Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00387 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZJG
N° de Minute : 396
Ordonnance du mardi 07 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [H]
né le 23 Mars 1983 à [Localité 3] - MOLDAVIE
de nationalité Moldave
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [R] [T] interprète assermenté en langue moldave, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 7]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 07 mars 2023 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 07 mars 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [H] ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [H], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 mars 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Interpellé dans le cadre d'un contrôle d'identité [Adresse 9], effectué sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, avec 5 autres ressortissant moldaves, M. [Z] [H] né le 23 mars 1983 à [Localité 3] (Moldavie), de nationalité Moldave a fait l'objet d'un placement en rétention administrative le 1er mars 2023, pris en exécution d'une obligation de quitter le territoire français en date du 1er mars 2023 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité sans délai de départ volontaire de 30 jours.
Une requête en contestation de la régularité du placement en rétention administrative a été déposée.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention près le Tribunal Judiciaire de Lille en date du 3 mars 2023 à 17h31, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,et déclarant régulier le placement en rétention,
Vu la déclaration d'appel de M. [Z] [H] du 6 mars 2023 à 16h36 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
insuffisance de motivation en fait de l'arrêté de placement en rétention, en ce que l'administration ne mentionne pas son hébergement, son travail,
erreur de fait, en ce que l'administration a indiqué que l'intéressé ne peut pas justifier d'un local affecté à son habitation principale, alors qu'il est hébergé par son employeur [Adresse 1],
erreur d'appréciation eu regard de ses garanties de représentation, en ce qu'il a un emploi et une adresse stable
irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire,
absence de diligences de l'administration envers les autorités consulaires, l'administration ayant attendu le lendemain pour saisir les autorités consulaires et absence de diligences pour la réservation d'un vol.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur les moyens tirés du contrôle de la légalité externe et de la légalité interne de l'arrêté initial du placement en rétention
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer que l'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale (titre d'éloignement valable) et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative : situation de fait
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
De même, il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que M. [Z] [H] est arrivé en France sans visa, en janvier 2023, qu'il a déclaré avoir quitté la Moldavie pour des motifs économique, qu'il est entré sur le territoire national dans le but de s'y maintenir pour trouver du travail, qu'il n'a pas pu justifier être en possession d'un passeport, qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives en raison de son maintien irrégulier sur le sol national sans démarches de régularisation, de l'absence de document d'identité en cours de validité, et de sa volonté de ne pas retourner en Moldavie. Si effectivement, l'administration n'a pas mentionné le fait qu'il ait un travail, il ne peut lui en être fait grief dans la mesure ou la régularité de ce dernier est douteuse compte tenu de sa situation irrégulière sur le territoire français, et que l'intéressé avait mentionné lors de son audition que le contrat de travail avait été conservé par le responsable " [F] ".
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l'erreur de fait
S'agissant de l'erreur de fait soutenu par l'intéressé, quant à son domicile, si effectivement la préfecture a mentionné que l'intéressé ne justifiait pas d'un domicile fixe en France, le document intitulé "attestation de domiciliation" signé du gérant de la société " les bâtisseurs de l'Europe " M. [W] ne lui avait pas été communiqué avant la prise de l'arrêté et ne correspond ni à une attestation d'hébergement ni à un titre d'occupation, l'administration a donc pu légitiment considérer que le logement indiqué n'était pas une résidence effective et permanente. Ce d'autant qu'il résulte des pièces de la procédure et de l'audition de l'intéressé, qu'il a été contrôlé le 28 février 2023 à [Localité 6], alors qu'il était dans une camionnette sérigraphiée au nom de la société "Déploiement & co" appartenant à ses dires à son employeur " [F] ", en tenue de travail et en compagnie de plusieurs autres personnes de même nationalité, alors qu'il a indiqué travailler pour la société " les bâtisseurs de l'Europe ", une autre société dont le gérant est M. [W], et être logé gratuitement dans un appartement à Armentière appartenant à la dite société, son employeur, depuis un mois.
Au surplus, l'administration justifie le placement en rétention, par d'autres éléments et notamment le fait que l'intéressé n'a aucune document d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il a explicitement indiqué qu'il ne retournerait pas en Moldavie mais souhaitait s'établir en France.
Dès lors, aucune erreur de fait ne peut être reprochée à l'administration.
Le moyen sera rejeté.
Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite "DUBLIN III", il existe "un risque non négligeable de fuite" tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
1. Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°)
2. Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)
3. Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°)
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de "résidence effective" soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les "garanties de représentation" de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les "risques de fuite" présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement.
L'absence de passeport en cours de validité ne permet pas d'écarter automatiquement une assignation en résidence administrative, cette seule circonstance ne caractérise pas pour autant l'erreur d'appréciation.
L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d'hébergement et documents présentés à l'audience.
A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative.
S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l'étranger qui a indiqué lors de son audition : qu'il était célibataire, habitait à Armentière depuis un mois, dans un logement prêté par son chef " [F] " de la société " Les Bâtisseurs de l'Europe " basée sur [Localité 8], dont il a donné le numéro de téléphone, pour un salaire de 1400 euros, qu'il était venu en France en janvier 2023 avait signé un contrat de travail qui était resté en possession du chef ; qu'il souhaitait rester en France et ne voulait pas repartir en Moldavie.
L'intéressé ne dispose, d'aucun de documents de voyage probant, passeport ou carte d'identité en cours de validité, justifiant de son identité et sa nationalité, dés lors qu'il est acquis à l'examen des éléments de la procédure qu'il souhaite se fixer en France, sans titre de séjour, qu'il n'a pas effectué les démarches de régularisation de sa situation ; qu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante pour être assigné à résidence, dès lors qu'il n'occupe le logement à [Localité 2] que depuis un mois, qu'il indique qu'il appartiendrait à la société " les bâtisseurs de L'Europe", qui le lui aurait prêté, alors que le document intitulé " attestation de domiciliation ", ne correspond ni à une attestation d'hébergement, ni à un titre d'occupation, qu'il ne justifie donc pas que ce soit "une résidence effective et permanente ", ; qu'il a été interpellé au volant d'un véhicule sérigraphié au nom de la société "Déploiement & co" en tenue de travail et en compagnie de plusieurs autres personnes de même nationalité, alors qu'il indique travailler pour la société " Les Bâtisseurs de l'Europe " et qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français puisqu'il a indiqué qu'il ne souhaitait pas quitter la France.
Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
Le moyen est inopérant.
Sur les moyens tirés de la demande de prolongation du placement en rétention
Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme Floriane DELPINO disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Sur le moyen tiré de l'absence de diligences
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce les services de la préfecture ont effectué une demande de routage le 1er mars 2023 à 8h40 pour l'obtention d'un vol en direction de la Moldavie (Chisinau) et pris attache avec les autorités consulaires de Moldavie le 1er mars 2023, Etat dont l'étranger revendique la nationalité, pendant la période de rétention.
Les diligences ont été entreprises par les autorités françaises dés le premier jour du placement en rétention ce qui constitue un délai raisonnable.
Le moyen sera rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
La décision dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/00387 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZJG
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 396 DU 07 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 07 mars 2023
- M. [Z] [H]
- interprète :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [H] le mardi 07 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 7] et à Maître Pierre NOEL le mardi 07 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 07 mars 2023
N° RG 23/00387 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZJG