Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 21 MARS 2023
N° RG 22/04554 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5HU
[P] [L]
c/
[N] [E]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 septembre 2022 par le Juge aux affaires familiales de Bordeaux (RG n° 20/07371) suivant déclaration d'appel du 05 octobre 2022
APPELANT :
[P] [L]
né le 18 Juin 1991 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX et à l'audience par Me Laura PETARD
INTIMÉE :
[N] [E]
née le 07 Mars 1989 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Pierre DE OLIVEIRA de la SAS MDO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 février 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller: Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [E] et M. [P] [L] ont vécu en concubinage.
Selon acte notarié en date du 29 janvier 2015 reçu par Me [Z] [C], notaire à [Localité 6] (Gironde), ils ont acquis la propriété indivise à concurrence de moitié d'un terrain à bâtir sis Lieudit [Localité 4] (Gironde), moyennant le prix de 131.000 euros. Ils ont ensuite fait édifier une maison d'habitation sur ledit terrain.
Le couple s'est séparé en 2018.
Selon acte sous signature privée conclu en l'étude de [C] le 13 novembre 2018, Mme [E] et M. [L] se sont notamment accordés sur la mise en vente de l'immeuble indivis et sur la répartition future du produit de la vente de ce dernier, étant précisé qu'était mise à la charge de l'ex-concubin la réalisation de plusieurs travaux dont la liste était annexée à la convention. Dans l'hypothèse où le bien serait vendu à une somme supérieure à 400.000 euros, le reliquat du prix de vente devait, en contrepartie, lui être entièrement alloué.
Aux termes d'un acte notarié reçu en l'étude de Me [T] [J], notaire à [Localité 7], (Gironde) le 16 septembre 2019, Mme [E] et M. [L] ont vendu l'immeuble indivis à un tiers pour la somme de 565.000 euros.
Contestant la validité de l'acte de partage amiable conclu entre les indivisaires le 13 janvier 2018 et s'opposant au partage du prix de vente, Mme [E] a, par acte d'huissier du 10 septembre 2021, assigné M. [L] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux afin qu'il ordonne le partage à parts égales des fonds résultant de la vente de l'immeuble indivis, qu'il condamne ce dernier à lui verser la somme de 4.800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et, enfin, qu'il ordonne l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement du 15 septembre 2022, rectifié le même jour, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- ordonné le partage de l'indivision existant entre Mme [E] et M. [L],
- désigné pour y procéder Me [Z] [C], notaire à [Localité 6] (Gironde),
- commis le juge aux affaires familiales (cabinet 9) pour surveiller le déroulement des opérations de partage en application de l'article 1371 du code de procédure civile,
- prononcé la caducité de l'acte de partage amiable conclu le 13 novembre 2018,
- attribué à Mme [E] une part égale dans l'indivision constituée du solde de prix de vente dans l'immeuble sis Lieudit [Localité 4] (Gironde),
- dit que M. [L] détient à l'encontre de l'indivision une créance de 2.440,50 euros,
- rejeté la demande de créance de M. [L] au titre des travaux d'amélioration de l'immeuble indivis,
- fixé les droits dans l'indivision de Mme [E] à la somme de 184.240,38 euros,
- autorisé Me [Z] [C] ou tout autre notaire au sein de la SELARL [Z] [C], à procéder au versement des fonds issus du solde du prix de vente de l'immeuble indivis sis Lieudit [Localité 4] (Gironde),
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- rejeté toute autre demande,
- condamné M. [L] à payer à Mme [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] aux dépens.
Procédure d'appel :
Par déclaration du 5 octobre 2022, M. [L] a relevé appel de l'ensemble des dispositions du jugement, sauf en ce qu'il a ordonné le partage de l'indivision existant entre Mme [E] et M. [L] et désigné pour y procéder Me [Z] [C] et en ce qu'il a dit que M. [L] détient contre l'indivision une créance de 2.440,50 euros. Mme [E] a formé appel incident.
Parallèment, M. [L] a par acte d'huissier du 11 octobre 2022, assigné Mme [E] en référé afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 15 septembre 2022.
Par ordonnance du date du 1er décembre 2022, la Première Présidente de Chambre à la cour d'appel de Bordeaux a débouté M. [L] de sa demande et l'a condamné à payer à Mme [E] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions du 31 janvier 2023, M. [L] demande à la cour de :
- déclarer l'appel de M. [L] recevable et bien fondé,
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries au vu des dernières conclusions de Mme [E] signifiées le 30 janvier 2023,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* ordonné le partage de l'indivision existant entre Mme [E] et M. [L],
* désigné pour y procéder Me [Z] [C], notaire à [Localité 6] (Gironde),
* commis le juge aux affaires familiales (cabinet 9) pour surveiller le déroulement des opérations de partage en application de l'article 1371 du code de procédure civile,
* prononcé la caducité de l'acte de partage amiable conclu le 13 novembre 2018,
* attribué à Mme [E] une part égale dans l'indivision constituée du solde de prix de vente dans l'immeuble sis Lieu dit [Localité 4] (Gironde),
* rejeté la demande de créance de M. [L] au titre des travaux d'amélioration de l'immeuble indivis,
* fixé les droits dans l'indivision de Mme [E] à la somme de 184.240,38 euros,
* autorisé Me [Z] [C] ou tout autre notaire au sein de la SELARL [Z] [C], à procéder au versement des fonds issus du solde du prix de vente de l'immeuble indivis sis Lieudit [Localité 4] (Gironde),
* ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
* rejeté toute autre demande,
* condamné M. [L] à payer à Mme [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [L] aux dépens.
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [L] détient une créance à l'encontre de l'indivision de 2.440,50 euros,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger valide l'acte sous-seing privé signé le 13 septembre 2018,
- juger qu'il sera alloué à M. [L] la somme de 184.754,73 euros,
A titre subsidiaire,
- juger que M. [L] a amélioré l'état du bien indivis,
- allouer à M. [L] la somme de 184.754,73 euros au titre des améliorations apportées, et intégralement réglées par lui, correspondant à la différence entre le prix réel de vente et les évaluations réalisées,
En toutes hypothèses,
- débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [E] à verser à M. [L] la somme de 2.440,50 euros,
- condamner Mme [E] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions du 30 janvier 2023, Mme [E] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de Mme [E],
- déclarer recevable et bien fondé Mme [E] en ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a :
* dit que M. [L] détient une créance à l'encontre de l'indivision de 2.440,50 euros,
* fixé les droits dans l'indivision de Mme [E] à la somme de 184.240,38 euros.
- confirmer le jugement déféré sur ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- fixer les droits dans l'indivision de Mme [E] à la somme de 184.754,73 euros,
A titre subsidiaire,
- prononcer la nullité pure et simple de l'acte du 13 novembre 2018,
- juger avoir lieu à partager l'indivision existant entre Mme [E] et M. [L] constituée par les fonds issus du prix de vente du bien immobilier situé sis [Adresse 1],
- ordonner le partage à parts égales de l'indivision,
- attribuer à Mme [E] une part égale dans l'indivision à celle de son copartageant,
- fixer la somme revenant à Mme [E] au titre du partage de l'indivision au montant de 184.754,73 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que Mme [E] a subi une lésion de plus d'un quart résultant de l'accord du 13 novembre 2018,
- attribuer un complément de part à Mme [E],
- fixer le montant du complément de part revenant à Mme [E] à la somme de 111.124,27 euros tenant compte des remboursements dus pour les charges,
A titre très infiniment subsidiaire,
- prononcer la résolution judiciaire de l'accord du 13 novembre 2018,
- juger avoir lieu à partager l'indivision existant entre Mme [E] et M. [L] constituée par les fonds issus du prix de vente du bien immobilier situé sis [Adresse 1],
- ordonner le partage à part égale de l'indivision,
- attribuer à Mme [E] une part égale dans l'indivision à celle de son copartageant,
- fixer la somme revenant à Mme [E] au titre du partage de l'indivsion au montant de 184.754,73 euros,
En tout état de cause,
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [L] à verser une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [E] et le condamner aux entiers dépens.
Par message RPVA du 31 janvier 2023, l'intimée indique s'opposer à la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et demande d'écarter les dernières conclusions et pièces de l'appelant.
L'ordonnance de clôture est datée du 31 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
L'article 803 ajoute que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Dès lors que l'intimée a entendu conclure la veille de la clôture, dans une procédure fixée en circuit court qui a contraint les parties à faire valoir leurs dires selon un calendrier limité dans le temps, il convient afin de faire respecter le principe du contradictoire de faire droit à la demande de rabat de l'ordonnance de clôture.
Sur la saisine de la cour
M. [L] a relevé appel de l'ensemble des dispositions du jugement, sauf en ce qu'il a ordonné le partage de l'indivision existant entre Mme [E] et M. [L] et désigné pour y procéder Me [Z] [C] et en ce qu'il a dit que M. [L] détient contre l'indivision une créance de 2.440,50 euros.
Il ne peut donc valablement dans ses dernières conclusions demander que soient infirmées les dispositions relatives au partage ordonné de l'indivision et à la désignation du notaire qui n'ont par ailleurs pas fait l'objet d'une appel incident de la part de l'intimée. La cour relève qu'en tout état de cause il ne formule aucune critique de ces chefs.
La cour n'a donc pas à statuer de ces chefs qui ne lui ont pas été dévolus par l'acte d'appel principal.
Sur les droits des parties dans l'indivision
Aux termes de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux entre concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence. Par conséquent, le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur les questions d'ordre patrimonial opposant des concubins.
- Sur l'accord de partage amiable du 13 novembre 2018
L'acte de partage amiable conclu entre les parties le 13 novembre 2018 par devant notaire, sous la forme d'un sous seing privé, prévoit, entre autres dispositions, que Mme [N] [E] a autorisé son ex-concubin à réaliser plusieurs travaux au sein de l'immeuble indivis selon une liste annexée à l'accord. Il stipule en outre et précisément que "Monsieur s'engage à faire le nécessaire pour qu'ils soient achevés dans le délai de trois mois maximum à compter des présentes. En contrepartie, dans l'hypothèse où le prix de la vente serait supérieur à 400.000 euros, l'intégralité du surplus reviendrait à monsieur pour le dédommager de la prise en charge de ces travaux".
Par motifs adoptés, la cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en nullité formelle et de fond de cet accord. C'est à bon droit en effet que le tribunal a affirmé que tant la forme authentique que l'égalité dans le partage ne constituaient pas une condition pour sa validité. C'est avec la même juste appréciation juridique qu'il a considéré qu'il n'y avait pas eu vice du consentement pour Mme [E] ni par dol ni par violence et qu'enfin celle-ci ne pouvait valablement faire juger que l'accord intervenu était lésionnaire.
Reste donc en débat la caducité de l'accord que l'intimée oppose à l'appelant et que le jugement entrepris a prononcé.
L'article 1186 du Code civil dispose qu'un "contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparaît était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissaît l'existence de l'opération d'ensemble qu'il a donné son consentement".
Pour s'opposer à l'application de l'acte de partage amiable, Mme[N] [E] a argué de sa caducité au motif du non respect de la clause contenue dans l'accord, les travaux de l'immeuble indivis n'ayant pas été réalisés dans le délai de trois mois à compter de sa signature, le 13 novembre 2018.
M. [L] soutient que c'est à tort que le premier juge a fait droit à cette demande de caducité car s'il ne conteste pas avoir réalisé les travaux dans le temps imparti, il considère que l'obligation de réalisation de travaux qui lui incombait était une obligation de moyen et non de résultat dans la mesure où il s'engageait uniquement à "faire le nécessaire" pour qu'ils soient réalisés dans le délai imparti. Il expose avoir tout mis en oeuvre à compter du 13 novembre 2018 pour parvenir à l'achèvement des travaux dans les temps et compte tenu de son activité à temps plein en tant que gérant d'une société, il n'a pu terminer les travaux que le 3 mars 2019, soit quelques jours après la date prévisible fixée dans l'acte.
La distinction entre une obligation de moyen ou de résultat peut se faire à partir de l'existence d'un aléa et du rôle actif ou passif du créancier de l'obligation à exécuter.
Au cas d'espèce, M. [L] échoue à démontrer que l'obligation de réaliser les travaux dans un temps imparti doit être analysée comme une obligation de moyens en raison de l'existence d'un aléa. C'est vainement qu'il argue de ses fonctions de gérant de société qui ne lui auraient laissé que peu de temps pour effectuer les travaux. Ainsi que l'affirme l'intimée, dès lors qu'il était gérant, il avait la libre organisation de son activité professionnelle et pouvait donc concilier la réalisation des travaux avec son travail. S'il ne l'a pas fait c'est qu'il n'a pas mis les moyens nécessaires.
Etant par ailleurs seul à avoir un rôle actif dans leur réalisation, il ne peut valablement soutenir que son obligation était dépendante d'élément extérieur.
C'est également en vain qu'il affirme qu'en s'engageant "à faire le nécessaire" il ne s'obligeait qu'à mettre tous les moyens pour parvenir à réaliser les travaux dans le temps imparti. Ainsi que le souligne l'intimée, il est de jurisprudence acquise que "s'engager à faire le nécessaire", ou bien "faire en sorte de" s'analyse en une obligation de faire qui doit être comprise comme étant une obligation de résultat. Le fait même qu'une date butoir ait été convenue pour la réalisation des travaux est par ailleurs révélateur de la parfaite faisabilité de l'obligation qui doit dès lors être considérée comme étant de résultat.
Enfin, le 25 février 2019, la notaire informait Mme [E] que les travaux n'avaient pas pu être encore réalisés et proposait la signature d'un avenant à l'accord. Un report de deux mois était sollicité. La réalisation de ces travaux dans le délai était donc déterminante et par suite un élément essentiel du contrat dont le résultat était attendu, à défaut la signature d'un avenant, qui n'a pas été accepté par l'intimée, n'aurait jamais été proposée par le notaire.
Par suite, sans qu'il soit besoin de s'attarder sur les autres points de non exécution de l'accord de partage, dont la non production d'avis de valeur du bien après réalisation de travaux, le jugement est confirmé en ce que faisant application de 1186 du code civil, il a prononcé la caducité du contrat dès lors que l'un de ses éléments essentiels n'a pas été réalisé.
- Sur les conséquences de la caducité de l'accord de partage amiable et la fixation des droits dans l'indivision
C'est par une exacte analyse du litige que le premier juge a affirmé que dès lors qu'il résulte de l'acte notarié reçu le 29 janvier 2015 par Maître [Z] [C] que l'immeuble sis Lieudit [Localité 4] (Gironde), seul bien sur lequel porte l'indivision à liquider, a été acquis par les parties à concurrence de moitié chacune, leurs droits respectifs doivent être calculés en application de cette répartition, avant de prendre en considération d'éventuelles créances détenues par l'indivision à l'encontre d'un ou des indivisaires, et par l'un ou les indivisaires à l'encontre de l'indivision.
Il est constant qu'ils ont acquis une parcelle de terrain en janvier 2015 pour le prix de 131.000 euros. Ils y ont fait construire une maison et l'ensemble immobilier a été vendu pour la somme de 565 000 euros net vendeurs. Il restait un montant de 191 609,54 euros de prêts bancaires à solder. Le seul actif indivis à partager s'élève ainsi à la somme de 373 390,46 euros constituant le boni de l'indivision.
Mme [E] estime être fondée à voir fixer ses droits à la somme de 184 754,73 euros, après déduction de la créance de M. [L] qu'elle chiffre à 1 940,50 euros et non 2 440,50 euros telle qu'estimée par le jugement.
M. [L] demande qu'outre ses droits pour moitié dans le bien, lui soit allouée la somme de 184.754,73 euros au titre des améliorations apportées et intégralement réglées par lui.
- Sur la créance relative au paiement de diverses taxes relatives à l'immeuble indivis
M. [L] affirme avoir procédé seul au règlement de plusieurs charges fiscales indivises pour un montant global de 4 881 euros, soit :
- La taxe foncière de 2018 pour un montant de 788 euros,
- La taxe d'habitation de 2018 pour un montant de 840 euros,
- La taxe foncière de 2019 pour un montant de 1326 euros,
- Les impôts sur le revenu, dans le cadre de la déclaration commune de revenus 2018 à hauteur de 849 euros,
- La taxe d'aménagement à hauteur de 1.014 euros
- La redevance archéologique pour le bien commun à hauteur de 64 euros
Mme [N] [E] admet dans ses conclusions ce paiement mais soutient avoir remboursé la somme de 500 euros au titre de sa part d'impôt sur le revenu par virement effectué sur le compte joint et entend que son paiement vienne en déduction de la créance de l'appelant. Ce remboursement est contesté par lui et n'a pas été retenu par le jugement querellé.
Mme [E] produit un relevé bancaire du 30 janvier 2018 (pièce 14 de l'intimée) indiquant que la somme de 500 euros a été transférée sur le compte joint n° 12579 00700 04012343968. Cependant ni l'objet ni la destination de ce transfert d'argent ne peuvent être déterminés. Par ailleurs on ignore la clé de répartition de la charge d'impôts entre les parties de sorte qu'il est impossible de savoir si les 500 euros correspondent à sa part fiscale. Faute de rapporter la preuve d'un remboursement au titre d'impôts payés par l'appelant qui viendrait réduire d'autant sa créance à l'égard de l'indivision, celle-ci doit être fixée à 4 881 euros.
C'est en effet à tort que le premier juge a fixé cette créance à l'égard de l'indivision à la somme de 2 440,50 euros, après partage par moitié avec Mme [E]. En effet le montant global des sommes réglées pour l'indivision doit figurer au passif des comptes à partager et non faire l'objet d'un partage anticipé entre co indivisaire. Dans une confusion certaine M. [L] a demandé que soit fixée sa créance à la somme de 2 440,50 euros, après partage, et que Mme [E] soit condamnée au paiement. Il en sera débouté.
Il convient en réalité de renvoyer les parties devant le notaire pour liquider les droits de l'indivision et procéder au partage sur la base de la créance de l'appelant à l'égard de l'indivision que la cour fixe à 4 881 euros, selon le décompte de l'appelant.
Le jugement est infirmé de ce chef.
- Sur la créance relative aux travaux réalisés dans le bien indivis
Aux termes de l'article 815-13 du code civil, les dépenses de conservation et d'amélioration réalisées par un indivisaire dans l'intérêt de l'indivision doivent lui être indemnisées. Il en est tenu compte lors du partage, eu égard à ce dont la valeur du bien a été augmentée au temps du partage ou de l'aliénation le cas échéant.
La jurisprudence de la Cour de cassation exclut cependant du champ de l'article 815-13 du code civil l'industrie personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à améliorer un bien indivis.
M. [P] [L] soutient qu'à défaut de voir appliquer la convention de partage sur sa gratification pour les travaux réalisés, il entend être indemnisé pour avoir amélioré l'état du bien indivis à hauteur de 184.754,73 euros, cette somme correspondant à la plus value apportée au bien immobilier du fait des travaux qu'il a réalisés.
Il se prévaut à cet effet de l'évaluation faite du bien le 15 octobre 2018 pour un montant de 400.000 euros et du prix de vente le 16 septembre 2019 pour 565.000 euros.
Il veut pour preuve de l'amélioration apportée la réalisation des travaux à réaliser selon la liste annexée à l'acte de partage amiable qu'il justifie par la communication de factures d'achat de matériels pour un montant de 7 700 euros mais également et surtout par la production de témoignages qui viennent tous dire qu'il a lui même exécuté les travaux seul ou avec l'aide de proches, dont son père qui atteste en ce sens (pièce 28).
Or d'une part, c'est avec justesse que le premier juge a considéré que les quelques factures produites ne permettaient pas d'établir que le bien a été amélioré par les travaux effectués.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que l'activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à améliorer un bien indivis ne peut être assimilée à une dépense d'amélioration, dont le remboursement donnerait lieu à application de l' article 815-13 du code civil (voir en ce sens 1re Civ., 23 juin 2010, pourvoi n° 09-13.688). Il en résulte que la plus-value de l'immeuble accroît à l' indivision, l'indivisaire pouvant seulement prétendre à la rémunération de son activité, conformément à l'article 815-12 du même code. Ni le tribunal ni la cour d'appel n'ont cependant été saisie d'une telle demande par l'appelant de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté les prétentions de M. [L].
- Sur les droits des parties
Seul Mme [E] demande à voir fixer ses droits dans l'indivision, M. [L] demandant uniquement que soit fixée ses créances à l'égard de celle-ci.
La cour n'est pas en mesure de liquider les droits d'un seul des indivisaire. Il convient de renvoyer les parties devant le notaire pour liquider les droits des parties dans l'indivision sur la base des points tranchés par le présent arrêt et procéder au partage.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Echouant dans son recours, M. [L] sera condamné aux dépens d'appel, comme il le fut en première instance.
Il sera en outre condamné à payer à Mme [E] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rabat l'ordonnance de clôture et la fixe à la date des plaidoiries ;
Infirme partiellement le jugement rendu le 15 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de M. [P] [L] à l'égard de l'indivision à la somme de 4 881 euros ;
Déboute M. [L] de sa demande en condamnation de Mme [N] [E] au paiement de la somme de 2440,50 euros ;
Renvoie les parties devant le notaire , Me [Z] [C], notaire à [Localité 6] (Gironde) qui après liquidation de l'indivision, procédera au partage des droits de chacun des indivisaires sur la base du présent arrêt ;
Confirme la décision querellée pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [L] aux dépens d'appel ;
Le condamne à payer à Mme [N] [E] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et par Véronique DUPHIL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente