Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
12 Février 2024
Madame Florence AUGIER, présidente
Monsieur Laurent CHARRY, assesseur collège employeur
Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffier
tenus en audience publique le 05 Décembre 2023
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 12 Février 2024 par le même magistrat
URSSAF [Localité 6] C/ Monsieur [Y] [M]
N° RG 21/01402 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V66H
DEMANDERESSE
URSSAF [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par Monsieur [J], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [M]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie KUEFFER, avocat au barreau de LYON, vestiaire 1907
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF [Localité 6]
[Y] [M]
Me Stéphanie KUEFFER, vestiaire : 1907
Une copie revêtue de la formule executoire :
URSSAF [Localité 6]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 28 juin 2021, M. [Y] [M] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à deux contraintes :
-la première émise le 26 mai 2010 et signifiée le 24 juin 2010 pour la somme de 2 036 euros en cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes : 3ème trimestre 2008, 4ème trimestre 2008,2ème trimestre 2008 et 1er trimestre 2009 ;
-la seconde émise le 13 janvier 2011 et signifiée le 15 février 2011 pour la somme de 66 176 euros en cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes : Année 2008, 2ème trimestre 2009, 3ème trimestre 2009, 4ème trimestre 2009, 1er trimestre 2010, 2ème trimestre 2010 et 3ème trimestre 2010.
A l’appui de son recours, M. [M] expose que l’EURL [3] dont il était le gérant a été radiée le 08 janvier 2008 du RCS et que malgré cela deux contraintes ont été délivrées à son encontre par la caisse nationale RSI ; qu’il n’a jamais été destinataire des mises en demeure préalables ; que les deux contraintes ne lui ont pas été signifiées, que la seconde contrainte a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, et que c’est à l’occasion de tentatives de saisies que son conseil a pu solliciter une copie des contraintes auprès de l’huissier en charge du recouvrement des créances ; qu’il a travaillé en tant que salarié de février 2007 à décembre 2018 et que la contrainte du 26 mai 2010 qui vise des cotisations du 1er, 2ème, 3ème trimestres 2008 et 1er trimestre 2009 est donc nulle faute de créance fondée et justifiée ; que la contrainte du 13 janvier 2011 est également nulle pour les mêmes motifs.
Dans ses dernières écritures soutenues oralement lors de l’audience, il demande au tribunal :
- de déclarer recevable son opposition aux contraintes litigieuses, dans la mesure où il n’a pas pu contester les contraintes étant donné qu’il n’a pas été informé de leur existence alors même qu’il avait informé le RSI de son changement de domicile et de la radiation de son entreprise ;
- in limine litis, de prononcer la nullité des contraintes, précisant que l’URSSAF reconnait dans ses conclusions en réponse avoir commis une erreur au sujet du quantum des sommes réclamées, qu’elle ne réclame désormais que la somme de 261 euros outre frais d’huissier concernant la première contrainte et 2 253 euros outre frais d’huissier pour la seconde ;
- à titre subsidiaire, de limiter le quantum à 261 euros pour la première contrainte et 2 253 euros pour la seconde, de le dispenser des frais d’huissier et de lui accorder des délais de paiement ;
- de condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures développées oralement à l’audience, l’URSSAF [Localité 5], venant aux droits de l’ex- caisse RSI, fait valoir que:
- M. [M] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [3] jusqu’au 08 janvier 2008, date de radiation d’office ;
- 4 mises en demeure lui ont été notifiées par lettres recommandées en date des 30 janvier 2009, 22 mai 2009,10 septembre 2010 pour la somme de 68 235 euros en cotisations et majorations de retard, avec avis de réception qui sont tous revenus avec la mention « pli avisé non réclamé »; le défaut de réception effective d’une mise en demeure ne remet pas en cause sa validité ni celle de la contrainte ;
- suite à la prise en compte de la radiation le 08 janvier 2008, le montant des contraintes a été actualisé à 261 euros outre 413,92 euros de frais pour la contrainte du 26 mai 2010 et 2 253 euros et 177,50 euros de frais pour celle du 13 janvier 2011 ;
- aucune opposition aux contraintes n’a été formée et l’huissier a poursuivi la procédure de recouvrement ; divers actes ont été délivrés entre octobre 2010 et janvier 2012 ( procès-verbal de saisie attribution, saisie arrêt des rémunérations..) ; dans un jugement du 21 août 2012, le tribunal d’instance de Lyon a indiqué que les contraintes du 26 mai 2010 et 13 janvier 2011 avaient fait l’objet d’un certificat de non opposition en date du 22 août 2011 et a autorisé la saisie des rémunérations ; le jugement a été signifié le 06 mars 2017 ; le 20 août 2018, l’huissier a dressé un procès-verbal de saisie-attribution sur les comptes bancaires de la Caisse d’épargne, s’avérant infructueux, les comptes étant clos ; le 04 janvier 2021, l’huissier délivrait un commandement aux fins de saisie-vente ; le 1er mars 2021, l’huissier dressait un PV de saisie attribution sur les comptes bancaires de la Caisse d’épargne, s’avérant infructueux, les comptes étant clos ; le 23 avril 2021, l’huissier dressait un PV de saisie-attribution sur les comptes bancaires de [4] et délivrait une dénonciation le 28 avril 2021 ;
- si le cotisant souhaitait dénoncer les mesures d’exécution forcée, il se devait de saisir le juge de l’exécution comme cela est stipulé dans l’acte de dénonciation et le présent tribunal n’était pas compétent pour trancher ce litige;
- si par extraordinaire, le tribunal s’estimait compétent, en présence d’une opposition à contrainte, il demande au tribunal de déclarer le recours irrecevable pour cause de forclusion, le cotisant ayant formé opposition aux contraintes après expiration du délai de quinzaine ayant commencé à courir à compter de la date de chacune des significations, et régi par les articles R.133-3 et R.612-11 alors en vigueur ;
- les cotisations et contributions sociales sont obligatoires et d’ordre public, la créance naissant de l’affiliation de l’assuré à un régime d’assurance obligatoire ; seul le Directeur de l’organisme a la possibilité d’accorder des délais de paiement et le tribunal n’a pas compétence pour ce faire.
Lors de l’audience du 05 décembre 2023, l’URSSAF [Localité 5] mentionne qu’elle abandonne sa demande relative à la déclaration d’incompétence du présent tribunal au profit du JEX et qu’elle demande l’irrecevabilité de la requête introduite par M.[M] pour cause de forclusion, de juger que les deux contraintes querellées ont acquis tous les effets d’un jugement , de valider celle du 26 mai 2010 pour la somme actualisée de 261 euros outre 413,92 euros de frais de procédure et autres frais nécessaires à l’exécution du jugement, et celle du 13 janvier 2011 pour la somme actualisée de 2 253 euros outre 177,50 euros de frais de procédure et autres frais nécessaires à l’exécution du jugement, de débouter le cotisant de ses demandes et de le condamner aux dépens.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l’opposition aux contraintes:
Selon les dispositions de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale, l’opposition à contrainte doit être formée par inscription au secrétariat du tribunal ou par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l’espèce, M. [M] explique qu’il n’a eu connaissance ni des mises en demeure ni des contraintes, qui ne lui ont pas valablement été signifiées, celle du 26 mai 2010 ne lui ayant pas été signifiée et celle du 13 janvier 2011 lui ayant été signifiée par un PV 659 de recherches infructueuses, et qu’il n’a dès lors pas pu former opposition dans le délai de 15 jours imposé sous peine de forclusion par les dispositions du code de la sécurité sociale, qu’il n’a pris connaissance des contraintes que suite aux tentatives de saisies diligentées par l’huissier en charge du recouvrement pour le compte de l’organisme social.
Il ajoute qu’il avait « informé le RSI de son changement de domicile (…) ».
En l’espèce, les 4 mises en demeure ont été notifiées au cotisant par lettres recommandées en date des 30 janvier 2009, 22 mai 2009,10 septembre 2010 à l’adresse : « [Adresse 1] », pour la somme de 68 235 euros en cotisations et majorations de retard, avec avis de réception qui sont tous revenus avec la mention « pli avisé non réclamé ». Or, le défaut de réception effective d’une mise en demeure ne remet pas en cause sa validité ni celle de la procédure de recouvrement.
M. [M] ne verse aucun document de nature à justifier qu’il ait informé le RSI de son changement d’adresse.
La contrainte émise le 26 mai 2010 a été signifiée à M. [M] le 24 juin 2010 à l’adresse « [Adresse 1] », pour la somme de 2 036 euros en cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes : 3ème trimestre 2008, 4ème trimestre 2008,2ème trimestre 2008 et 1er trimestre 2009. L’huissier détaille dans le procès verbal de signification les constatations suivantes: « domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : le nom figure sur le tableau des occupants ; le nom figure sur la boite aux lettres ; le nom figure sur la porte du domicile/résidence ». M. [M] est donc mal fondé à soutenir que cette adresse était , en juin 2010, erronée.
Il appartenait donc à M. [M] de former opposition à cette contrainte dans les 15 jours de la signification soit jusqu'au vendredi 09 juillet 2010, cachet de la poste faisant foi.
La contrainte émise le 13 janvier 2011 lui a été signifiée le 15 février 2011 à sa dernière adresse connue pour la somme de 66 176 euros en cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes : Année 2008, 2ème trimestre 2009, 3ème trimestre 2009, 4ème trimestre 2009, 1er trimestre 2010, 2ème trimestre 2010 et 3ème trimestre 2010. L’huissier a établi un procès verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du CPC et a détaillé dans l’exploit y afférent les diligences effectuées, qui ne lui ont pas permis de retrouver le destinataire de l’acte.
M. [M] ne verse, là encore, aucun document de nature à justifier qu’il ait informé le RSI de son changement d’adresse.
Il appartenait au cotisant de former opposition à cette contrainte dans les 15 jours de la signification soit jusqu'au mardi 02 mars 2011, cachet de la poste faisant foi.
Dans la mesure où M. [M] a formé opposition à chacune de ces contraintes par courrier recommandé unique du 28 juin 2021, son opposition est irrecevable pour cause de forclusion.
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire de débattre sur le fond, il y a lieu de déclarer l’opposition aux deux contraintes irrecevable pour forclusion, de dire et juger que lesdites contraintes ont chacune acquis tous les effets d’un jugement, notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire et de valider celle du 26 mai 2010 pour la somme actualisée de 261 euros en cotisations et majorations de retard et celle du 13 janvier 2011 pour la somme actualisée de 2 253 euros en cotisations et majorations de retard.
Sur les frais de procédure:
Il y a lieu de condamner M. [M] au paiement des frais de procédure d’un montant de 591,42 euros soit 413,92 euros pour la contrainte du 26 mai 2010 et 177,50 euros pour celle du 13 janvier 2011.
Ces frais élevés compte tenu de la durée importante de la procédure, sont justifiés dans leur principe et dans leur montant par l’URSSAF dans les pièces versées aux débats.
En revanche, il convient de débouter l’Union de sa demande relative aux autres frais de procédure nécessaires à l'exécution du jugement, lesquels constituent des frais éventuels, futurs et non chiffrés.
Sur la demande de M. [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
M. [M] étant tenu aux dépens, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition des parties et en dernier ressort,
Déclare le recours engagé par M. [Y] [M] irrecevable pour forclusion;
Dit et juge que la contrainte émise le 26 mai 2010 et signifiée le 24 juin 2010 a acquis tous les effets d’un jugement, notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire;
Dit et juge que la contrainte émise le 13 janvier 2011 et signifiée le 15 février 2011 a acquis tous les effets d’un jugement, notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire;
Valide la contrainte émise le 26 mai 2010 et signifiée le 24 juin 2010 pour la somme actualisée de 261 euros en cotisations et majorations de retard ;
Valide la contrainte émise le 13 janvier 2011 et signifiée le 15 février 2011 pour la somme actualisée de 2 253 euros en cotisations et majorations de retard ;
Condamne M. [Y] [M] à verser à l’URSSAF [Localité 5] la somme de 261 euros, la somme de 2 253 euros et la somme de 591,42 euros au titre des frais de procédure soit 413,92 euros pour la contrainte du 26 mai 2010 et 177,50 euros pour celle du 13 janvier 2011;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Laisse les dépens à la charge de M. [Y] [M].
La Greffière La Présidente
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