Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 09/02/2023
N° de MINUTE : 23/202
N° RG 22/02225 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UINK
Jugement (N° 21/00360) rendu le 25 Avril 2022 par le Juge de l'exécution de Lille
APPELANTE
Madame [U] [D]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
(Bénéficie de l'aide juridictionnelle BAJ n° 2023/001046 décision du 10 février 2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
Représentée par Me Rémi Giroutx, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
en présence de Mme [K] [Y], fille de Mme [D]
INTIMÉE
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] représentée par son syndic en exercice la SASU Cabinet Maes SARL au capital de 7.622,45 € inscrite au RCS DE Lille sous le n°440 605 293
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté par Me Kathia Beulque, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant, substitué par Me Marion Marbriez, avocat au barreau de Lille,
DÉBATS à l'audience publique du 05 janvier 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 février 2023 après prorogation du délibéré du 2 février 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 janvier 2023
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] est propriétaire de l'appartement n°324 au sein de la résidence '[Adresse 4]' à [Localité 2].
Le 1er décembre 2004, l'assemblée générale des copropriétaires a adopté une résolution visant à l'harmonisation de la couleur de la toile des stores de la résidence à l'occasion de la pose ou du renouvellement de la toile, le choix étant fait de la couleur crème selon le devis de la société Guermonprez en date du 31 janvier 1995.
Par jugement du 16 juin 2014, le tribunal d'instance de Lille a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] de sa demande visant à imposer à Mme [D] le remplacement de ses stores par des stores de couleur crème en l'absence de résolution de l'assemblée générale imposant le changement immédiat ou dans un délai déterminé, des stores en place.
Le 25 novembre 2014, l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] a adopté deux résolutions prévoyant le remplacement dans un délai de six mois de tous les stores de la résidence par les stores de référence Dickson Constant Orchestra coloris n° 9 Davos 6171.
Par jugement du 24 décembre 2015, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Douai du 30 mars 2017, le tribunal d'instance de Lille a débouté Mme [D] de sa demande visant à l'annulation de ces résolutions.
Par ordonnance du 3 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a :
- condamné Mme [D] à remplacer ou faire remplacer l'ensemble de ses stores installés en façade nord et sud de son lot, par des stores dont la couleur de la toile sera conforme à la référence choisie par l'assemblée générale des copropriétaires, à savoir la référence 'Dicson Constant Orchestra, coloris Davos 6171' et ce, dans un délai de trois mois à compter de la décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, pour une durée maximale de deux mois;
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par la société Maes syndic, à produire à Mme [D] le tableau de répartition des charges pour l'exercice 2017 dans un délai d'un mois à compter du jour de l'ordonnance ;
- condamné la défenderesse aux entiers dépens et à payer au syndicat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Cette ordonnance a été signifiée le 2 août 2018 à Mme [D] qui a en relevé appel le 3 août 2018.
Par arrêt du 14 février 2019, la cour d'appel de Douai a :
- infirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par la société Maes syndic, à communiquer à Mme [D] le tableau de répartition des charges pour l'exercice 2017 dans un délai d'un mois à compter de sa date et l'a confirmée pour le surplus ;
statuant à nouveau du chef infirmé,
- débouté Mme [D] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné Mme [D] au paiement des entiers dépens de l'appel et à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par la société Maes syndic la somme de
2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Cette décision a été signifiée à Mme [D] le 12 avril 2019.
Par acte du 12 août 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] a fait assigner Mme [D] devant le juge de l'exécution de Lille en vue de voir liquider l'astreinte et ordonner une astreinte définitive.
Par jugement contradictoire du 25 avril 2022, le juge de l'exécution a :
- liquidé à hauteur de 9 150 euros l'astreinte prononcée par la cour d'appel de Douai par arrêt du 14 février 2019 (RG n°18/04548) pour garantir l'exécution par Mme [D] de sa condamnation à remplacer, ou faire remplacer, l'ensemble de ses stores installés en façade nord et sud de son lot situé dans la résidence d'habitations '[Adresse 4]' à [Localité 2], par des stores dont la couleur de la toile sera conforme à la référence choisie par l'assemblée générale des copropriétaires à savoir la référence 'Dicson constant orchestra coloris Davos 6171' ;
- condamné Mme [D] à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la somme susvisée de 9 150 euros ;
- condamné Mme [D] à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la somme de 220 euros en remboursement du coût du procès-verbal de constat d'huissier du 2 décembre 2020 ;
- fixé à l'encontre de Mme [D] une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant quatre-vingt-dix jours à compter du 15 du mois suivant la signification du présent jugement pour garantir le changement de ses stores conformément à la condamnation prononcée par arrêt du 14 février 2019 ;
- condamné Mme [U] [D] à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] une indemnité pour frais irrépétibles d'instance de 1 000 euros ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 6 mai 2022, Mme [D] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 décembre 2022, elle demande à la cour, au visa des articles L. 111-2, L. 111-3, L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, 452, 455, 480, 561, 700 du code de procédure civile, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 notamment en ses articles 18 et suivants, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 notamment en ses articles 1er et suivants de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
* l'a déboutée de ses demandes relatives à l'absence de titre exécutoire et à l'impossibilité de s'exécuter ;
* a liquidé l'astreinte provisoire à la somme de 9 150 euros et l'a condamnée au paiement ;
* l'a condamnée au paiement de la somme de 220 euros en règlement de l'acte d'huissier et de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* a prononcé une astreinte définitive de l'ordre de 50 euros durant 90
jours ;
statuant à nouveau,
- constater qu'elle avait interjeté appel total de l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Lille du 3 juillet 2018 prononçant l'astreinte, remettant en question la chose jugée;
- constater que la condamnation sous astreinte prononcée à son encontre par ordonnance du 3 juillet 2018 et dont la liquidation est sollicitée dans le cadre de la présente instance n'est pas reprise au dispositif de l'arrêt du 14 février 2019 rendu par la cour d'appel de Douai ;
- rappeler que l'autorité de la chose jugée est limitée aux seules énonciations du dispositif ;
- constater en tout état de cause le doute quant à la portée véritable du dispositif ;
- constater que l'assemblée générale du 31 janvier 1995 sur laquelle repose l'ensemble des assemblées générales fondant la demande d'astreinte, ainsi que le devis de travaux Guermonprez, ne sont aucunement produits à la procédure ;
en conséquence,
- prononcer la nullité de l'assemblée générale du 31 janvier 1995 et par voie de conséquence, écarter l'ensemble des assemblées générales prises pour son application ;
ou,
- relever l'exception de nullité tenant au défaut de notification et de production de l'assemblée générale du 31 janvier 1995 et du devis Guermonprez ;
- écarter l'ensemble des assemblées générales en tout état de cause, vu l'exception de nullité encourue ;
- juger qu'il n'existe aucun titre exécutoire permettant sa condamnation à une astreinte, en raison de l'omission de statuer ;
- juger qu'elle était placée dans l'impossibilité de s'exécuter ;
- juger qu'elle ne sera tenue au paiement d'aucune astreinte ;
-ou, à titre subsidiaire,
- dire et juger le taux de l'astreinte provisoire à hauteur de un euro par jour de retard et la liquider à la somme de 61 euros ;
- juger qu'il n'y a lieu à aucune astreinte définitive ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] aux dépens et au règlement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] demande à la cour, au visa des articles L. 131-3 et R. 131-3, L. 131-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, 462 et 463 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :
* fixé à l'encontre de Mme [D] une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant quatre-vingt-dix jours à compter du 15 du mois suivant la signification du jugement pour garantir le changement des stores conformément à la condamnation prononcée par arrêt de la cour d'appel de Douai du 14 février 2019 ;
* condamné Mme [D] à lui régler une indemnité pour frais irrépétibles d'instance de 1 000 euros ;
statuant à nouveau,
- prononcer une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard et ce pour une durée de 4 mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- condamner Mme [D] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
en tout état de cause,
- rectifier l'erreur matérielle figurant au dispositif du jugement voire réparer l'omission de statuer commise par le premier juge, en ce qu'il n'a pas précisé que Mme [D] était condamnée aux dépens comme indiqué dans les motifs du jugement ;
- condamner Mme [D] aux dépens de première instance ;
- rejeter l'intégralité des demandes formulées par Mme [D] à son encontre ;
- se déclarer incompétent pour statuer sur les moyens présentés par Mme [D] tirés de la nullité d'une assemblée générale du 31 janvier 1995 et par voie de conséquence des assemblées générales prises pour son application et plus largement des assemblées générales ;
- condamner Mme [D] à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- condamner Mme [D] aux entiers frais et dépens d'appel et dire que la SCP Processuel pourra se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'existence d'un titre exécutoire fixant l'astreinte :
Selon l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Selon l'article L. 111-3 1° du code des procédures civiles d'exécution, les décisions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire constituent des titres exécutoires.
Selon l'article 503 alinéa 1er du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En l'espèce, l'ordonnance de référé contenant l'obligation assortie de l'astreinte était exécutoire de plein droit par provision et elle a été signifiée le 2 août 2018 à Mme [D] qui en relevé appel.
Devant la cour d'appel de Douai, Mme [D] a demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance en l'intégralité de ses dispositions, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] ayant, quant à lui, demandé l'infirmation de l'ordonnance seulement en ce qu'elle l'a condamné à produire à Mme [D] le tableau de répartition des charges pour l'exercice 2017 dans un délai d'un mois à compter du jour de l'ordonnance et sa confirmation pour le surplus.
L'arrêt de la cour d'appel de Douai du 14 février 2019 dont le dispositif est clair et dénué d'ambiguïté a infirmé l'ordonnance de référé du 3 juillet 2018 en ce qu'elle condamnait le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par la société Maes syndic, à communiquer à Mme [D] le tableau de répartition des charges pour l'exercice 2017 dans un délai d'un mois à compter de sa date et l'a confirmée pour le surplus, de sorte que le chef de l'ordonnance déférée condamnant Mme [D] à remplacer ou faire remplacer l'ensemble de ses stores installés en façade nord et sud de son lot, par des stores dont la couleur de la toile sera conforme à la référence choisie par l'assemblée générale des copropriétaires, à savoir la référence 'Dicson Constant Orchestra, coloris Davos 6171' et ce, dans un délai de trois mois à compter de la décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, pour une durée maximale de deux mois s'est trouvé confirmé.
Le titre exécutoire contenant l'obligation assortie de l'astreinte permettant au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] de faire liquider l'astreinte était donc soit l'ordonnance du 3 juillet 2018 signifiée le 2 août 2018 soit l'arrêt du 14 février 2019 signifié le 12 avril 2019 confirmant cette ordonnance.
Sur la demande relatives à la nullité de l'assemblée générale du 31 janvier 1995 et les demandes en découlant :
Mme [D] tirant argument de l'absence de production de l'assemblée du 31 janvier 1995 et du devis de travaux Guermonprez demande à la cour de prononcer la nullité de cette assemblée générale et d'écarter par voie de conséquence l'ensemble des assemblées générales prises pour son application ou de relever l'exception de nullité tenant au défaut de notification et production de l'assemblée générale du 31 janvier 1995 et du devis Guermonprez et d'écarter l'ensemble des assemblées générales, vu l'exception de nullité encourue.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] réplique notamment que Mme [D] ne saurait devant la cour, statuant en tant que juge d'appel d'une décision du juge de l'exécution, par le biais de l'exception de nullité d'assemblées générales, tenter de remettre en cause le titre exécutoire en vertu duquel l'astreinte a été prononcée.
La disposition du jugement condamnant le débiteur à une obligation de faire ou de ne pas faire a autorité de la chose jugée et ne peut être modifiée par le juge de l'exécution saisi d'une demande de liquidation de l'astreinte assortissant cette obligation qui tient de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution la seule mission de vérifier l'exécution de l'obligation, les pouvoirs de la cour statuant sur appel d'une décision du juge de l'exécution étant pareillement limités.
En l'espèce, les demandes de Mme [D] tendant à voir prononcer la nullité de l'assemblée générale du 31 janvier 1995 et d'écarter en conséquence l'ensemble des assemblées générales prises pour son application ou de relever l'exception de nullité tenant au défaut de notification et production de l'assemblée générale du 31 janvier 1995 et du devis Guermonprez et d'écarter l'ensemble des assemblées générales, vu l'exception de nullité encourue, qui tendent à modifier l'obligation assortie de l'astreinte fixée par l'ordonnance du 3 juillet 2018 confirmée par l'arrêt du 14 février 2019, puisque la condamnation de Mme [D] à procéder ou faire procéder au changement de ses stores a pour fondement des délibérations d'assemblées générales postérieures à celle du 31 janvier 1995, sont en conséquence irrecevables.
Sur la liquidation de l'astreinte :
L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que :
Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
La charge de la preuve de l'exécution d'une obligation de faire assortie d'une astreinte pèse sur le débiteur de l'obligation.
En l'espèce, l'astreinte a couru à compter du 4 octobre 2018, soit à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'ordonnance du 3 juillet 2018, et pendant deux mois soit jusqu'au 4 décembre 2018.
Mme [D] reconnaît qu'elle n'a pas exécuté l'obligation assortie de l'astreinte mais fait valoir qu'elle était dans l'impossibilité de le faire dans la mesure où la référence 'Dickson Constant Orchestra coloris Davos 6171' visée par l'ordonnance du 3 juillet 2018 n'existe plus.
Or, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] verse aux débats un courrier de la société Dickson en date du 18 septembre 2018 dont il résulte que la toile 'Orchestra 6171 Davos ' s'appelle désormais 'Gold 6171 Davos' et que seule la dénomination a changé, la toile étant identique dans les deux versions. Ainsi, Mme [D] n'était aucunement dans l'impossibilité d'exécuter l'obligation assortie de l'astreinte. Au surplus, elle est particulièrement malvenue à invoquer cette argumentation qu'elle avait déjà développée dans le cadre de l'appel relevé à l'encontre de l'ordonnance du 3 juillet 2018 et qui avait été clairement écartée par la cour qui, dans son arrêt du 14 février 2019 (page 4), avait retenu l'absence d'impossibilité matérielle pour Mme [D] pour exécuter la décision de l'assemblée générale.
Mme [D] ne démontre pas ailleurs aucune difficulté l'ayant empêchée d'exécuter l'injonction qui lui a été impartie par l'ordonnance du 3 juillet, ni son âge avancé, ni ses revenus modestes, qu'elle n'avance d'ailleurs que pour demander la diminution du taux de l'astreinte, n'étant à retenir, alors que :
- sur le premier point : le fait que Mme [D] soit âgée ne la rendait pas à lui seul inapte à obtenir un devis de remplacement des stores, le signer et être présente le jour de l'intervention de l'entreprise pour changer les stores ;
- sur le second point : il n'est pas justifié par Mme [D] du coût de l'opération de remplacement des stores, ce qui démontre qu'elle n'a même pas cherché à se renseigner ; de plus, si l'ordonnance de référé condamnant Mme [D] est du 3 juillet 2018, la dépense pouvait être aisément provisionnée puisque près de quatre années se sont écoulées entre le 25 novembre 2014, date à laquelle l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] a adopté les deux résolutions prévoyant le remplacement de tous les stores dans un délai de six mois et le 3 juillet 2018.
Mme [D] soutient que le taux retenu dans la décision du 4 juillet 2018 s'avère disproportionné pour un simple changement de stores et demande que l'astreinte soit liquidée à 61 euros en réduisant le taux journalier à un euro.
Selon l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 'toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.'
L'astreinte, en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci, de sorte qu'elle entre dans le champ d'application de la protection des biens garantie par ce protocole.
Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété au regard du but légitime qu'elle poursuit.
Dès lors, si l'astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction, il n'en appartient pas moins au juge saisi d'apprécier encore, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.
En l'espèce, il convient de tenir compte de la nécessité de faire appliquer l'ordonnance du 3 juillet 2018 en faisant respecter des résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires datant du 25 novembre 2014 ayant pour finalité l'harmonisation de la couleur des stores de la résidence [Adresse 4], résolutions dont la validité a été reconnue par jugement du 24 décembre 2015, confirmé en appel par arrêt du 30 mars 2017, qui a rejeté l'action en annulation engagée par Mme [D], étant précisé que la volonté d'harmoniser la couleur des stores a été pour la première fois exprimée dans une résolution du 1er décembre 2004 qui avait été votée par Mme [D] et que la recherche d'une harmonie dans les couleurs de store au sein de l'ensemble immobilier est conforme à l'intérêt commun des copropriétaires de la résidence.
En conséquence, la décision déférée qui a liquidé l'astreinte à la somme de 9 150 euros, sur la base du taux journalier de 150 euros fixé par l'ordonnance du 3 juillet 2018 pendant 61 jours, est proportionnée à l'enjeu du litige et doit être confirmée de même que la condamnation de Mme [D] au règlement de cette somme.
Sur la fixation d'une nouvelle astreinte :
Selon l'article L. 131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Il ressort du constat d'huissier du 2 décembre 2020 produit par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] que Mme [D] n'a pas exécuté l'obligation de remplacer ou faire remplacer l'ensemble de ses stores telle que prévue par l'ordonnance du 3 juillet 2018 confirmée par l'arrêt du 14 février 2019. Mme [D] le reconnaît d'ailleurs et ne manifeste aucune volonté de s'exécuter.
Il est donc justifié d'assortir la condamnation d'une nouvelle astreinte qui courra au taux de 100 euros par jour pendant deux mois, passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt.
Il sera rappelé que la référence des stores est désormais 'Dickson Constant Gold 6171 Davos'
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens de la présente décision conduit à condamner Mme [D] aux dépens de première instance, le jugement déféré qui a statué sur ce point dans ses motifs ayant omis de faire figurer la condamnation dans son dispositif.
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [D] à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision déférée sera également confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [D] à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la somme de 220 euros, en remboursement du coût du constat d'huissier du 2 décembre 2020 qu'il avait pris soin de faire réaliser pour démontrer l'inexécution par Mme [D] de l'obligation mise à sa charge par l'ordonnance du 3 juillet 2018, ces frais s'analysant également en des frais irrépétibles.
Partie perdante en appel, Mme [D] sera condamnée aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par la SCP Processuel conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et nécessairement déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel.
En revanche, il convient de la condamner à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en appel la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les demandes de Mme [U] [D] tendant à voir :
- prononcer la nullité de l'assemblée générale du 31 janvier 1995 et par voie de conséquence, écarter l'ensemble des assemblées générales prises pour son application ;
ou,
- relever l'exception de nullité tenant au défaut de notification et de production de l'assemblée générale du 31 janvier 1995 et du devis Guermonprez ;
- écarter l'ensemble des assemblées générales en tout état de cause, vu l'exception de nullité encourue ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé à l'encontre de Mme [U] [D] une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant quatre-vingt-dix jours, à compter du 15 du mois suivant la signification du jugement, pour garantir le changement de ses stores conformément à la condamnation prononcée par la cour d'appel de Douai par arrêt du 14 février 2019 ;
Statuant à nouveau,
Reconduit l'astreinte provisoire fixée par l'ordonnance du 3 juillet 2018 confirmée par l'arrêt du 14 février 2019 à hauteur de 100 euros par jour de retard au titre de l'obligation pour Mme [U] [D] de remplacer ou faire remplacer l'ensemble de ses stores installés en façade nord et sud de son lot, par des stores dont la couleur de la toile sera conforme à la référence choisie par l'assemblée générale des copropriétaires, à savoir la référence 'Dickson Constant Orchestra, coloris Davos 6171', pendant une durée de deux mois, passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Rappelle que la référence 'Dickson Constant Orchestra, coloris Davos 6171' est devenue 'Dickson Constant Gold 6171 Davos' ;
Confirme le jugement déféré sur le surplus, sauf à préciser qu'il convient de lire dans le premier chef du dispositif 'Dickson' à la place de 'Dicson';
Y ajoutant,
Déboute Mme [U] [D] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ;
Condamne Mme [U] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ;
Condamne Mme [U] [D] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, pour les dépens d'appel, par la SCP Processuel conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE