Texte intégral
ARRET
N°
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VBJ/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/00250 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H6XX
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU ONZE AOUT DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Y] [M]
né le 26 Août 1960 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Pierre LOMBARD de l'ASSOCIATION DONNETTE-LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANT
ET
Madame [K] [M]
née le 03 Janvier 1989 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Anthony CONTANT, avocat au barreau de LAON
Madame [E] [A] épouse [O]
née le 19 Septembre 1969 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [G] [A]
née le 30 Avril 1978 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002703 du 01/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])
Représentées par Me Clotilde GRAVIER de la SCP DERREUMAUX-GRAVIER, avocat au barreau de LAON
Monsieur [S] [M]
né le 11 Novembre 1961 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 9]
HEUCHIN
Assigné à étude le 02/03/2022
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 07 avril 2022, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 juin 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, M. Pascal BRILLET, Présidente de chambre et Madame Christina DIAS DA SILVA, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 09 juin 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
[U] [B] est décédée le 10 juin 2016, laissant pour lui succéder:
-issus de son premier mariage avec [R] [M],décédé en 1963:
- [K] [M] venant aux droits de sa mère [F] [M], décédée en 2006
- [Y] [M],
- [S] [M],
-issues du second mariage avec [L] [A], décédé le 4 Février 2017:
- [E] [A] épouse [I],
- [G] [A].
Suivant acte des 4 octobre et 9 novembre 2018, Mme [E] [A] épouse [I], Mme [G] [A] et Mme [K] [M] ont fait assigner M.[Y] [M] et M.[S] [M] devant le tribunal judiciaire de Laon en ouverture des opérations de compte liquidation partage, en licitation de l'immeuble indivis dépendant de la succession sis à [Adresse 4] et en fixation d'une indemnité d'occupation à l'encontre de M.[Y] [M] pour être demeuré dans cet immeuble.
Par jugement du 11 août 2020, le tribunal judiciaire de Laon a ainsi statué :
-Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et des successions confondues de Mme [U] [B], décédée le 10 Jun 2016 et de son époux M. [L] [A] décédé le 4 Février 2017,
-Désigne pour y procéder Me [H], notaire à [Localité 11] (Aisne)
-Désigne pour suivre les opérations de partage la magistrat coordinateur de l'activité civile du tribunal judiciaire de Laon
-Dit qu'en cas d'empêchement du notaire commis le magistrat désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête du Président du tribunal judiciaire de Laon
- Ordonne, à défaut de signature d'un acte authentique de vente à l'expiration d'un délai de 8 mois courant à compter de la signification du présent jugement, la licitation au profit du plus offrant et dernier enchérisseur, devant le notaire désigné, sur cahier des charges établi par lui prévoyant une faculté de substitution de tout indivisaire, à l'adjudication, et en présence des coindivisaires ou ceux dûment appelés, après publicité habituelle, sur la mise à prix de 50 000 euros du bien immobilier cadastré section A n° [Cadastre 6] sis [Adresse 4]
-Dit qu'une faculté de baisse du quart , puis du tiers s'appliquera à cette vente en cas de carence d'enchères, sans qu'il soit besoin de procéder à de nouvelles formalités de publicité.
-Rappelle que la licitation sera faite selon les dispositions des article 1271 à 1281 du code de procédure civile,
-Déboute Mme [K] [M] et Mesdames [E] et [G] [A] de leur demande de fixation d'une indemnité de passion à la charge de M.[M]
-Déboute Mme [K] [M] et Mesdames [E] et [G] [A] de leur demande d'indemnité pour résistance abusive,
-Condamner M.[Y] [M] aux dépens de l'instance
- Autorise Maître Gravier Clotilde, avocat aux offres de [Localité 14] à recouvrer ceux des dépens dont elle aurait directement fait l'avance sans en avoir reçu provision.
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
M.[Y] [M] a interjeté appel de cette décision le 4 janvier 2021. Aux termes de sa déclaration d'appel, M.[M] conteste la mise à prix qui ne correspond à la valeur du marché.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 octobre 2021, M. [Y] [M] demande à la cour de :
Vu l'article 1360 du Code Civil,
Prononcer l'irrecevabilité de la demande de partage.
Vu les articles 815 et suivants du Code Civil,
Vu le bail et les quittances de loyer,
Débouter les demandeurs de leurs moyens, fins et conclusions,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nul le congé du 1er avril 2017.
d'occupation
Condamner les co-indivisaires à restituer les clés de la grange afin que M.[M] puisse en jouir et entreposer son bois de chauffage
Dire n'y avoir lieu à indemnité d'occupation,
Condamner les intimés à payer à M.[Y] [M] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 14 juin 2021, Mme [G] [A] et Mme [E] [A] demandent à la cour de :
Confirmer purement et simplement le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne l'indemnité d'occupation
Déclarer la demande de Mme [K] [M], Mme [G] [A] et Mme [E] [A] recevable et bien fondée, et en conséquence :
Vu l'article 815 du code civil,
Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation partage des successions des époux [B]-[L] comprenant notamment un immeuble à [Adresse 4]
Dire que le notaire procédera aux opérations de partage sur la succession de Mme [U] [M], puis de M.[L] [A].
Désigner pour y procéder [V], notaire à [Localité 11], pour procéder aux opérations de partage, à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties.
A défaut de vente amiable de l'immeuble dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
Ordonner la licitation du bien immobilier situé [Adresse 4]
Dans ces conditions :
Dire, en conséquence que Me [H],devra procéder à la vente sur licitation dudit immeuble sur les clauses,charges et conditions à déterminer dans un cahier des charges à établir par le notaire, et sur la mise à prix de 40 000 euros avec faculté de baisse de 10 %
Dire que le cahier des charges comportera une clause de faculté de substitution d'un indivisaire au dernier adjudicataire.
Condamner M. [Y] [M] à payer une indemnité d'occupation des lieux de 500 euros par mois à compter du 4 février 2017, date à compter de laquelle Monsieur [L] [A] est décédé.
A titre subsidiaire,
Condamner M. [Y] [M] à payer un loyer de 350 euros par mois à compter du 4 février 2017, date à compter de laquelle Monsieur [L] [A] est décédé.
Condamner Monsieur [Y] [M] à payer les charges inhérentes à la succession que seules les intimées ont payé, sur présentation de justificatifs.
Condamner Monsieur [Y] [T] [M] au paiement de la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi compte tenu de sa résistance abusive.
Condamner Monsieur [Y] [M] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [Y] [T] [M] aux entiers dépens ;
Ordonner l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Me [W] [Z] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir
reçu provision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 avril 2021, Mme [K] [M] demande à la cour de confirmer la décision sauf à intégrer aux opérations de compte liquidation et partage le bien immeuble sis à [Localité 13] et à condamner M. [Y] [M] à payer la somme de 500 € à titre d'indemnité d'occupation pour l'immeuble sis à [Adresse 4] et de condamner M. [Y] [M] à payer à Mme [K] [M] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
M.[S] [M] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 2 mars 2021 suiavant acte délivré à l'étude et les conclusions d'appelant les 29 mars et 15 octobre 2021 suivant actes remis à personne.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2022 et l'affaire fixée à l'audience de débats du 7 avril 2022.
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Le 7 avril 2022, la cour a adressé aux parties le message RPVA suivant:
-Vu l'article 562 du code de procédure civile aux termes duquel« l'appel ne défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible »,
M.[Y] [M] indiquant dans sa déclaration d'appel sous l'objet/la portée de l'appel qu'il « conteste la mise à prix qui ne correspond à la valeur du marché ».
la cour invite les parties à présenter leurs observations sur l'effet dévolutif de cette déclaration d'appel .
-Vu l'arrêt de la cour de cassation du 17 septembre 2020 aux termes duquel, pour les déclaration d'appel postérieures à son arrêt, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement,
En l'absence dans le dispositif des conclusions de M.[M] d'une part et des intimées d'autre part de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement,
la cour invite les parties à présenter leurs observations sur les conséquences de cette absence.
-Vu l'article 564 du code de procédure civile, la cour invite les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande de M.[Y] [M], nouvelle en cause d'appel, de « Condamner les co-indivisaires à restituer les clés de la grange afin que M.[M] puisse en jouir et entreposer son bois de chauffage » et celle de Mme [G] [A] et Mme [E] [A], nouvelle en cause d'appel, de «Condamner Monsieur [Y] [M] à payer les charges inhérentes à la succession que seules les intimées ont payé, sur présentation de justificatifs ».
Les parties ont été invitées à répondre avant le 29 avril 2022.
Par message reçu le 15 avril 2022, M.[Y] [M] a indiqué: «en cours de procédure, les rapports conflictuels entre les parties se sont accrus, ce qui a amené l'appelant et les intimés à en tenir compte dans leurs écritures, ce qui explique les demandes de part et d'autre. Il est vrai que, sur une période du 4 octobre 2018 à avril 2022, il n'est pas anormal que les parties puissent faire évoluer la procédure en même temps que la situation familiale, la dégradation de l'immeuble et la découverte des disparitions d'actifs. ».
Les autres parties n'ont pas fait parvenir d'observations.
CECI EXPOSE, LA COUR:
Sur l'appel principal de M.[Y] [M]:
Vu l'arrêt de la cour de cassation du 17 septembre 2020 aux termes duquel, pour les déclarations d'appel postérieures à cette date, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
En l'espèce, M.[M] ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement.
L a cour ne peut que confirmer le jugement en ses dispositions non critiquées par Mme [G] [A], Mme [E] [A] et Mme [K] [M].
Sur les appels incidents:
Les intimées demandent à la cour de condamner M.[Y] [M] à payer une indemnité d'occupation de la maison indivise, de 500 euros par mois à compter du 4 février 2017, datedu décès de [L] [A].
Mme [G] [A] et Mme [E] [A] demandent, à titre subsidiaire, sa condamnation à payer un loyer de 350 euros par mois à compter du 4 février 2017 et sa condamnation au paiement des charges inhérentes à la succession que seules les intimées ont payé, sur présentation de justificatifs.
*sur la demande d'indemnité d'occupation:
Il résulte de l'article 815-9 que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
En application de ce texte, s'il existe un titre légal ou conventionnel autorisant une utilisation privative, l'indivisaire qui use ou jouit privativement du bien, privant les autres indivisaires de leur droit d'usage et de jouissance du bien, ne sera pas tenu d'une indemnité.
Ainsi lorsqu'un indivisaire est titulaire d'un bail sur le bien en indivision et tenu de ce fait au paiement d'un loyer, il n'est pas redevable d'aucune indemnité d'occupation: dès lors qu'il paie un loyer et ce quelque soit la valeur de ce loyer, son occupation privative du bien indivis ne porte pas atteinte aux droits égaux et concurrents de ses coïndivisaires et ne peut donc ne donner lieu à indemnité d'occupation.
Par ailleurs en application de l'article 1742 du code civil, le contrat de bail n'est pas résolu par la mort du bailleur.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M.[Y] [M] est titulaire d'un contrat de bail conclu avec [L] [A] le 1er août 2016, qualifié de « contrat de location de logement meublé », le montant du loyer étant fixé à 350 euros par mois, portant sur l'immeuble indivis et il n'est pas soutenu devant la cour que ce bail aurait été résilié.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a débouté Mme [G] [A], Mme [E] [A] et Mme [K] [M] de leur demande en paiement d'une indemnité d'occupation formée à l'encontre de M.[Y] [M].
* sur la demande de condamnation à payer les charges inhérentes à la succession formée par Mme [G] [A] et Mme [E] [A] :
Il résulte de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, la demande de condamnation au paiement des charges inhérentes à la succession est nouvelle en cause d'appel. Elle est donc irrecevable.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive:
Mme [G] [A] et Mme [E] [A] sollicitent la condamnation de M.[Y] [M] à leur payer la somme de 2000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Elles soutiennent que son refus de quitter l'immeuble et de l'entretenir en bon père de famille leur causent nécessairement un préjudice et plus largement à l'indivision successorale, ce qui justifie sa condamnation au paiement de la somme de 2000 euros en réparation du préjudice subi.
Dès lors qu'il est établi que M.[Y] [M] est titulaire d'un bail sur l'immeuble indivis son refus de quitter les lieux ne saurait être qualifié d'abusif.
S'agissant du refus allégué d'entretenir l'immeuble, il ne résulte d'aucune pièce versée aux débats.
Il convient donc de débouter [G] [A] et Mme [E] [A] de leur demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires:
L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt justifie que chaque partie conserve la charge des dépens d'appel qu'elle aura exposés.
PAR CESMOTIFS:
La cour, statuant publiquement par défaut et en dernier ressort:
Confirme le jugement rendu le11 août 2020 par le tribunal judiciaire de Laon,
Y ajoutant:
Déboute [G] [A] et Mme [E] [A] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel qu'elle aura exposés.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE