Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 15]
Chambre civile TGI
N° RG 21/01501 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTLF
Monsieur [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Madame Virginie [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6])
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société [14] Société anonyme à conseil d'administration, agissant en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 6])
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
LA MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE
[Adresse 4]
[Localité 5]
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°22/283
DU 04 OCTOBRE 2022
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de [X] [D], ff,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA au greffe de la cour le 16 août 2021 par Monsieur [N] [M] à l'encontre d'un jugement rendu le 23 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ayant statué en ces termes :
DECLARE l'action recevable,
PRONONCE la nullité du jugement du 18 novembre 2015 substitué par l'arrêt infirmatif du 24 novembre 2017,
CONDAMNE Monsieur [M] [N] à payer aux demandeurs la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [N] aux dépens ;
Vu l'ordonnance renvoyant l'instruction de l'affaire à la mise en état en date du 28 septembre 2021 ;
Vu les premières conclusions d'appelant déposées par RPVA le 12 novembre 2021 ;
Vu l'avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel adressé à l'appelant le 27 mai 2022, afin de recueillir ses observations sur l'absence de signification de ses conclusions à l'intimé défaillant, la [13] ([16]), dans le délai d'un mois suivant le délai de trois mois imparti par l'article 911 du code de procédure civile ;
Vu la réponse de l'appelant aux observations déposées par conclusions adressées au conseiller de la mise en état par RPVA le 8 juin 2022, demandant au conseiller de la mise en état de :
RELEVER la caducité partielle de l'appel à l'égard de la [16] ;
DIRE l'appel recevable à l'égard des autres intimées ;
Vu les conclusions d'incident déposées parRPVA le 13 juin 2022 par la société [14] et Madame [Z] [T], tendant à :
Constater l'absence de notification de conclusions d'appelant par M. [M] dans le délai prescrit par l'article 911 du code de procédure civile ;
Prononcer la caducité de l'appel formé par M. [M] ;
Condamner M. [M] aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu'à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
En l'absence de constitution de la [16] ;
L'incident ayant été examiné à l'audience du 23 août 2022 ;
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
L'article 911 du même code édicte que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, Monsieur [N] [M] a reçu l'avis du greffe selon lequel la [16] n'avait pas constitué avocat et l'invitant à signifier sa déclaration d'appel dans le mois suivant, par message RPVA du 28 septembre 2021.
Si l'appelant justifie avoir fait signifier la déclaration d'appel à la [16] par acte du 1er octobre 2021, selon message reçu par RPVA le 11 octobre 2021, il admet que ses premières conclusions d'appelant n'ont pas été signifiés à la [16] dans le délai de quatre mois suivant la déclaration d'appel.
Sur l'indivisibilité du litige :
Monsieur [M] soutient que la sanction encourue doit se limiter à la caducité partielle à l'encontre de la [16] car le litige intéresse les rapports entre Monsieur [M], Madame [Z] et son assureur, la [14], en ce que ces derniers cherchent à remettre en cause les condamnations dont ils ont fait l'objet à l'égard de Monsieur [M]. A l'inverse, la [16] n'a été soumise à aucune condamnation ni en première instance (pièce 1), ni en appel (pièce 2), et aucune demande ne la visait dans le jugement déféré ni ne la vise en appel. Dès lors, il ne ressort aucune condamnation solidaire visant la [16], ni aucune impossibilité d'exécuter séparément la décision à venir qui serait inopposable à la [16].
La société [14] fait valoir que le litige est indivisible puisque la loi exige par ailleurs que la [8] soit dans la cause sous la sanction en cas de non-respect, de la nullité du jugement. C'est précisément un jugement de nullité sanctionnant l'absence de mise en cause de l'assurance maladie par M. [M], qui est frappé d'appel. Il ne peut sérieusement pas soutenir l'inexistence d'invisibilité du litige, alors que c'est la procédure concerne l'indivisibilité du litige.
Sur ce,
Il résulte de l'exposé du litige du jugement querellé que Monsieur [M] faisait valoir devant le premier juge que la [10] a été partie à la cause en première instance rendant l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale inapplicable, que finalement la [10] n'était pas sa caisse d'affiliation, que le [11] affirme qu'il relevait de la [16] et non de la [10], que la [16] a été régulièrement assignée et que par conséquent la procédure est régulière.
Pour prononcer la nullité du jugement du 18 novembre 2015, le jugement attaqué a retenu qu'il « n'est dès lors par démontré que le défendeur était bien affilié à l'organisme [16] et non à la [9] et plus particulièrement à la [10], résidant à l'époque des faits dans un département d'outre-mer, comme le laisse penser la demande de remboursement adressé le 13 octobre 2014 à [14]. »
Ainsi, le débat devant la cour porte bien sur l'organisme payeur des débours engagés à la suite de l'accident de la circulation impliquant la moto conduite par Monsieur [N] [M], victime, et le véhicule conduit par Madame [Z], responsable et assurée auprès de la [14].
Soit la [10] est le tiers payeur, soit la [12] l'est.
Le litige, constitué essentiellement par le respect des dispositions de l'article L 376-1 du code de la Sécurité Sociale et sa sanction de nullité du jugement ayant statué sur la fixation des préjudices corporels de la victime, ne peut donc pas se tenir en l'absence d'un des tiers payeurs présumés tel que la [16], peu important soit le fait que l'appelant ne présente aucune demande à son encontre.
En conséquence, la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée eu égard au caractère indivisible du litige.
Il est équitable de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile par décision susceptible de déféré ;
PRONONCONS la caducité de la déclaration d'appel ;
DEBOUTONS les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [M] aux dépens de l'instance d'appel.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
[X] [J]
Le conseiller de la mise en état
[W] [S]
EXPÉDITION délivrée le 04 Octobre 2022 à :
Me Frédérique FAYETTE, vestiaire : 62
Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI [17], vestiaire : 114
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