Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 22 FEVRIER 2024
N° RG 23/00899 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NED2
Monsieur [L] [K]
Madame [S] [K]
Madame [P] [T] VEUVE [K]
c/
Monsieur [M] [E] [D] [R]
Madame [O] [N] épouse [R]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 février 2023 (R.G. 22/01009) par le Juge de l'exécution de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 24 février 2023
APPELANTS :
[L] [K]
né le 19 Octobre 1970 à [Localité 5] (ALLEMAGNE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
[S] [K]
née le 12 Août 1972 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
[P] [T] veuve [K]
née le 27 Novembre 1946 à [Localité 5] (ALLEMAGNE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
Représentés par Me Emilie FRIEDE de la SARL SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me SEBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[M] [E] [D] [R]
né le 26 Décembre 1952 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Retraité(e),
demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Alexandre ALJOUBAHI, avocat au barreau de PERIGUEUX
[O] [N] épouse [R]
née le 30 Avril 1953 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Retraité(e),
demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Alexandre ALJOUBAHI, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
Greffier stagiaire lors des débats : Mme Marion CHARRIERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Périgueux a notamment :
- dit que le garage, propriété de M. et Mme [R], érigé sur la parcelle n°[Cadastre 2] empiète sur la parcelle n°[Cadastre 1] appartenant aux consorts [K] dans les limites fixées par l'expert judiciaire,
- ordonné la démolition de la partie des murs du garage qui empiète sur la parcelle n°[Cadastre 1], selon les limites fixées par l'expert judiciaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 150 jours suivant la signification du jugement et ce, pendant un délai de 90 jours,
- dit que le mur de soutènement érigé sur la parcelle n°[Cadastre 1] appartenant aux consorts [K] empiète sur la parcelle n°[Cadastre 2] appartenant à M. et Mme [R] dans les 1imites fixées par l'expert judiciaire,
- ordonné la démolition de la partie du mur de soutènement qui empiète sur la parcelle n°[Cadastre 2] et sa reconstruction sur la parcelle n°[Cadastre 1], conformément aux limites définies par l'expert judiciaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 150 jours suivant la signification du jugement et ce pendant un délai de 90 jours.
Par acte du 23 août 2021, M. et Mme [R] ont signifié la décision à Mme [S] [K] puis à Mme [P] [K] et M. [L] [K] par acte du 24 août 2021.
Les consorts [K] ont relevé appel du jugement. Par ordonnance du 6 janvier 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a constaté leur désistement d'appel et s'est dessaisi.
Alléguant l'absence de travaux concernant le garage de M. et Mme [R], par acte du 18 juillet 2022, les consorts [K] ont assigné M. et Mme [R] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de liquidation de l'astreinte et de prononcer d'une nouvelle astreinte.
Par jugement du 2 février 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Périgueux a :
- écarté des débats la pièce n°13 des défendeurs, constituée d'une lettre en date du 21 janvier 2022 adressée par Maître Aljoubahi à Maître Friede, comme étant un courrier confidentiel entre avocats,
- supprimé l'astreinte fixée par ce jugement mise à la charge de M. et Mme [R] pour la démolition d'une partie des murs de leur garage empiétant sur la parcelle n°[Cadastre 1]
- constaté que la demande de fixation d'une nouvelle astreinte est devenue sans objet, les travaux prescrits à M. et Mme [R] par le jugement ayant été réalisés,
En conséquence,
- débouté les consorts [K] de leurs demandes tendant à leur condamnation au paiement de l'astreinte et à la fixation d'une nouvelle astreinte,
- débouté les époux [R] de leur demande en paiement de dommages et intérêts,
- débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les consorts [K] aux dépens
Les consorts [K] ont relevé appel du jugement le 24 février 2023 en ce qu'il a :
- supprimé l'astreinte fixée par ce jugement et mise à la charge de M. et Mme [R] pour la démolition d'une partie des murs de leur garage empiétant sur la parcelle n°[Cadastre 1],
- les a déboutés de leurs demandes tendant à la condamnation de M. et Mme [R] au paiement de l'astreinte et à la fixation d'une nouvelle astreinte,
- débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés aux dépens.
L'ordonnance du 21 mars 2023 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 5 juillet 2023, avec clôture de la procédure à la date du 21 juin 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 19 juin 2023, les consorts [K] demandent à la cour, sur le fondement des articles L.131-1, L.131-3 et L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- infirmer le jugement rendu le 2 février 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en qu'il a :
- supprimé l'astreinte fixée par ce jugement et mise à la charge de M. et Mme [R] pour la démolition d'une partie des murs de leur garage empiétant sur la parcelle n°[Cadastre 1],
- les a déboutés de leurs demandes tendant à la condamnation de M. et Mme [R] au paiement de l'astreinte et à la fixation d'une nouvelle astreinte,
- débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés aux dépens
Statuant à nouveau,
- prononcer que M. et Mme [R] n'ont pas procédé à l'exécution des condamnations mises à leur charge dans le délai de 150 jours à compter de la signification du 25 août 2021 du jugement rendu le 9 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Périgueux, sous astreinte passé ce délai de 100 euros par jour de retard pendant 90 jours,
- liquider l'astreinte correspondant à la somme de 100 euros par jour de retard, pour la période ayant couru à compter du 22 janvier 2022 pour 90 jours soit la somme de 9 000 euros,
- condamner en conséquence solidairement M. et Mme [R] à leur payer la somme de 9 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période allant du 22 janvier 2022 au 22 avril 2022, avec intérêts au taux légal,
- débouter M. et Mme [R] de leur demande tendant à voir écarter des débats la lettre officielle du conseil des consorts [K] en date du 6 mai 2022 ainsi que toute autre demande de condamnation dirigée à l'encontre des consorts [K] dont leur demande de condamnation à un article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- condamner solidairement M. et Mme [R] à leur payer la somme de 4 500 euros (quatre mille cinq cent euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Me Emilie Friede par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 juin 2023, M. et Mme [R] demandent à la cour, sur le fondement de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- écarter des débats la lettre officielle du conseil des consorts [K] en date du 6 mai 2022, portant le numéro 9,
- juger infondé l'appel des consorts [K],
- débouter les consorts [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement du 2 février 2023, rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Périgueux, en ce qu'il a notamment :
- ' supprimé l'astreinte fixée par ce jugement et mise à la charge de M. et Mme [R] pour la démolition d'une partie des murs de leur garage empiétant sur la parcelle n°[Cadastre 1] ,
- constaté que la demande de fixation d'une nouvelle astreinte est devenue sans objet, les travaux prescrits à M. et Mme [R] par le jugement ayant été réalisés,
En conséquence,
- débouté les consorts [K] de leurs demandes tendant à leur condamnation au paiement de l'astreinte et à la fixation d'une nouvelle astreinte,
- les a déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts,
- débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les consorts [K] aux dépens',
- condamner, solidairement, les consorts [K] à leur payer la somme de 5 000 euros au litre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 juillet 2023 et renvoyée, compte-tenu de la grève des personnels de greffe à celle du 10 janvier 2024 où elle a été évoquée et mise en délibéré au 22 février 2024.
MOTIFS :
Sur le retrait de la pièce n°9 en date du 6 mai 2022,
Les époux [R] ne contestent pas que le jugement déféré ait écarté des débats leur pièce n°13 consistant en un courrier adressé par leur conseil à celui de la partie adverse et portant la mention ' lettre confidentielle'.
Ils demandent aujourd'hui à la cour d'écarter des débats une lettre officielle du conseil des consorts [K] en date du 6 mai 2022, portant le numéro 9 et faisant référence au courrier confidentiel du 21 janvier 2022. Ils considèrent en effet que la production de cette pièce contrevient aux règles déontologiques, puisqu'il est interdit dans un courrier officiel de mentionner un courrier confidentiel.
Les consorts [K] s'opposent à cette demande, considérant que leur conseil, dans cette pièce n°9, n'a fait que reprendre un mail du 6 avril 2022 des époux [R], qui eux-mêmes faisaient référence au courriel confidentiel du 21 janvier 2022.
Or, en l'espèce, il est effectivement acquis qu'il ne peut être fait mention dans un courrier officiel d'un courrier confidentie,l en sorte que la pièce n°9 produite par le conseil des consorts [K], sera écartée des débats, peu importe que le conseil des époux [R] y ait fait référence précédemment dans un mail du 6 avril 2022 et que le conseil des époux [K] n'ait pas été destinataire de ce courriel confidentiel du 21 janvier 2022.
Sur la suppression de l'astreinte ordonnée à l'encontre des époux [R],
L'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère.
Les consorts [K] critiquent le jugement déféré qui les a déboutés de leur demande en liquidation d'astreinte et qui a même supprimé celle-ci visée par le jugement du 9 mars 2021 du tribunal judiciaire de Périgueux.
Pour ce faire, ils exposent que les consorts [R] n'ont pas exécuté leur obligation dans le délai de 150 jours qui leur était imparti, suivant la signification du jugement précité, soit au plus tard les 21 et 22 janvier 2022, comme en atteste d'ailleurs le constat d'huissier établi à cette fin le 21 avril 2022,les travaux n'ayant été achevés que le 8 septembre 2022.
Selon eux, il ne peut être tiré argument de ce qu'ils ont interjeté appel du jugement fondant les poursuites pour considérer que les époux [R] pouvaient se dispenser de l'obligation de démolition leur incombant, alors que le jugement était assorti de l'exécution provisoire et que l'appel été circonscrit aux condamnations prononcées à leur encontre et qu'ils s'en sont finalement désistés.
Ils considèrent donc que les époux [R], en exécutant tardivement leur obligation de démolition, se sont exposés à la liquidation de l'astreinte litigieuse, ceux-ci ne pouvant arguer de l'existence d'éventuels pourparlers entre les parties, lesquels ne sont pas démontrés, pour justifier leur retard d'exécution.
Les époux [R] concluent pour leur part à la confirmation du jugement déféré qui a procédé à la suppression de l'astreinte visée par le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux du 9 mars 2021. Ils font valoir que les consorts [K] ont relevé appel du jugement précité, uniquement dans un but dilatoire afin de ne pas exécuter le jugement et de réaliser au final les travaux leur incombant, sans les en aviser.
Pour leur part, ils rappellent qu'engagés dans une solution amiable du litige, ils ont été contraints de différer l'exécution de leur obligation, compte-tenu en outre des délais requis pour obtenir les autorisations administratives requises.
En l'espèce, il est acquis au vu des éléments versés aux débats que suivant jugement du tribunal judiciaire de Périgueux rendu le 9 mars 2021, les époux [R] ont été condamnés à démolir la partie du mur de leur garage qui empiète sur la parcelle n°[Cadastre 1], selon les limites fixées par l'expert judiciaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 150 jours suivant la signification et pendant un délai de 90 jours.
Il appert par ailleurs que la décision susvisée a été signifiée à l'initiative des époux [R] aux consorts [K] dans les conditions suivantes: selon acte d'huissier en date du 23 août 2021 à l'égard de Mme [S] [K], le 24 août 2021 à l'égard de Mme [P] [K] et le 11 août 2021, après notification du jugement à avocat à M. [L] [K].
Il s'ensuit que conformément aux termes du jugement du tribunal judiciaire de Périgueux, l'astreinte concernant les époux [R] a commencé à courir le 22 janvier 2022 et ce jusqu'au 22 avril 2022.
En réalité, il ressort de l'attestation de la société Boussaire en date du 16 septembre 2022 que les travaux en cause ont débuté, après délivrance des autorisations administratives idoines, le 5 septembre 2022 pour s'achever le 8 septembre suivant
Pour autant le juge de l'exécution de Périgueux, saisi à l'initiative des consorts [K] n'a pas procédé à la liquidation de ladite astreinte et l'a même supprimé, considérant que les époux [R] avaient été placés dans l'incapacité d'exécuter leur obligation en présence d'une cause étrangère.
Pour décider de cette suppression de l'astreinte, le jugement entrepris a fait grief aux consorts [K] d'avoir eux même interjeté appel du jugement du 9 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux, de sorte qu'il était légitime dans ces circonstances que les époux [R] aient attendu pour exécuter la décision.
Toutefois, cet argument sera écarté par la cour puisque ce sont les époux [R] eux-mêmes qui ont fait signifier le jugement fondant les poursuites et que l'appel interjeté par les consorts [K], d'ailleurs limité aux condamnations les concernant, était assorti de l'exécution provisoire, de telle manière qu'il était parfaitement exécutable nonobstant appel. De plus, les époux [R] n'ont pas pour autant exécuté leur obligation de démolition, alors que les consorts [K] se sont désistés de leur appel, cette situation étant constatée par le conseiller de la mise en état dans une ordonnance du 6 janvier 2022 , attendant le mois de septembre suivant pour y procéder.
De plus, il ne peut être valablement soutenu que suite à ce désistement d'appel, les parties sont entrées dans une phase de discussion amiable tendant à la désignation d'un géomètre expert à frais communs pour éviter tout acte de démolition, aucune pièce ne permettant d'établir la réalité d'une telle situation, et ce, alors même que les consorts [K] avaient pour leur part exécuté leurs propres obligations à l'échéance du 22 janvier 2022.
Ce n'est en réalité que dans le cadre d'une correspondance en date du 8 avril 2022 et alors que l'astreinte avait quasiment couru à son terme que les consorts [R] ont manifesté leur volonté de mettre à exécution le jugement, sans pour autant avoir encore à ce stade sollicité les autorisations administratives requises qui nécessairement devaient différer d'autant l'exécution des travaux. En effet, il appert que la déclaration préalable d'autorisation de travaux a été effectuée le 10 mai 2022, c'est à dire postérieurement à la date à laquelle l'astreinte était susceptible d'être entièrement liquidée.
En outre, la suppression de l'astreinte, telle que prononcée par le jugement entrepris, n'est possible que si les débiteurs démontrent qu'ils ont été empêchés d'exécuter leur obligation à raison d'une cause étrangère, laquelle suppose l'existence d'un événement extérieur que le débiteur ne peut ni prévoir, ni maîtriser.
Or, force est de constater qu'un tel événement est totalement inexistant en l'espèce et que c'est indépendamment de toute contrainte extérieure que les époux [R] ont différé l'exécution de leur obligation, qui était parfaitement exécutoire du fait de la signification du jugement du tribunal judiciaire de Périgueux intervenue à leur initiative et de l'exécution provisoire, nonobstant appel. Ce n'est en réalité qu'à raison de leur propre négligence que les époux [R] n'ont pas exécuté le jugement en cause et n'ont pas sollicité à temps les autorisations administratives nécessaires pour réaliser les travaux.
Aucune malice ou mauvaise foi ne peuvent par ailleurs être imputées aux consorts [K], qui après signification de ladite décision, ont exécuté leur propre obligation et n'ont fait que se conformer à la décision du tribunal judiciaire de Périgueux du 29 mars 2021.
Dans ces conditions, le jugement entrepris ne pourra qu'être infirmé en ce qu'il a supprimé l'astreinte litigieuse qui sera au contraire liquidée en application du jugement du tribunal judiciaire de Périgueux du 29 mars 2021 à la somme de 3000 euros, compte-tenu du retard pris par les époux [R] dans l'exécution de leur obligation, lequel leur incombe pleinement en l'absence de toute cause étrangère.
Dans ces conditions, les époux [R] ne pourront qu'être solidairement condamnés à payer aux consorts [K] la somme de 3 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période allant du 22 janvier 2022 au 22 avril 2022, avec intérêts au taux légal, la minoraton du quantum de l'astreinte tenant compte du fait qu'au final, l'obligation des consorts [R] a tout de même été exécutée.
Sur les autres demandes,
La demande en fixation d'une nouvelle astreinte par les consorts [K], d'ailleurs non reprise dans leurs dernières conclusions par les appelants, est en tout état de cause devenue sans objet, compte-tenu de l'exécution de leur obligation par les époux [R].
Il ne paraît pas inéquitable enfin d'infirmer les dispositions concernant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et de dire que les époux [R], qui succombent en cause d'appel, seront condamnés à payer aux consorts [K] la somme de 3000 euros, outre les entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Emilie Friede, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Les consorts [R] seront pour leur part déboutés de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans la limite de l'appel,
Ecarte des débats la pièce n°9 produite par le conseil des consorts [K],
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a supprimé l'astreinte mise à la charge des époux [R] par le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux du 29 mars 2021, en ce qu'il a débouté les consorts [K] de leur demande en liquidation d'astreinte et en ce qu'il a débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tout en condamnant les consorts [K] aux dépens;
Statut à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Liquide l''astreinte visée par le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux à hauteur de 9000 euros pour la période ayant couru à compter du 22 janvier 2022 au 22 avril 2022,
Condamne solidairement M. [M] [R] et Mme [O] [R] à payer à M. [L] [K], à Mme [S] [K] et à Mme [P] [T], veuve [K] la somme de 3000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période allant du 22 janvier 2022 au 22 avril 2022, avec les intérêts au taux légal,
Condamne solidairement M. [M] [R] et Mme [O] [R] à payer à M. [L] [K], à Mme [S] [K] et à Mme [P] [T], veuve [K] la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [R] et Mme [O] [R] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Emilie Friede, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Déboute M. [M] [R] et Mme [O] [R] de leurs demandes formées à ces titres.
La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT