Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[6]
Me Karima HAJJI
EXPÉDITION à :
[T] [W]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 13 FEVRIER 2024
Minute n°55/2024
N° RG 22/02943 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWPT
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 21 Novembre 2022
ENTRE
APPELANTE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [B] [D], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [T] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat par Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/001012 du 14/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 9])
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 DECEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 5 DECEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 13 FEVRIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Vu le jugement rendu le 21 novembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours qui a :
Vu l'article L. 442-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige,
Vu l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige,
Vu les articles R. 141-1 à R. 141-11 du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige,
- ordonné à la [6] de désigner un médecin expert pour examiner la contestation d'ordre médical de M. [T] [W] sur la date de sa consolidation fixée par le médecin-conseil au 30 juin 2021,
- sursis à statuer sur les prétentions des parties,
- dit que le dossier sera rappelé à l'audience par la partie la plus diligente, à l'issue du rapport du médecin expert.
Vu l'appel de ce jugement interjeté le 20 décembre 2022 par la [5],
Vu le désistement d'appel notifié par courriel du 1er décembre 2023 et renouvelé à l'audience du 5 décembre 2023 par la [5],
Vu l'absence d'opposition de M. [W], intimé n'ayant pas formé appel incident,
Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile ;
Attendu qu'il convient de donner acte à la [5] de son désistement, lequel emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour ;
En application des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, la aisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 7] et [Localité 8] supportera les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à la [5] de son désistement d'appel, lequel emporte acquiescement au jugement rendu 21 novembre 2022 par lePôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la [5].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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