Texte intégral
MINUTE N° 233/24
Copie exécutoire à
- Me Noémie BRUNNER
- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
Le 06.05.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 06 Mai 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/04108 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6NP
Décision déférée à la Cour : 25 Octobre 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile
APPELANTE :
Madame [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A. SOCIETE GENERALE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Courant 2019, Mme [E] [X] s'est mise en rapport avec la SA Société Générale, souhaitant épargner une somme de 270 000 €, tout en la faisant fructifier.
Le 23 août 2019, Mme [E] [X] a conclu avec la Société Générale une convention de compte de particulier puis, le 20 septembre 2019, elle a demandé à souscrire, pour une durée de 8 ans, un contrat d'assurance individuelle sur la vie 'EBENE', sur lequel elle devait verser une somme de 270 000 €, répartie à hauteur de 79 856 € nets sur un support 'sécurité euros' et pour le solde sur des supports 'SG MONE TRESO GSM' à hauteur de 159.712 € nets, 'SG EVOL OCT 2024' à hauteur de 14 973 € nets et 'SG FREQUENCE PLUS 3' à hauteur de 14 973 € nets.
Mme [E] [X] a confié à la SA Société Générale un mandat d'arbitrage des unités de compte du contrat d'assurance vie, selon un profil de gestion '30-70'.
S'agissant des fonds versés sur le support 'SG MONE TRESOR GSM'', le mandat de gestion prévoyait l'allocation d'actifs diversifiés entre supports actions et produits de taux. Au 31 décembre 2019, les fonds versés sur le support 'SG MONE TRESOR GSM'' étaient valorisés à la somme de 163 150,92 €.
Le 9 mars 2020, Mme [E] [X] a sollicité la résiliation immédiate du mandat de gestion, ainsi qu'un transfert de ses avoirs sur le fonds monétaire sécurisé de son contrat. Le portefeuille sous gestion présentait une valorisation de 146 823,65 €.
L'arbitrage a été réalisé le 12 mars 2020. A cette date, la valorisation en euros du portefeuille sous gestion était de 137 130,77 €, de sorte que le montant total de l'épargne de Mme [E] [X] s'élevait à 239 012,31 €.
A partir du 19 mars 2020, Mme [E] [X] s'est plainte auprès de la Société Générale et en particulier auprès du médiateur de celle-ci, d'une mauvaise gestion de son contrat d'assurance-vie, par la banque, source pour elle, d'un préjudice de l'ordre de 25 000 €, dont elle demandait réparation.
Le 11 octobre 2021, le médiateur lui a fait savoir, après examen de son dossier, qu'il n'était pas possible de répondre favorablement à sa demande.
Par lettre en date du 8 décembre 2021, le conseil de Mme [E] [X] a écrit au service contentieux de la Société Générale, lui réclamant une indemnisation d'un montant de 25 000 €.
Par assignation délivrée le 22 avril 2022, Mme [E] [X] a fait citer la SA Société Générale devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par jugement rendu le 25 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a débouté Mme [E] [X] de toutes ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.
Mme [E] [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 7 novembre 2022.
La SA Société Générale s'est constituée intimée le 17 février 2023.
Dans ses dernières conclusions datées du 13 février 2024, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, Mme [E] [X] demande à la cour de :
DECLARER l'appel recevable et bien fondé,
INFIRMER le Jugement entrepris dans son intégralité,
Et statuant à nouveau,
DECLARER la demande de Madame [E] [X] recevable et bien fondée,
JUGER que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a manqué à son devoir d'information et de vigilance,
JUGER que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a manqué à son devoir de bonne gestion,
En conséquence,
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à Madame [E] [X] la somme de 26.020,15 € en réparation du préjudice subi, ce avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 8 décembre 2021,
CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Madame [E] [X] la somme de 5.000,00 € en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive,
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à Madame [E] [X] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre de la procédure de première instance,
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens de la procédure de 1ère instance,
DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de l'intégralité de ses demandes,
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à Madame [E] [X] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre de la procédure d'appel,
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens d'appel.
Dans ses dernières écritures datées du 19 février 2024, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SA Société Générale demande à la cour de :
DECLARER l'appel de Mme [X] mal fondé,
Le REJETER,
DEBOUTER Mme [X] de l'ensemble de ses fins et conclusions,
CONFIRMER le jugement entrepris,
Y ajoutant, CONDAMNER Mme [X] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
L'affaire a été clôturée le 6 mars 2024 et renvoyée à l'audience de plaidoirie du 11 mars 2024.
MOTIFS :
Sur la responsabilité de la banque :
- Sur le devoir d'information et de vigilance :
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'inexécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de la réglementation de l'autorité des marchés financiers, issue de la transposition des directives européennes sur les marchés financiers (directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 et directive 2014/65/UE du 15 mai 2014, concernant les marchés d'instruments financiers), que la banque doit fournir à ses clients une information sur les caractéristiques des instruments financiers proposés, ainsi que sur les risques que l'investissement peut comporter.
L'article L533-12 du code monétaire et financier dispose, dans sa version applicable au litige, que :
I. - Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille à des clients, notamment des clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles.
II. - Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille communiquent en temps utile à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des informations appropriées en ce qui concerne le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille et ses services, les instruments financiers et les stratégies d'investissement proposés, les lieux d'exécution et tous les coûts et frais liés.
Un décret précise les informations communiquées au client en application du présent II.
III. - Les informations mentionnées au II sont fournies sous une forme compréhensible de manière à ce que les clients, notamment les clients potentiels, puissent raisonnablement comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause.
Ces informations peuvent être fournies sous une forme normalisée dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
L'article L533-13 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige, prévoit que les prestataires de services d'investissement autres, que les sociétés de gestion de portefeuille se procurent les informations nécessaires, concernant les connaissances et l'expérience de leurs clients, notamment de leurs clients potentiels, en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique d'instrument financier ou de service, leur
situation financière, y compris leur capacité à subir des pertes, et leurs objectifs d'investissement, y compris leur tolérance au risque, de manière à pouvoir leur recommander les services d'investissement et les instruments financiers adéquats et adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes.
En l'espèce, il résulte des pièces produites par la banque que :
- Mme [E] [X] s'est vue attribuer par la banque la classe 'client de détail', lui permettant de bénéficier du régime d'information et de protection le plus élevé ;
- Mme [E] [X] a rempli un questionnaire sur ses compétences financières et comprenant des cas pratiques auprès de la banque, afin de définir son profil investisseur, duquel il résulte qu'elle préfère placer l'essentiel de son épargne sur des placements risqués qui peuvent rapporter beaucoup, qu'elle accepte un placement présentant une chance sur deux de générer une perte de la moitié du capital investi si elle dispose d'une chance sur deux de doubler ledit capital, qu'elle serait prête à attendre plus de deux ans que son placement regagne sa valeur initiale et que la baisse de la valeur totale de ses placements la mettrait mal à l'aise, à partir d'une baisse de 20 % ou plus ;
- A partir de ce questionnaire, la banque a établi un document rappelant la situation familiale, patrimoniale (patrimoine immobilier de 400 000 € et épargne financière s'élevant à 300 000 € hors compte bancaire de 291 720,87 €) et budgétaire (revenus mensuels de 3 800 € et charges de 600 €) de Mme [E] [X], son profil investisseur (offensif), ses compétences financières et ses objectifs d'investissement ; il résulte de ce document que le profil de risque de l'épargne de Mme [X] est défini comme équilibré, ce terme s'entendant d'une recherche de performance notable, en contrepartie d'une prise de risque significative sur son capital ;
- Mme [E] [X] a rempli un questionnaire sur ses besoins et comprenant des informations sur le placement proposé (contrat d'assurance-vie EBENE) et a reçu un document d'informations clés sur ce produit, disposant 'Nous avons classé ce produit entre les classes de risque 1 sur 7, qui est la classe de risque la plus basse, et 7 sur 7, qui est la classe de risque la plus élevée. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent entre un niveau très faible et un niveau très élevé et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est très probable que notre capacité à payer en soit affectée. La majorité des supports d'investissement ne prévoit pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. Pour chaque support d'investissement, le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant l'échéance du support' ;
- La demande de souscription EBENE rappelle les caractéristiques du contrat et comprend une note d'information ; en signant cette demande, Mme [E] [X] a reconnu avoir été interrogée sur ses connaissances et son expérience financière, son profil investisseur et sa situation financière, budgétaire et patrimoniale et avoir reçu toutes les informations utiles notamment sur les risques encourus en fonction du profil de gestion choisi ;
- Le mandat d'arbitrage des unités de compte signé par Mme [E] [X], est ainsi défini : mandat 30-70 : 'ce profil de gestion s'adresse aux investisseurs qui recherchent une valorisation de leurs actifs en contrepartie d'un risque de perte en capital d'un niveau élevé. L'allocation d'actifs est composée majoritairement d'investissements sur les marchés d'actions et le solde sur les marchés de taux. L'exposition aux marchés d'actions français et internationaux représente de 30 à 70 % de l'encours global des supports sous mandat. La durée minimale du placement recommandée est de 5 ans'.
Concernant la mention d'une épargne sécuritaire sur les documents de la banque, elle concerne l'épargne de Mme [E] [X], avant l'opération de placement, et le risque moyen prend en compte le support 'sécurité euros'.
Il résulte de ces éléments, que le placement proposé répond aux objectifs d'investissement de Mme [E] [X], que cette dernière était en mesure financièrement de faire face à tout risque lié au service de gestion fourni, qui était par ailleurs compatible avec ses objectifs d'investissement, et que la documentation fournie à Mme [E] [X] lui permettait de comprendre les risques inhérents au service de gestion fourni.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a écarté toute faute de la banque, au titre de ses devoirs d'information et de conseil.
- Sur le devoir de bonne gestion :
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'inexécution a été empêchée par la force majeure.
Mme [E] [X] soutient qu'elle avait fait part de son inquiétude à la banque, dès le mois de février 2020, soit à une date où l'impact de la pandémie ne se faisait pas encore pleinement ressentir, et que la Société Générale aurait dû réagir et proposer, sans délai, une adaptation de la stratégie, une révision du mandat ou toute autre solution permettant de réduire l'exposition aux risques.
Or, elle ne justifie pas avoir contacté la banque avant sa demande de résiliation du mandat de gestion et d'arbitrage du 9 mars 2020. Ainsi, aucun courrier ni aucun courriel n'est produit en ce sens. La seule attestation sur l'honneur qu'elle a rédigée et qui est contresignée par son compagnon, sans qu'aucune des dispositions du code de procédure civile n'ait été respectée par ce dernier, est une preuve insuffisante à cet égard.
En outre, le contrat portait sur une durée de 8 ans et la durée minimale du placement recommandée était de 5 ans. Or, il résulte du courrier de la Société Générale gestion du 8 février 2024, que la performance du profit de gestion 30-70 était de 20,45 %, de sorte qu'il apparaît que la perte subie par Mme [X], résulte de sa décision de résilier le mandat de gestion et non d'une mauvaise gestion de la banque.
En conséquence, aucune faute de la banque, tenue d'une obligation de moyens, n'est caractérisée.
L'article 1991 du code civil, dispose que le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
En l'espèce, Mme [E] [X] reproche à la banque un manque de diligence, pour l'exécution du mandat de placement du capital sur le support en euros.
Toutefois, elle ne démontre pas avoir présenté une demande de résiliation du mandat de gestion et d'arbitrage, qui devait, aux termes du contrat souscrit, être formulée par écrit, avant le 9 mars 2020. Cette demande a été exécutée le 12 mars 2020.
Le contrat 'EBENE' stipule qu'à tout moment, son souscripteur peut modifier la répartition de son capital constitué entre les différents supports proposés, en effectuant un arbitrage (.). La date d'effet de l'arbitrage correspond à la date à laquelle toutes les valeurs des supports arbitrés ont été établies par les sociétés de gestion, à compter du deuxième jour ouvré qui suit la date de réception à SOGECAP, de la demande d'arbitrage, sans qu'aucune des dates de valeurs établies pour les supports arbitrés en entrée ne puisse être antérieure à celles des supports arbitrés en sortie.
En conséquence, il résulte des dispositions contractuelles que l'arbitrage ne pouvait être réalisé immédiatement.
Par ailleurs, la demande a été formulée le lundi 9 mars 2020 auprès de la Société Générale et il n'est pas démontré à quelle date elle a été transmise à SOGECAP. Elle a finalement été réalisée le jeudi 12 mars 2020.
Aux termes des dispositions contractuelles susvisées, ce délai ne peut être jugé fautif.
Au surplus, Mme [X] ne démontre pas que la valeur de son portefeuille aurait été plus élevée, si l'arbitrage avait été réalisé le mercredi 11 mars 2020, soit le deuxième jour ouvré suivant la date de réception de sa demande d'arbitrage par la banque.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] [X] de l'ensemble de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires :
Les dispositions du jugement déféré, quant aux dépens et frais irrépétibles, seront confirmées.
Mme [X], succombant, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à payer à la SA Société Générale, la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de ses prétentions au titre des dépens et frais irrépétibles.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [E] [X] aux dépens de la procédure d'appel,
CONDAMNE Mme [E] [X] à payer à la SA Société Générale la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [E] [X] de ses prétentions au titre des dépens et frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :