Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°144/2022
N° RG 22/01074 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SPYB
S.A.R.L. PRIGENT ET ASSOCIES
C/
M. [H] [C]
Mme [W] [L]
Mme [E] [Z] [S]
S.A.R.L. GLET CONSTRUCTION
Société PHENOME ARCHITECTURES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 AVRIL 2022
Arrêt rendu le dix neuf avril deux mille vingt deux par
Mme Aline DELIÈRE, présidente de chambre, rédactrice
Mme Véronique VEILLARD, présidente de chambre,
Mme Caroline BRISSIAUD, conseillère
assistées de Mme Marie-Claude COURQUIN, greffière
dans une affaire opposant
S.A.R.L. PRIGENT ET ASSOCIES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles DAUGAN, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE ET INTIMÉE
À
Monsieur [H] [C]
né le 12 Juillet 1962 à [Localité 8] (22) ([Localité 8])
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, avocat au barreau de RENNES
Madame [W] [L]
née le 26 Octobre 1958 à [Localité 9] (22)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, avocat au barreau de RENNES
INTIMES ET APPELANTS
Madame [E] [Z] [S]
née le 13 Juillet 1946 à [Localité 10] (35)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. GLET CONSTRUCTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ
Société PHENOME ARCHITECTURES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE ET DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt du 25 janvier 2022, la cour d'appel de Rennes a statué sur l'appel d'un jugement rendu le 8 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Rennes dans une procédure opposant Mme [E] [S] à M. [H] [C], Mme [W] [L], la société Phénome architectures, la SARL Prigent et associés et la SARL Glet constructions.
Le 17 février 2022, la société Phénome architectures a saisi la cour d'appel d'une requête en rectification d'une erreur matérielle affectant cet arrêt.
Elle demande à la cour de modifier le dispositif de l'arrêt en fixant le taux de la condamnation à garantie à l'encontre de la SARL Prigent et associés au profit de la société Phénome architectures à 80 % au lieu de 20 %.
Le 23 février 2022, la cour a demandé aux autres parties leurs observations sur la requête.
Par courrier du 28 février 2022, M. [C] et Mme [L] ont informé la cour qu'ils n'ont pas d'observations à formuler.
Par courrier du 1er mars 2022, Mme [S] a informé la cour qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de la requête.
Par courrier du 2 mars 2022, la SARL Glet construction a informé la cour qu'elle s'en rapporte à justice.
La SARL Prigent et associés n'a pas adressé d'observations à la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
L'article 462 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce la cour d'appel, en page 15 de l'arrêt, expose :
«'Les fautes respectives de la SARL Prigent et associés et de la SELARL Phénome architectures sont caractérisées ci-dessus.
La faute essentielle résultant de l'erreur commise dans le croquis d'implantation réalisé par la SARL Prigent et associés, il y a lieu de mettre à sa charge une part de responsabilité de 80 % et à la charge de la SELARL Phénome architectures une part de responsabilité de 20 %.
Après infirmation du jugement, il sera fait droit aux demandes de garantie dans cette proportion.'»
Or le taux de la condamnation de la SARL Prigent et associés à garantie, dans le dispositif de l'arrêt, en page 19, a été fixé à 20 % au lieu de 80 %.
Il en ressort que l'arrêt est affecté d'une erreur matérielle qu'il y a lieu de rectifier.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie ainsi le dispositif de l'arrêt n°25/2022, en page 19, rendu le 25 janvier 2022 par la cour d'appel de Rennes dans une procédure opposant Mme [E] [S] à M. [H] [C], Mme [W] [L], la société Phénome architectures, la SARL Prigent et associés et la SARL Glet constructions (RG n° 19-07001),
Remplace : «'Condamne la SARL Prigent et associés à garantir la SELARL Phénome architectures de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, sauf celle portant sur le joint de dilatation, en principal, indemnités pour frais irrépétibles, frais et intérêts, à hauteur de 20 %'»
par «'Condamne la SARL Prigent et associés à garantir la SELARL Phénome architectures de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, sauf celle portant sur le joint de dilatation, en principal, indemnités pour frais irrépétibles, frais et intérêts, à hauteur de 80 %'»
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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