Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le
Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre civile
N° RG 25/13946 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DBHNC
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Novembre 2025
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendu le 17 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1922
DÉFENDERESSE
Madame [L] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jérôme BOURSICAN de l’AARPI CABINET BOURSICAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0181
Décision du 17 Février 2026
2ème chambre civile
N° RG 25/13946 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBHNC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Monsieur Robin VIRGILE, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris, assisté de Madame Chloé GAUDIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 20 Janvier 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 17 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [P] [C] et Madame [L] [X] ont vécu en concubinage.
Par acte du 23 juillet 2019, reçu par Maître [A] [M], notaire à [Localité 1], Monsieur [P] [C] et Madame [L] [X] ont acquis en indivision, à hauteur de 97% pour Monsieur [P] [C] et à hauteur de 3% pour Madame [L] [X], les lots n°9 (un appartement au 4ème étage et une cave) et 24 (un local clos dans le volume de la courette intérieure) de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un prix de 975 000 euros, dont 963 000 euros aux biens immobiliers.
Par exploit d'huissier délivré le 04 novembre 2022, Monsieur [P] [C] a fait assigner Madame [L] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principales d'obtenir le partage du bien indivis, la vente des parts de Madame [L] [X] dans ledit bien à son profit.
Madame [L] [X] a saisi le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- déclaré le tribunal judiciaire incompétent pour connaître de la demande formée par Monsieur [P] [C] tendant à ordonner le partage du bien situé [Adresse 2] à Paris 16ème, dépendant de l'indivision existant entre Monsieur [P] [C] et Madame [L] [X], ainsi que pour connaître des demandes subséquentes tendant à ordonner la vente dudit bien et à la fixation d'une indemnité d'occupation ;
- ordonné son dessaisissement de l'affaire portée devant le tribunal judiciaire de Paris et enrôlée sous le numéro 22/14256 ;
- renvoyé l'affaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris.
L'affaire a été enrôlée au RG du juge aux affaires familiales sous le numéro 24/32444.
Par jugement du 5 mai 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Monsieur [P] [C] et de Madame [L] [X] ;
- désigné pour y procéder Maître [U] [I], notaire à [Localité 1] - [Adresse 3],
- dit que le notaire pourra s'adjoindre un expert immobilier pour procéder aux évaluations immobilières nécessaires, conformément à l'article 1365 du code de procédure civile,
- délié l'administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l'article 259-3 du code civil et de l'article 2013 bis du code général des impôts,
- autorisé notamment le notaire et l'expert à consulter le fichier FICOBA,
- dit qu'il appartiendra au notaire commis de :
* convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
* fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d'état liquidatif, et rappelle que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
* dresser un état liquidatif des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Monsieur [P] [C] et Madame [L] [X], établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, et à défaut d'accord des parties, faire des propositions,
- fixé la provision à valoir sur les émoluments du notaire à la somme de 5 000 euros qui devra être versée par moitié par chacune des parties au notaire, au plus tard le 05 juin 2025, faute de quoi l'affaire sera radiée,
- dit qu'en cas de carence de l'une des parties, l'autre est autorisé à faire l'avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations,
- renvoyé l'affaire à l'audience du juge commis du 1er septembre 2025 à 16h00 (audience dématérialisée) pour transmission par le notaire commis et/ou les parties d'une attestation de versement ou non versement de provision, faute de quoi l'affaire sera radiée,
- commis le juge du cabinet 104 pour surveiller le déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficultés,
- rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature,
- rappelé qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif,
- rappelé qu'avant le dépôt du projet d'état liquidatif du notaire, les parties ne sont pas recevables à déposer des conclusions d'incident devant le juge commis, lequel peut être saisi par requête ou conclusions lui étant spécialement adressées, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des opérations de partage,
- dit qu'en cas d'empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
- rappelé qu'à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable,
- invité les parties et le notaire à informer le juge commis, pour l'audience fixée, de l'état d'avancement des opérations,
- dit qu'à défaut d'information donnée au juge par les parties et/ou de toute diligence auprès du notaire désigné, il sera procédé à la radiation de l'instance, celle-ci ne faisant pas obstacle à son rétablissement sur justification des diligences à effectuer et du premier rendez-vous fixé devant le notaire,
- rejeté, à ce stade de la procédure, les demandes de licitation du bien immobilier indivis,
- rejeté les demandes de Monsieur [P] [C] tendant à :
• voir ordonner qu'il soit procédé en l'étude de Me [A] [M], notaire à [Localité 1], ou tout autre notaire, à la vente de l'appartement à son profit ;
• lui attribuer le bien indivis situé [Adresse 2] à [Localité 4] ;
- rejeté les demandes de Madame [L] [X] tendant à voir :
• désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal aux fins de déterminer la valeur vénale du bien indivis,
• dire et juger que Monsieur [P] [C] supportera seul l'intégralité des frais liés à toute expertise qui pourrait être ordonnée,
• désigner tel autre notaire qu'il plaira au Tribunal aux fins de procéder à la vente des parts de Monsieur [P] [C] dans l'appartement indivis à son profit,
• lui attribuer le bien indivis situé [Adresse 2] à [Localité 4],
- dit que Madame [L] [X] est redevable envers l'indivision d'une indemnité mensuelle de 1760 euros relative à son occupation privative du bien indivis situé [Adresse 2] à [Localité 4] à compter du 1er avril 2022 jusqu'à la date du partage ou de libération effective du bien,
- fixé à la somme 1429,20 euros la créance de Madame [L] [X] sur l'indivision au titre du remplacement du chauffe-eau,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage,
- rejeté l'ensemble des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par acte d’huissier du 12 novembre 2025, Monsieur [P] [C] a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Madame [L] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d'obtenir l'attribution de la jouissance privative du bien indivis, que soit ordonnée l'expulsion de cette dernière, et qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 90 339,75 euros au titre de la distribution des bénéfices indivis, et subsidiairement à lui payer une somme de 90 000 euros à titre d'avance en capital.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 janvier 2026 et soutenues oralement, Monsieur [P] [C] demande au président du tribunal judiciaire, de :
« Vu les articles 815-2, 815-9, 815-10, 815-11du code civil
Vu l’article L 213-3 du code de l’organisation judiciaire
Vu l’article 1380 du Code de Procédure civil
Il est demandé au Président du Tribunal de Judiciaire de Paris statuant, en procédure accélérée au fond de :
Recevoir Monsieur [C] en sa demande
Dire que la jouissance privative de l’appartement sis [Adresse 4], au quatrième étage à gauche, constituant les lots 9 et 24 du règlement de copropriété, par Madame [L] [X] depuis presque 4 ans n’est pas compatible avec les droits concurrents de Monsieur [C] et contraire à l’intérêt de l’indivision elle-même.
Attribuer la jouissance privative des lots 9 et 24 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 5] à Monsieur [P] [C].
Autoriser l’expulsion de Madame [L] [X] à défaut, pour celle-ci d’avoir libéré les lieux un mois après la signification du jugement à intervenir, avec l’assistance du Commissaire de Police si nécessaire.
Dire que Madame [L] [X] restera redevable envers l’indivision de l’indemnité d’occupation privative de 1760 euros par mois jusqu’au départ effectif de Madame [X] et la condamner en conséquence à en payer, chaque mois, le montant, à titre provisionnel, sous réserve du compte à établir lors de la liquidation définitive jusqu’à son départ effectif.
Condamner Madame [L] [X] à payer à Monsieur [P] [C] la somme 12.079,22 euros au titre du remboursement des dépenses conservatoires et la somme de 70.824 euros au titre de sa part sur les bénéfices et ou d’avance sur capital au titre des années 2022, 2023, 2024 et 2025 et ce à titre provisionnel, sous réserve des comptes à établir lors de la liquidation définitive.
En tout état de cause, et pour le cas où par extraordinaire le Tribunal n’aurait pas fait droit à l’attribution du logement à Monsieur [C], autoriser l’expulsion de Madame [X], à défaut pour elle d’avoir exécuté les condamnations financières prononcées, dans le mois de la signification du jugement à intervenir, avec l’assistance du Commissaire de Police si nécessaire.
Attribuer, en toute hypothèse, dans ce cas, la jouissance du logement à Monsieur [C] à compter de l’expiration du délai d’un mois de la signification du jugement.
Rappeler que le jugement est exécutoire par provision.
Condamner Madame [X] à verser à Monsieur [P] [C] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
A l’audience du 20 janvier 2026, Monsieur [P] [C] soutient oralement ses écritures et maintient ses demandes, à l'exception de sa demande de « Condamner Madame [L] [X] à payer à Monsieur [P] [C] la somme 12.079,22 euros au titre du remboursement des dépenses conservatoires ».
Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 janvier 2026 et soutenues oralement, Madame [L] [X] demande au président du tribunal judiciaire, de :
« Vu l’assignation du 12 novembre 2025,
Vu l’article 1380 du Code de procédure civile,
Vu les articles 815-9, et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Président du Tribunal Judiciaire de PARIS de :
DECLARER Madame [X] recevable et bien fondée en ses demandes, fi ns et conclusions ;
DEBOUTER Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes, fi ns et conclusions plus amples ou contraires ;
S’agissant de l’attribution de la jouissance du bien immobilier indivis :
A titre principal :
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [C] de sa demande de se voir attribuer la jouissance du bien immobilier indivis sis [Adresse 2] à [Localité 5] ;
A titre subsidiaire :
DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande de se voir attribuer la jouissance du bien immobilier indivis sis [Adresse 2] à [Localité 5] ;
ATTRIBUER à Madame [X] la jouissance du bien immobilier indivis, sis [Adresse 2] à [Localité 5], à compter de la décision à intervenir ;
S’agissant des demandes de provisions et d’avance sur le capital :
DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande visant à obtenir une provision sur les bénéfices ;
DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande visant à obtenir une avance sur le capital ;
S’agissant des demandes d’expulsion :
DEBOUTER Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes visant à l’expulsion de Madame [X] du bien immobilier indivis, sis [Adresse 2] à [Localité 5] ;
DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande de dire que Madame [X] restera redevable envers l’indivision de l’indemnité d’occupati n de 1.760 euros par mois jusqu’à son départ effectif ;
S’agissant des autres demandes :
ORDONNER qu’il n’y a pas lieu d’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire ;
DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [C] à verser 5.000 à Madame [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [C] aux entiers dépens. »
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur les demandes de Monsieur [P] [C] tendant à lui attribuer la jouissance du bien indivis et à l’expulsion de Madame [L] [X]
L’article 815-9 du code civil énonce que :
« Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. »
En l'espèce, il résulte du jugement en date du 5 mai 2025 ayant ouvert les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [P] [C] et Madame [L] [X] que cette dernière occupe privativement le bien indivis sis, [Adresse 2] à [Localité 6]. En effet, à son dispositif, ce jugement a « DIT que Madame [L] [X] est redevable envers l'indivision d'une indemnité mensuelle de 1760 euros relative à son occupation privative du bien indivis situé [Adresse 2] à [Localité 4] à compter du 1er avril 2022 jusqu'à la date du partage ou de libération effective du bien ; ». Il est toutefois observé que ce jugement n'est pas définitif, puisqu'un appel est pendant devant la cour d'appel de Paris (RG 25/11318), portant précisément sur la mise à la charge de la défenderesse.
Il résulte de l’article 1380 du code de procédure civile qu’il entre bien dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire statuant suivant la procédure accélérée au fond de connaître des demandes sur le fondement de l’article 815-9 du code civil, ce compris le règlement, en cas de désaccord entre indivisaires, du droit d’usage et de jouissance d’un bien indivis.
Décision du 17 Février 2026
2ème chambre civile
N° RG 25/13946 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBHNC
Si Monsieur [P] [C] se prévaut du fait que Madame [L] [X] n’aurait pas spontanément réglé au notaire commis l’indemnité d’occupation, force est toutefois de constater qu’aucune condamnation à payer une somme d’argent n’a été prononcée contre cette dernière, seule une créance ayant été fixée au titre de son occupation privative du bien indivis, de sorte que ce moyen est inopérant, étant observé que la mission du notaire commis est d’établir un projet d’état liquidatif, et non d’être séquestre de fruits indivis.
Si Monsieur [P] [C] soutient que Madame [L] [X] ne détient que 3 % de l’appartement, le fait que les droits d’un indivisaire soient supérieurs à ceux d’un autre indivisaire dans la liquidation à intervenir après établissement des comptes d’administration n’est pas de nature à octroyer la jouissance d’un bien indivis à cet indivisaire, le principe même de l’indivision étant l’existence de droits concurrents et de même nature sur une masse de biens.
Si Monsieur [P] [C] fait valoir qu’il doit impérativement se réinstaller à [Localité 1] compte tenu du fait que son employeur a mis fin au télétravail à 100 %, et qu’il justifie de la location d’une chambre de service pour un loyer de 550 euros par mois et avoir dû trouver un hébergement d’un coût de 350 euros par semaine pour son fils, il ressort de son avis d'imposition établi en 2025 sur les revenus de 2024 qu'il a déclaré 131 619 euros au titre des salaires et 11 559 au titre des revenus fonciers, soit un revenu mensuel imposable annuel de 11 931,5 euros. S’il soutient que ce revenu « couvre tout juste ses charges fixes », et s'il n'est pas contesté qu'il assure le règlement des charges mensuelles relatives au bien indivis, force est de constater que ces revenus sont très nettement supérieurs à ceux de la défenderesse, lesquels ne sont que de 15 000 euros annuels dont 9 000 euros imposables au titre des revenus de capitaux mobiliers. Il n’est donc pas démontré que la jouissance du bien indivis devrait nécessairement lui être attribuée en procédant à l’expulsion de l’autre indivisaire, aux fins qu’il puisse se loger de manière convenable à [Localité 1] en accueillant son fils, alors qu'il est constant que la défenderesse occupe le bien depuis la séparation, celle-ci ne contestant que le caractère privatif de cette occupation, et qu'il résulte de ce qui précède qu'ordonner son expulsion la placerait dans une situation plus précaire que celle dont le demandeur se prévaut.
Il est de surcroît observé qu’à l’occasion de la décision du 5 mai 2025, Monsieur [P] [C] avait, comme Madame [L] [X], sollicité du juge aux affaires familiales tout à la fois la licitation du bien indivis comme son attribution, de sorte qu’il peut être supposé qu’il était en mesure d’envisager des solutions de relogement à [Localité 1] pour lui-même comme pour son fils.
Il résulte de ces éléments que les demandes de Monsieur [P] [C] tendant à l’expulsion de Madame [L] [X] du bien indivis et à lui en attribuer la jouissance seront rejetées, ce compris celle d’autoriser l’expulsion de la défenderesse à défaut de paiement dans un délai d’un mois des condamnations financières prononcées, étant à nouveau rappelé que le jugement du 5 mai 2025 n’a pas prononcé une condamnation en paiement à une indemnité d’occupation, mais fixé une créance.
Il n’y a pas non plus lieu de dire que Madame [L] [X] restera jusqu’à son départ effectif redevable envers l’indivision de l’indemnité d’occupation privative de 1760 euros par mois, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une demande saisissant le président du tribunal puisqu’elle ne tend qu’au rappel du jugement du 5 mai 2025 frappé d’appel, mais doté de l’autorité de chose jugée.
S'agissant toujours de cette demande de Monsieur [P] [C] relative à l'indemnité d'occupation fixée par le juge aux affaires familiales à la charge de Madame [L] [X], de « la condamner en conséquence à en payer, chaque mois, le montant, à titre provisionnel, sous réserve du compte à établir lors de la liquidation définitive jusqu’à son départ effectif. », force est de constater qu'il ne précise pas le destinataire de cette condamnation, et qu'en tout cas aucun texte ne permet de condamner un indivisaire à payer chaque mois de façon provisionnelle la créance fixée au titre de l'indemnité d'occupation. Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande de distribution des bénéfices et la demande subsidiaire d’avance en capital
L’article 815-11 du code civil dispose que :
« Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. ».
Par application de l’article 815-13 du même code, les dépenses de conservation du bien indivis, soit les taxes foncières, les taxes d’habitation, les cotisations d’assurance et les charges de copropriété, sont à la charge de l’indivision, ouvrant le cas échéant droit à l’indivisaire qui a personnellement exposé ces sommes à une créance sur ses co-indivisaires.
Dès lors que les fruits et revenus que le bien aurait normalement produits pendant la période d'occupation privative alléguée auraient alors nécessairement appartenu à l'indivision, il apparaît que seule l'indivision doit être considérée comme bénéficiaire de l'indemnité d'occupation due par un indivisaire ayant joui privativement d'un bien indivis, en ce que l'indemnité d'occupation ne fait que remplacer la perte de ces fruits et revenus. En d'autres termes, l'indemnité d'occupation, qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la jouissance privative d'un co-indivisaire, est due à l'indivision jusqu'au partage et doit entrer dans la masse active partageable.
Par ailleurs, l'indemnité d'occupation privative devant être assimilée à un revenu accroissant l'indivision, chaque indivisaire peut solliciter sa part annuelle dans les bénéfices en résultant suivant les dispositions de l'article 815-11 précité du code civil. Les demandes principale de distribution des bénéfices et subsidiaire d’avance en capital formées par Monsieur [P] [C] sur le fondement de l'article 815-11 du code civil entrent bien dans le périmètre dévolu au président du tribunal judiciaire statuant suivant la procédure accélérée au fond, ceci au regard de l'article 1380 du code de procédure civile.
En l'espèce, Monsieur [P] [C] se prévaut de l’existence d’un bénéfice de l’indivision, constitué notamment du revenu que constitue depuis 2022 l’indemnité d’occupation mise à la charge de Madame [L] [X].
S’il se prévaut en outre, au titre des revenus de l’indivision, du fait d’avoir payé différentes charges, il est observé que le jugement du 5 mai 2025 n’a fixé aucune créance au profit de Monsieur [P] [C] à l’égard de l’indivision. En tout état de cause, même à supposer l’existence de ces charges démontrée, elles sont au contraire de nature à diminuer le bénéfice de l’indivision, s’agissant d’une dette de celle-ci à l’égard d’un indivisaire correspondant à des charges de l’indivision, peu important que l’indivisaire les ayant payées soit en demandent à la distribution des bénéfices. A supposer qu’elles existent, ces charges doivent être enlevées des revenus de l’indivision pour aboutir au bénéfice.
Pour procéder à la distribution des bénéfices, celui-ci doit être certain, dès lors que la distribution des bénéfices n’a pas la nature d’une provision quoiqu'il en est ensuite tenu compte au stade des opérations de partage.
Or compte tenu de l’appel pendant du jugement du 5 mai 2025 sur les principe et montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [L] [X], il existe un aléa tant sur l’existence d’un bénéfice indivis que sur son montant.
Par conséquent, il n’est pas justifié de procéder à une distribution des bénéfices, de sorte que la demande de Monsieur [P] [C] à cet effet sera rejetée.
Pour la même raison, la demande subsidiaire de Monsieur [P] [C] de lui accorder une avance en capital d’un montant équivalent se heurte à l’incertitude quant au fait de savoir si la masse indivise comportera à son actif une créance au titre de l’indemnité d’occupation, compte tenu de l’appel en cours. Cette demande se heurte en tout état de cause également au fait qu’il n’est pas démontré l’existence de fonds disponibles, ce que n’est pas, même à la supposer définitive en cas de rejet de l’appel de ce chef, une créance de l’indivision sur un indivisaire. Cette demande subsidiaire sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [C] qui succombe en ses demandes à l’instance, supportera la charge des dépens.
L’équité justifie de rejeter toutes les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire en premier ressort,
Rejetons les demandes de Monsieur [P] [C] suivantes :
« Attribuer la jouissance privative des lots 9 et 24 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 5] à Monsieur [P] [C].
Autoriser l’expulsion de Madame [L] [X] à défaut, pour celle-ci d’avoir libéré les lieux un mois après la signification du jugement à intervenir, avec l’assistance du Commissaire de Police si nécessaire.
Dire que Madame [L] [X] restera redevable envers l’indivision de l’indemnité d’occupation privative de 1760 euros par mois jusqu’au départ effectif de Madame [X] et la condamner en conséquence à en payer, chaque mois, le montant, à titre provisionnel, sous réserve du compte à établir lors de la liquidation définitive jusqu’à son départ effectif.
Condamner Madame [L] [X] à payer à Monsieur [P] [C] (...) la somme de 70.824 euros au titre de sa part sur les bénéfices et ou d’avance sur capital au titre des années 2022, 2023, 2024 et 2025 et ce à titre provisionnel, sous réserve des comptes à établir lors de la liquidation définitive.
En tout état de cause, et pour le cas où par extraordinaire le Tribunal n’aurait pas fait droit à l’attribution du logement à Monsieur [C], autoriser l’expulsion de Madame [X], à défaut pour elle d’avoir exécuté les condamnations financières prononcées, dans le mois de la signification du jugement à intervenir, avec l’assistance du Commissaire de Police si nécessaire.
Attribuer, en toute hypothèse, dans ce cas, la jouissance du logement à Monsieur [C] à compter de l’expiration du délai d’un mois de la signification du jugement. »
Condamnons Monsieur [P] [C] aux dépens ;
Rejetons toutes les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, qu'il n'y a pas lieu d'écarter ;
Rejetons le surplus des demandes.
Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Février 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT