Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 MARS 2023
N° 2023/95
Rôle N° RG 22/11665 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5BY
[X] [N]
[I] [K] épouse [N]
C/
S.A.R.L. MAS PROVENCE - COREPAC
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS CEGC
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jean-louis BERNARDI
Me Géraldine PUCHOL
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TJ de DRAGUIGNAN en date du 27 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/02406.
APPELANTS
Monsieur [X] [N]
né le 25 Décembre 1952 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Madame [I] [K] épouse [N]
née le 07 Mars 1954 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés et plaidant par Me Jean-louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉES
S.A.R.L. MAS PROVENCE COREPAC, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 4]
représentée et plaidant par Me Géraldine PUCHOL de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 3]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffière lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 25 septembre 2017, M. [X] [N] et Mme [K] épouse [N], propriétaires d'un terrain situé [Adresse 2], ont conclu avec la société Mas Provence un contrat de construction de maison individuelle pour un coût total de 459 562,51 euros.
La déclaration d'ouverture de chantier est en date du 6 septembre 2018.
La réception des travaux est intervenue le 6 mars 2020 avec 81 réserves, complétées par de nouvelles réserves le 12 mars 2020.
Les parties ont échangé des courriers concernant les désordres et la levée des réserves.
Selon ordonnance du 20 octobre 2021, le juge des reférés a :
- donné acte à la SARL Mas Provence Corepac de ce qu'elle s'engage à faire les travaux concernant les points suivants : reprise des volets roulants qui saccadent à la descente, pose d'un verrou sur la porte gauche du garage et remplacement de la première lame, reprise des fermetures des volets des portes fenêtres qui ne restent pas en position fermée, reprises des tableaux abîmés à la suite de l'enlèvement des sous-faces des VRE, pose des sous-faces de volets roulants, appairage des portes du garage, appairage des volets roulants, appairage de la PAC, réglage pour suppression du grincement sur la porte de garage de droite, reprise du volet du bureau qui demeure en position semi-fermée, reprise des rayures sur porte-fenêtre cuisine suite à changement du volet roulant, reprise du capot du cache refoulement sur porte-fenêtre cuisine,
- condamné la SARL Mas Provence Corepac à effectuer les travaux de reprise des seuils de fenêtre,
- dit que tous ces travaux devront être réalisés, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de la décision et pendant un délai de six mois, passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l'astreinte et prononcé éventuel d'une nouvelle astreinte,
- débouté M. et Mme [N] de leurs demandes concernant les autres travaux,
- déclaré l'ordonnance commune et opposable à la Compagnie européenne de garanties et de caution,
- condamné la SARL Mas Provence Corepac à verser aux époux [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SARL Mas Provence Corepac de sa demande à être relevé de sa condamnation par la SAS HGB,
- condamné la SARL Mas Provence Corepac aux dépens ;
Faisant valoir que d'autres réserves restaient à lever, les époux [N] ont sollicité une mesure d'expertise, suivant actes d'huissier en date des 18 et 20 mars 2022.
*
Vu l'ordonnance en date du 27 juillet 2022 aux termes de laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a notamment:
- ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder Mme [W] [V] née [T] avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission,
- entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- dire si les travaux ont été réceptionnés et si oui, sans ou avec réserves et dans ce cas, lesquelles,
- décrire les désordres affectant le bien de M. [X] [N] et Mme [I] [K] épouse [N] et visés dans l'assignation et les pièces 37 et 38, sauf les désordres numérotés 76 et 135, en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition en précisant s'ils étaient visibles à la réception ou non,
- déterminer l'origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, - sur la base des devis produits par les parties ; sauf en cas de carence, à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d'information techniques et de fait (malfaçons, non-façons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien, catastrophe naturelle, vice des matériaux...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions
- donner tous éléments d'appréciation concernant le ou les préjudices allégués par M. [X] [N] et Mme [I] [K] épouse [N] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés pour le compte de qui il appartiendra,
- faire les comptes entre les parties,
- ordonné la consignation auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Draguignan par M. [X] [N] et Mme [I] [K] épouse [N] d'une avance de 5.000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, dans les deux mois de l'ordonnance,
- débouté M. [X] [N] et Mme [I] [K] épouse [N] de leur demande de liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance du 20 octobre 2021,
- débouté M. [X] [N] et Mme [I] [K] épouse [N] de leur demande de fixation d'une nouvelle astreinte,
- débouté M. [X] [N] et Mme [I] [K] épouse [N] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit que M. [X] [N] et Mme [I] [K] épouse [N] conservent la charge des dépens de la présente instance.
Vu l'appel relevé le 17 août 2022 par M. et Mme [N] ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 septembre 2022, par lesquelles M. et Mme [N] demandent à la cour de :
Vu les articles 145 et 490 du code de procédure civile,
Vu l'appel partiel,
- réformer partiellement l'ordonnance déférée ;
- confirmer la désignation de l'expert judiciaire avec mission d'examiner les non-façons et désordres invoqués par les époux [N] mais,
- modifier la mission de l'expert judiciaire en indiquant que l'expert judiciaire devra également examiner les réserves 76 et 135 de la pièce 38.
- confirmer pour le reste,
- condamner la SARL Mas Provence Corepac à leur payer la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 octobre 2022, par lesquelles à la société Mas Provence Corepac demande à la cour de :
Vu l'article 145 du code de procédure civile
Vu les articles 695 et 700 du code de procédure civile
- confirmer l'ordonnance de référé du 27 juillet 2022,
- débouter M. [X] [N] et Mme [K] épouse [N] de leurs prétentions,
- condamner M. [X] [N] et Mme [K] épouse [N] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du CPC,
- condamner M. [X] [N] et Mme [K] épouse [N] aux dépens de l'instance de référé et d'appel, distraits au profit de la SCP BHJPP qui y a pourvu,
En tout état de cause,
- débouter M. [X] [N] et Mme [K] épouse [N] de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Vu la constitution d'avocat de la SA Compagnie européenne de garanties et cautions, laquelle n'a pas conclu ;
SUR CE, LA COUR
Le présent appel concerne les désordres numérotés 76 "génoises mal jointées" et 135 "bouchages des génoises aux angles hauts".
Les appelants arguent des documents qu'ils produisent.
L'intimée invoque un quitus de levée de réserves en date du 24 juin 2020 et soutient que le courriel du 11 janvier 2021 doit être pris en lecture de l'ensemble des échanges entre les parties. Elle estime que le procès-verbal de constat, communiqué par les époux [N], est inopérant.
Le quitus mis en avant par la SARL Mas Provence Corepac mentionne :
- reprise de l'ensemble des parties courantes de la villa,
- reprise des points singuliers suivants : reprise des angles arrondis, reprise des tableaux, reprise des modénatures en épaisseur et finition, nettoyage de l'ensemble des tuiles et génoises.
Or, les termes de ce quitus ne permettent pas de valider la reprise des désordres en litige.
Dans un courriel en date du 11 janvier 2021, la société Mas Provence établit la liste des interventions qu'elle prévoit, lesquelles comprennent la reprise des génoises mal jointées après la reprise sur les volets roulants.
Me Ramoino, commissaire de justice, indique dans son procès-verbal de constat en date du 31 août 2022 que le joint des génoises n'est pas réalisé de sorte que la réserve 76 n'est toujours pas levée. En outre, ce qui a été réalisé déplorable et particulièrement inesthétique. Par ailleurs, il ajoute que la réserve n° 135 n'est pas non plus levée. Les désordres sont corroborés par les photographies annexées.
Dès lors, il n'y a pas lieu d'exclure les réserves n°76 et 135 des opérations d'expertise.
L'ordonnance déférée sera, en conséquence, infirmée sur ce point.
Aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Dans les limites de l'appel,
Infirme l'ordonnance déférée en ses dispositions relatives à l'exclusion des désordres numérotées 76 et 135 de la mesure d'expertise ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Dit que l'experte, Mme [V] [T] [W], aura également pour mission d'examiner les désordres et réserves n°76 et n°135 de la pièce 38 et que, pour le surplus, la mission est inchangée ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Mas Provence Corepac aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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