Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 04 Mars 2024
(n° , 4 pages)
N°de répertoire général : N° RG 20/18271 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZZA
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 13 Juillet 2020 par M. [V] [D]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] ;
non comparant
Représenté par Me Mirzay Souzan CHIRAZI, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 20 Novembre 2023 puis renvoyée au 22 janvier 2023 ;
Entendu Me Mirzay Souzan CHIRAZI représentant M. [V] [D],
Entendu Me Nathan MASKHARACHVILI, , avocat au barreau de Paris substitué par Me Alexandra CHESNET, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [V] [D], né le [Date naissance 1] 1976, de nationalité française, a été mis en examen le 4 mars 2011 par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris des chefs de torture ou acte de barbarie accompagnant un crime autre que le meurtre ou le viol puis placé en détention provisoire le même jour à la maison d'arrêt [3] et ce, jusqu'au 7 juillet 2011, date à laquelle il a été libéré et placé sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris.
Le 16 janvier 2020, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris a rendu une ordonnance de non-lieu à son égard.
M. [D] a produit un certificat de non appel de la décision du magistrat instructeur qui a un caractère définitif.
Le 13 juillet 2020, M. [D] adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement,
- que sa requête soit déclarée recevable, l'existence d'un préjudice matériel pour mémoire et
- le paiement des sommes suivantes :
* 30 000 euros au titre de son préjudice moral,
* 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures, déposées le 21 décembre 2023 et développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de juger la requête recevable, de réduire à de plus justes proportions, qui ne sauraient excéder la somme de 12 000 euros, la demande formulée au titre de son préjudice moral, de rejeter sa demande au titre du préjudice matériel et de réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui ne saurait excéder 1 000 euros.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 3 janvier 2024, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention de cent-vingt-six jours et à la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [D] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 13 juillet 2020, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu est devenue définitive, et justifie du caractère définitif de cette décision par la production du certificat de non appel de l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur.
Sa requête est donc recevable pour une détention de 126 jours.
Sur l'indemnisation
- Sur le préjudice moral
M. [D] considère qu'il a subi un choc carcéral violent car c'était sa première incarcération alors qu'il avait 34 ans Il évoque aussi un sentiment de crainte et de menace en raison de la qualification criminelle et sexuelle des faits qui lui étaient reprochés. Il fustige ses condition de détentions à la MA [3] où il existe une insalubrité et une vétusté qui sont relevées dans un rapport de la commission d'enquête du Sénat du 29 juin 2000.
L'agent judiciaire de l'Etat considère que pour apprécier l'importance du choc carcéral, il convient de tenir compte de l'absence de passé carcéral du requérant dont le casier judiciaire est vierge. S'agissant des conditions de détention, il n'est produit aucun élément qui justifie de l'existence de conditions de détentions indignes et les seuls éléments fournis ne sont pas concomitants à la période de détention du requérant. Concernant la nature des faits pour lesquels M. [D] a été placé en détention provisoire, elle n'entre pas en ligne de compte pour l'appréciation et le montant de l'indemnisation.
Le procureur général estime qu'il y a lieu de retenir l'âge du requérant à la date de son incarcération, 34 ans, et le fait que ce dernier n'avait jamais été placé en détention auparavant, son casier judiciaire étant vierge. Par ailleurs, sa'agissant de ses conditions de détention, M. [D] n'évoque pas de conditions qui lui soient propres mais fait référence à un rapport d'une commission d'enquête déposé au Sénat en 2000, soit dix ans avant la période de son incarcération. Il n'y a donc pas lieu de tenir compte de ce rapport et de retenir un choc carcéral aggravé.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [D] était âgé de 34 ans au moment de son incarcération et était célibataire, sans enfant. Le bulletin numéro 1de son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation, de sorte qu'il s'agissait d'une première incarcération pour le requérant. Le choc carcéral a donc été important.
Le fait d'avoir été incarcéré pour des qualifications pénales criminelles et sexuelles ne peut être un facteur d'aggravation du préjudice moral car elles sont liées au fond de l'affaire et au déroulement de la procédure pénale et non à l'incarcération elle-même. Pour autant, le requérant indique qu'en sa qualité de 'pointeur' il a fait l'objet de menaces en détention dès le deuxième jour dans la cour de promenade et qu'il a par la suite craint d'être victime de sévices de la part des autres détenus. Il s'agit là d'un facteur aggravant du préjudice moral..
S'agissant de ses conditions de détention, le requérant cite un rapport de la commission d'enquête du Sénat n° 449 déposé le 29 juin 2000 qui n'est pas contemporain de la période de détention du requérant mais antérieur de 10 ans. De plus, ce dernier ne précise non plus les circonstances particulières de détention qui lui sont propres qui auraient aggravé son préjudice. C'est ainsi que M. [D] échoue à démontrer l'existence de conditions particulières de détention qui lui sont propres.
C'est ainsi qu'au vu de ces différents éléments, il sera alloué à M. [D] une somme de 14 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Contrairement à ce qu'indique l'agent judiciaire de l'Etat dans ses conclusions, aucune somme n'est sollicitée au titre du préjudice matériel.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [D] ses frais irrépétibles et une somme de 2 400 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons la requête de M. [V] [D] recevable;
Lui allouons les sommes suivantes :
- 14 500 euros en réparation de son préjudice moral,
- 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboutons M. [D] du surplus de ces demandes;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 04 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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