Texte intégral
ARRET
N° 429
Société CORA
C/
CPAM DE L'ARTOIS
CM
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 JUIN 2022
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N° RG 21/00628 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7QG
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 07 décembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société CORA agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
AT : Madame [I] [X]
1 rue du chenil
Domaine de Beaubourg
77435 MARNE LA VALLEE CEDEX 2
Représentée et plaidant par Me Victor FLEURET, avocat au barreau de Lille, substituant Me Hugues MAQUINGHEN de l'ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0171
ET :
INTIME
CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
11 boulevard du Président Allende
CS 90014
62014 ARRAS CEDEX
Représentée et plaidant par Mme [C] [W], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Mars 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Le 7 septembre 2018, la société Cora a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois une déclaration d'accident du travail dont Mme [I] [X] a été victime le 6 septembre 2018, documentée par un certificat médical en date du même jour faisant état d'une 'crise d'angoisse'.
Le 22 octobre 2018, la société Cora a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie une lettre de réserves relativement à l'accident du travail déclaré.
Le 26 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à la société Cora la prise en charge de l'accident déclaré par sa salariée au titre de la législation relative aux risques professionnels et, par courrier séparé du même jour, elle lui a notifié la prise en charge d'une nouvelle lésion déclarée le 17 septembre 2018.
La société Cora a formé un recours devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance-maladie par courrier du 19 février 2019.
À défaut de réponse de la commission dans le délai requis, le 20 juin 2019 la société Cora a saisi le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire d'Arras en vue de contester la prise en charge par la caisse de l'accident déclaré par Mme [I] [X].
Par décision en date du 15 novembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société Cora.
Par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal a:
- débouté la société Cora, établissement de Bruay-la-Buissière, de sa demande d'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois du 26 décembre 2018 de prendre en charge l'accident déclaré par Mme [I] [X] ,
- condamner la société Cora, établissement de Bruay-la-Buissière, aux dépens.
Le jugement lui ayant été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 7 décembre 2020 et reçue à une date ignorée, la société Cora a formé appel par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 29 janvier 2021.
Les parties ont comparu à l'audience de la cour du 8 mars 2022 lors de laquelle elles ont développé oralement leurs conclusions.
La société Cora, représentée par son conseil, demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 7 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Arras, et statuant à nouveau :
A titre principal,
- infirmer les décisions rendues le 26 décembre 2018 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois ainsi que la décision implicite de rejet délivré par la commission de recours amiable,
- déclarer que l'accident déclaré par Mme [I] [X] et ses suites ne sauraient faire l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle,
A titre subsidiaire,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire destinée à confirmer que la lésion déclarée par Mme [I] [X] ne procède que d'un état pathologique préexistant,
En tout état de cause,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois à verser la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante conteste essentiellement l'existence d'un fait accidentel dont Mme [I] [X]
aurait eu à souffrir et, à supposer ce fait établi, elle conteste le lien exclusif avec la profession de la salariée relatant que le fils de la salariée a été licencié pour faute grave le 5 septembre 2018.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, représentée par Mme [C] [W], munie d'un pouvoir, demande à la cour de confirmer le jugement.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
La présomption d'imputabilité est une présomption simple qui peut être combattue.
Pour ce faire, l'employeur qui conteste la nature professionnelle de la lésion survenue aux temps et lieu de travail doit démontrer qu'elle a une cause totalement étrangère au travail.
L'absence de preuve d'un lien de causalité entre l'accident de travail et le travail ne suffit pas à renverser la présomption d'imputabilité.
En l'espèce, il ressort des pièces produites et des débats que la société Cora a établi le 7 septembre 2018 une déclaration relative à un accident du 6 septembre 2018 à 10h15 dont Mme [I] [X] a été victime relaté en ses termes dans la déclaration de l'employeur:
' Activité de la salariée lors de l'accident: la salariée sortait d'une réunion des délégués du personnel à laquelle elle venait d'assister.
Nature de l'accident: la salariée déclare qu'elle aurait ressenti une douleur dans la poitrine et des suées alors qu'elle était assise à son bureau.'
L'intéressée s'est vue prescrire un arrêt de travail jusqu'au 17 septembre 2018 par son médecin traitant, ainsi qu'il ressort du certificat médical en date du 6 septembre 2018 joint à la déclaration d'accident du travail.
Par lettre adressée le 22 octobre 2018 à la caisse primaire d'assurance maladie, la société Cora a fait état de ses plus expresses réserves quant à l'imputabilité au travail du malaise de Mme [I] [X], cette dernière ne s'étant plaint d'aucun stress ou difficultés particulières en lien avec le travail durant les heures et les jours qui ont précédé l'apparition du malaise, étant au moment des faits assise à son bureau et ne dispensant pas d'effort physique particulier.
Dans le cadre de la présente instance, la société Cora soutient même que l'accident n'est pas démontré en ce qu'il n'a pas eu de témoin, étant évoqué uniquement dans les déclarations de Mme [I] [X] telles que reprises au questionnaire adressé par la caisse.
Il ressort de ces déclarations que Mme [I] [X] a ressenti une douleur dans la poitrine alors qu'elle se trouvait en réunion des délégués du personnel lors de laquelle elle relate avoir été agressée verbalement par Mme [P] [J] et soumise à des accusations concernant l'enquête du CHSCT relative au décès d'un salarié M. [L] [O]. Elle précise qu'elle est repassée à son bureau pour signaler à ses collègues qu'elle allait à l'infirmerie.
La société Cora estime que les déclarations de la salariée sont contradictoires en ce qu'elle a prétendu avoir ressenti un malaise lors de la réunion des délégués du personnel puis dans son bureau, les témoignages produits par l'appelante démontrant que la réunion des délégués du personnel s'est déroulée sans incident et que Mme [I] [X] a continué à travailler après la tenue de cette réunion jusqu'à la fin de son travail à 12h30, ayant été aperçue par Mme [M] [Y] souriante et active.
Or, il n'existe pas d'incohérence dans la déclaration de la salariée qui indique avoir ressenti un malaise au cours de la réunion des délégués du personnels en présence du directeur M. [H].
Par ailleurs, si les témoins sont en désaccord relativement aux conditions dans lesquelles, la réunion s'est tenue, le tribunal a justement relevé que ces témoignages émanent de salariés en lien de subordination avec l'employeur, la lésion résultant suffisamment du certificat médical établi le jour de l'accident lequel fait état d'une 'crise de panique', certificat non sérieusement contredit par des simples témoignages.
Ainsi, il convient de retenir l'accident pour établi, la présomption d'imputabilité excluant de voir dans le licenciement concomitant par la société Cora de [F] [X], fils de Mme [I] [X], un évènement suffisant pour caractériser l'absence de lien entre l'accident et le travail de la salariée.
L'appelante soutient en outre que la caisse ne justifie pas d'un accident en ce que son assurée a fait état dans sa déclaration non d'un évènement soudain survenu à une date certaine mais d'une série d'événements d'apparition progressive.
Elle se fonde en cela sur les propres déclarations de la salariée qui indique subir: ' depuis trois ans un harcèlement moral et sexuel (soit depuis l'année 2015)...Suite au décès d'un de mes collègues de travail survenu au mois de mai 2018(...) Des pressions et entraves à mes missions (...) Depuis le mois de novembre 2017(...). À chaque rendez-vous on me met un frein. Je suis obligée de modifier mes comptes rendus'.
Or, il est notable que ces éléments ont été portés à la connaissance de la caisse par l'assurée au titre du contexte dans lequel Mme [I] [X] a été victime d'un malaise et qu'ils sont sans incidence quant à la soudaineté de la lésion constatée par le médecin traitant, le terme de ' crise de panique' figurant au certificat médical du 6 septembre 2018 étant évocateur d'un évènement brutal et limité dans le temps.
Par la suite, la caisse a pris en charge les soins et arrêt de travail jusqu'à la date de consolidation soit le 26 mars 2019, lesquels ne font pas l'objet de discussion de la part de la société Cora.
Enfin, la société Cora fait valoir que, pour s'en tenir aux déclarations de Mme [I] [X], cette dernière a ressenti un malaise pendant la réunion des délégués du personnel, soit dans un temps où elle ne se trouvait pas sous le contrôle et le lien de subordination avec l'employeur.
Or, l'exercice d'un mandat par la salarié n'est pas exclusif de la protection due par l'employeur, la lésion intervenue au temps et au lieu de travail, ne permettant pas d'exclure l'application de la présomption de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société Cora de sa demande principale.
A titre subsidiaire, la société Cora mentionne un état pathologique préeexistant pour solliciter une mesure d'expertise. Or, la notion d'accident de travail exclut l'existence d'un état préexistant qui ne serait pertinent qu'en cas de maladie professionnelle.
En outre, une mesure d'instruction ne saurait être ordonnée pour pallier la carence de l'appelante dans l'administration de la preuve.
Il y a donc lieu de débouter la société Cora de sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner une mesure d'expertise.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
La société Cora qui succombe sera condamnée en tous les dépens et ne saurait prétendre à une quelconque indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
Déboute la société Cora des fins de son appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne la société Cora aux entiers dépens.
Le Greffier,Le Président,
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