoncé ces accords après avoir constaté que les devis de la société SARL SC3T étaient incomplets.
Le 22 janvier 2015 un accord de règlement a été signé entre les requérantes et la compagnie Axa Iard, prévoyant une indemnité immédiate de 43.368 euros et une indemnité différée de 288.838 euros, sous conditions de présentation et à concurrence des factures acquittées correspondant à l'expertise, avant le 12 juin 2015.
Madame [G] [M]-[Z] a demandé à la compagnie Axa Iard de régler directement pour son compte la société SARL SC3T (délégation de paiement).
Le 9 février 2015, Madame [G] [M]-[Z] a demandé à la société SARL SC3T d'aménager deux chambres dans les combles et a accepté le devis d'un montant total de 276.567,19 euros que lui a présenté cette société.
Un permis de construire a été obtenu le 21 juillet 2015, mais malgré les relances de Madame [G] [M]-[Z] les travaux de déblaiement n'ont pu commencer qu'au mois de novembre 2015, et Madame [G] [M]-[Z] a dû négocier avec son assureur un délai prorogé au 26 juin 2016.
A la fin du mois de mars 2016, Madame [G] [M]-[Z] a constaté des malfaçons et dégradations imputables à la société SARL SC3T.
À l'initiative de Mme [G] [M], plusieurs professionnels interviendront en cours de chantier pour donner des avis et réaliser des expertises amiables.
Ainsi :
-Un architecte Monsieur [X] [A] a rédigé, le 31 mars 2016, une note technique en assistance qui a constaté que les plans établis par la société SARL SC3T étaient beaucoup trop succincts et que cette dernière devait faire parvenir aux propriétaires dans les meilleurs délais des devis par tranche pour la progression des travaux.
-Le 2 avril 2016 Monsieur [B] [J] représentant la société "Eurl JD Architecture", maître d''uvre et coordinateur SPS a constaté de nombreux défauts d'exécution et soulignait la nécessité de définir précisément la hauteur des plafonds pour réaliser les travaux de charpente et couverture.
-Le 14 avril 2016, Monsieur [S] [Y] de la société ETBA (études technique et béton armé), diligenté par les requérantes, a, compte tenu des malfaçons observées, conseillé un arrêt total du chantier et une réunion avec l'entreprise.
La compagnie Axa Iard a refusé de prolonger le délai prévu pour l'achèvement des travaux au-delà du 26 juin 2016.
Le 9 mai 2016 la compagnie Axa Iard a réglé à la société SARL SC3T une somme de 20.244,85 euros, correspondant à une facture de 105.244,85 déduction faite d'un acompte de 85.000 euros versé précédemment.
Madame [G] [M]-[Z] a saisi le tribunal de grande instance de Libourne statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise et par ordonnance du 8 septembre 2016, le président du tribunal de grande instance a désigné Monsieur [N], qui a déposé son rapport le 15 décembre 2017.
Suivant actes d'assignation en date des 8, 9 et 22 août 2018 respectivement signifiés par exploit d'huissier de justice à la société SARL SC3T, représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie, et a son assureur, la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi qu'à la compagnie AXA Iard, Madame [G] [M]-[Z] et Madame [C] [M], se fondant sur les dispositions des articles 1103 et 1231-1 du code civil et au vu du rapport d'expertise ont saisi de grande instance de Libourne.
Par jugement en date du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Libourne a :
- prononcé la résiliation du contrat de travaux intervenu le 9 février 2015 entre la société SARL SC3T et Madame [C] [M] et Madame [G] [M]-[Z].
- fixé la créance de Madame [C] [M] et Madame [G] [M]-[Z] au passif de la liquidation de la SARL SC3T représentée par son mandataire liquidateur la SELARL Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie à la somme de trois mille euros (3000 €), au titre de la réparation d'un poteau non conforme aux règles de l'art et à la somme de deux mille six-cent-trente-deux euros (2632 €), au titre de la surfacturation.
- dit que la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur de la SELARL Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie, est tenue in solidum de garantir la société SC3T et la condamne à payer à Madame [C] [M] et Madame [G] [M]-[Z] la somme totale de cinq mille six-cent-trente-deux euros (5 632€) en réparation des préjudices subis par ces dernières.
- débouté Madame [C] [M] et Madame [G] [M]-[Z] du surplus de leurs demandes concernant la surfacturation.
- rejeté l'intégralité des demandes de Madame [C] [M] et Madame [G] [M]-[Z] à l'égard la compagnie Axa Iard, soit la somme de 129 829,79 € correspondant aux trvaux restant à réaliser.
Par déclaration électronique en date du 1er janvier 2021, Madame [G] [M]-[Z] et Madame [C] [M] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs dernières conclusions en date du 12 septembre 2023, Madame [G] [M]-[Z] et Madame [D] [M] demandent à la cour de :
- déclarer recevable l'intervention volontaire de Madame [D] [M],
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il les a déboutés du surplus de leur demande au titre de la surfacturation et en ce qu'il a rejeté leurs demandes à l'égard de la compagnie Axa,
- condamner la compagnie Axa Iard au paiement de la somme de 129 829,79 € HT avec intérêts aux taux légal à compter de l'assignation devant le tribunal de grande instance de Libourne du 8 août 2018,
- constater que la SARL SC3T a procédé à une surfacturation d'un montant de 38.840,49 € TTC,
- condamner in solidum la SARL SC3T représentée par son mandataire liquidateur la SELARL Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie et son assureur la compagnie MMA Iard Assurances à leur payer la somme de 38.840,49 € TTC.
- condamner la société Axa France, la société MMA Iard, et la Sarl SC3T à la somme de 8 000€ au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 avril 2021, la compagnie Axa France demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes des consorts [M] à son égard,
- condamner les demandeurs à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les demandeurs aux entiers dépens,
Dans ses dernières conclusions en date du 5 juin 2023, la société MMA Iard Assurances Mutuelles demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement rendu le 12 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Libourne en ce qu'il a considéré que leur garantie était mobilisable et les a condamnées au paiement de la somme de 5.632 €,
- constater que la garantie responsabilité civile ne permet pas la reprise de l'ouvrage de l'assuré et est limitée à l'indemnisation du préjudice immatériel pécuniaire,
- dire et juger que la demande tendant au remboursement des sommes ayant fait l'objet d'une surfacturation est relative à l'exécution du contrat entre Madame [Z] et la SARL SC3T,
- dire et juger que la demande formulée n'est pas la conséquence d'une faute ou d'un fait engageant la responsabilité de la société SC3T,
dire et juger que les garanties souscrites par les MMA Iard Assurances Mutuelles n'ont vocation à être mobilisées que pour les dommages engageant la responsabilité de la SARL SC3T,
- infirmer le jugement rendu le 12 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Libourne en ce qu'il a considéré que la garantie des MMA était mobilisable et les a condamnées au paiement de la somme de 5.632 €,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- débouter Madame [Z] et Madame [M] de l'ensemble des demandes formulées à leur encontre,
- condamner Madame [Z] et Madame [M] au paiement de la somme de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du 12 novembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Libourne en toutes ses dispositions,
- débouter les consorts [M] de l'ensemble de leurs demandes, en ce compris celles formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
La société SC3T, représentée par son liquidateur la Selarl Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie selon jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 24 janvier 2018 n'a pas constitué avocat.
Le 11 février 2021, la signification de la déclaration d'appel était remise au liquidateur.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I-Sur la demande de versement d'une indemnité complémentaire
Il est constant que la reconstruction de l'immeuble n'a pas été achevée.
Selon les consorts [M], qui s'appuient sur le rapport d'expertise judiciaire, pour mener à bien cette reconstruction, il reste à réaliser des travaux représentant un coût de 129 828,79 € dont ils demandent la prise en charge par la société Axa France en application du contrat multirisques souscrit auprès de cette société.
Ce contrat comporte une clause prévoyant en cas de reconstruction de la maison d'habitation assurée :
'Nous calculons ensemble la valeur de reconstruction ou de réparation et déduisons de cette somme la vétusté.
L'indemnité est versée au fur et à mesure des travaux sur justification des frais engagés.
Si ce montant est insuffisant pour réaliser les travaux, nous réglerons une indemnité complémentaire dans la limite de 25 % de la valeur de reconstruction.
Pour bénéficier de cette indemnité complémentaire, l'ensemble des travaux devra être réalisé dans un délai de deux ans à compter de la date du sinistre.'
À la suite de l'incendie, l'expert désigné par la compagnie d'assurance a déposé son rapport le 29 avril 2014.
Au vu de ce rapport, un accord de règlement a été signé entre la société Axa Assurances et Mme [M]-[Z] le 7 août 2014 mais, à la demande de cette dernière, de nouveaux accords ont été signés successivement les 27 octobre 2014 et 22 janvier 2015.
Ce dernier prévoyait que les travaux devraient être terminés le 12 juin 2015, date portée ensuite, à la demande de l'assurée, à octobre 2015 puis au 26 juin 2016.
À cette date, selon la société Axa France, celle-ci avait versé une somme totale de 194 228,51 €.
Au titre de la reconstruction proprement dite, elle avait versé la somme de 98 821,46 € et un solde de 18 249 €, la valeur vénale de la maison (hors terrain) ayant été fixée à 109 000 €.
Elle fait valoir qu'elle a donc versé les sommes correspondant à la valeur de l'immeuble, vénusté déduite.
Que la clause susvisée, qui constitue la loi des parties, ne permet pas de verser la somme réclamée en raison de l'expiration du délai de deux ans qui a été pourtant prorogé à plusieurs reprises.
Que si ce délai n'a pu être respecté ce n'est qu'en raison des tergiversations de Mme [M]-[Z].
Mais il ne résulte nullement de la clause du contrat qu'invoque la société Axa France que le versement de la totalité de l'indemnité différée est subordonné à la réalisation des travaux dans un délai de deux ans.
Cette condition ne concerne que le cas dans lequel une indemnité complémentaire serait nécessaire pour réaliser les travaux, cette indemnité complémentaire étant distincte de l'indemnité différée et s'y ajoutant.
Elle n'a vocation à être versée que dans le cas où l'indemnité, calculée sur la base de la valeur de reconstruction, donc de la valeur de reconstruction à neuf, après déduction de la vétusté, serait insuffisante.
Cette indemnité est alors plafonnée à 25 % du montant de la valeur de reconstruction.
En d'autres termes, l'indemnité dont il s'agit correspond en réalité à la valeur de la vétusté.
Seule celle-ci est visée par le respect du délai de deux ans.
Il résulte de l'examen attentif du rapport de l'expert désigné par l'assureur que la valeur de reconstruction à neuf de l'immeuble a été évaluée à 217 068 €, la vétusté à
48 966 €, de sorte que la valeur de reconstruction, vétusté déduite, s'élevait à
168 102 €.
La vétusté récupérable, c'est-à-dire précisément celle pouvant donner lieu à l'indemnité complémentaire plafonnée et conditionnée à l'exécution des travaux dans le délai de deux ans, s'élevait à 46 100 €.
Mais la clause susvisée soumet le paiement des indemnités à la justification de la réalisation des travaux et des frais engagés.
En l'espèce, les consorts [M] ne démontrent, ni même n'allèguent, avoir réalisé les travaux complémentaires qui resteraient nécessaires.
Par conséquent, le jugement qui a rejeté leur demande, mais par une motivation différente, sera confirmé.
II-Sur la surfacturation
L'expert judiciaire a relevé dans son rapport que le seul document contractuel convenu entre le maître de l'ouvrage et la société SC3T se limitait au devis du 9 février 2015 signé par Mme [Z].
Qu'au vu de ce devis, il apparaissait que certains postes n'avaient pas été réalisés bien que facturés mais que par ailleurs, plusieurs prestations non prévues dans le devis avaient été effectuées.
En tenant compte de ces plus-values, il ne subsistait plus qu'une sur facturation de 2632 €.
Pour contester ce montant retenu par le tribunal, les appelantes se fondent sur une étude qu'elles ont commandée à une société dénommée Arcad Création qui, le 5 janvier 2018, conclut à une surfacturation de 38 840,49 € TTC.
Mais s'il est exact que cette étude, régulièrement versée aux débats, constitue un élément de preuve qui peut être pris en considération, il n'en demeure pas moins qu'elle este impuissante à permettre de remettre en cause les appréciations de l'expert.
En effet d'une part, les appelantes se bornent à produire cette étude sans l'expliquer ni la commenter, de sorte que son interprétation en est impossible pour la cour.
D'autre part, elle ne porte que sur l'analyse des postes surfacturés et ne prend pas en considération, contrairement au travail réalisé par l'expert, les postes réalisés mais non facturés, lesquels sont d'importance comme le plancher haut béton, l'escalier en béton, le plancher haut du garage, des compléments aux menuiseries extérieures.
Par conséquent, le jugement sera également confirmé sur ce point.
III-La garantie due par la société Mutuelles du Mans Assurances
Le tribunal a fixé au bénéfice de Mmes [C] [M] et [G] [M]-[Z] au passif de la liquidation judiciaire une créance de 3000 € au titre du coût de réparation d'un poteau non conforme aux règles de l'art.
Cette disposition est devenue irrévocable en l'absence d'appel sur ce point.
La société Mutuelles du Mans a formé en revanche appel incident contre la disposition du jugement qui a décidé qu'elle était tenue de fournir sa garantie et qui l'a condamnée à payer cette somme.
S'il est bien exact que la réception de l'ouvrage n'ayant pas eu lieu, la responsabilité de la société EC3T n'est pas fondée sur la responsabilité de plein droit des articles 1792 et suivants du code civil, il n'en demeure pas moins que, comme l'a retenu le tribunal, c'est sa responsabilité contractuelle qui est appelée.
Or, en tant que locateur d'ouvrage, elle était tenue à une obligation de résultat.
La société appelante admet que son assurée était bien titulaire d'un contrat garantissant sa responsabilité civile mais affirme qu'un tel contrat n'a pas vocation à prendre en charge les obligations contractuelles de l'assuré.
Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque ce dont il s'agit relève bien de la responsabilité encourue par l'entrepreneur en raison de malfaçons.
Elle soutient encore n'avoir pas à prendre en charge le préjudice immatériel subi mais cette question est hors de propos puisqu'il s'agit bien de réparer un préjudice matériel à savoir les conséquences de l'exécution fautive d'un élément de construction.
Elle affirme enfin que le contrat d'assurance ne couvre pas les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l'assuré ou ses sous-traitants en se bornant à produire aux débats plusieurs modèles de conditions générales et des 'conditions spéciales' sans les rattacher de quelque façon que ce soit au contrat souscrit effectivement et approuvé par l'assuré ou aux conditions particulières.
Le jugement sera donc encore confirmé à ce sujet.
Il sera en revanche infirmé en ce qu'il a mis à la charge de la société Mutuelles du Mans Assurances le paiement de la surfacturation imputée à la société EC3T.
En effet, cette question ne relève pas de la responsabilité civile assurée par le contrat souscrit auprès d'elle mais d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire du 12 novembre 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
dit que la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur de la SELARL Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie, est tenue in solidum de garantir la société SC3T et la condamne à payer à Madame [C] [M] et Madame [G] [M]-[Z] la somme totale de cinq mille six-cent-trente-deux euros (5 632€) en réparation des préjudices subis par ces dernières.
Statuant à nouveau,
-condamne la société Mutuelles du Mans Assurances à garantir la société SC3T et à payer en conséquence la somme de 3000 € à Mmes [G] [M]-[Z] et [D] [M]
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et condamne Mmes [G] [M]-[Z] et [D] [M] aux dépens d'appel.
La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT