Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N° 98/2023
N° RG 22/03086 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYDH
Société ALPHA LLC
C/
DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUETES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Sandrine KERVAREC, lors des débats et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 octobre 2022 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
prononcé publiquement le 28 mars 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 25 octobre 2022 à l'issue des débats
****
APPELANTE :
ALPHA LLC, société de droit étranger, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3],
[Adresse 4]
Représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
La DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUETES DOUANIERES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Intimée non constituée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le navire [K] [U], battant pavillon russe, propriété de la société JSC GTLK et frété dans le cadre d'un contrat de crédit-bail par la société Alpha LLC était arraisonné le 1er mars 2022 au large de [Localité 5] par les douanes qui lui enjoignait de faire demi-tour et de regagner le port.
Les inspecteurs constataient que le navire appartient à la société russe JSC GTLK dont l'unique actionnaire est le ministère des transports de la fédération de Russie, le ministre étant M. [T] [H] dont le nom est repris à l'annexe du réglement UE 2022/336 du 28 février 2022 modifiant l'annexe 1 du réglement UE n°269/2014 du 17 mars 2014 concernant 'les mesures restrictives eu égard aux actions comprettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté ou l'indépendance de l'Ukraine'.
Suivant procès-verbal n°1 du 1er mars 2022, les inspecteurs des douanes de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) informaient le commandant du navire des mesures de restriction en date du 28 février 2022, d'application immédiate, et consistant en l'immobilisation du navire.
Aux termes d'un procès-verbal n°2 du 1er mars 2022, le capitaine du navire était auditionné par les inspecteurs de la DNRED.
Par acte d'huissier du 15 avril 2022, la société Alpha LLC, société de droit étranger ayant son siège social à [Adresse 4], en fédération de Russie, faisait citer la DNRED devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo statuant à bref délai, après avoir été autorisée en ce sens par ordonnance du 13 avril 2022 , aux fins de voir à titre principal :
-prononcer la nullité des deux procès-verbaux de constat n°1 et n°2 du 1er mars 2022 pour violation des articles 62, 63, 334, 67F du code des douanes, également pour violation des articles 6§l et 6§2de la CEDH,
-ordonner la mainlevée de la mesure de gel affectant le navire,
-condamner la DNRED aux dépens et au paiement de la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En défense, la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières demandait au juge des référés, à titre principal, de juger la société Alpha LLC irrecevable en ses demandes, faute d'avoir la qualité pour agir et à titre subsidiaire, de dire n'y avoir lieu à référé.
En tout état de cause, elle sollicitait le rejet de l'ensemble des demandes et prétentions formulées par la société Alpha LLC et la condamnation de cette dernière à verser la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance.
Le procureur de la République de Saint-Malo émettait l'avis qu'il y avait lieu de constater l'incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo.
Suivant ordonnance du 28 avril 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Malo, statuant en référé, s'est déclarée matériellement incompétente pour statuer sur la nullité des procès-verbaux dressés par les inspecteurs des douanes, a ordonné la transmission du dossier au tribunal administratif de Rennes et a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif.
Par déclaration au greffe du 17 mai 2022, la société Alpha LLC a relevé appel de tous les chefs de cette ordonnance.
Par requête du même jour, la société Alpha LLC a saisi le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel de Rennes aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe, conformément aux dispositions de l'article 85 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 mai 2022, le magistrat délégué du premier président a rejeté cette requête, au motif que le juge des référés n'avait pas statué sur la compétence du tribunal judiciaire mais avait saisi la juridiction administrative d'une question préjudicielle et sursis à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle, en application de l'article 49 al. 2 du code de procédure civile.
Suivant jugement du 27 mai 2022, le tribunal administratif de Rennes a décidé que :
'Article 1er : Il est déclaré que les moyens soumis au tribunal, par lesquels la société Alpha LLC conteste la légalité de la décision qui procède du procès-verbal de constat n°1 du 1er mars ne sont pas fondés.
Article 2 : La juridiction administrative n'est pas compétente pour se prononcer sur la nullité du procès-verbal n°2 du 1er mars 2022.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Alpha LLC et par le directeur en charge de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières sont rejetées.'
Suivant assignation en référé délivrée le 27 mai 2022, la société Alpha LLC a saisi le magistrat délégué du premier président statuant en référé, aux fins d'être autorisée à relever appel de l'ordonnance rendue le 28 avril 2022 par le président du tribunal judiciaire de Saint Malo et de voir fixer la date de l'audience devant la cour d'appel de Rennes afin qu'il soit statué sur l'appel interjeté par la Société Alpha LLC.
Par ordonnance du 28 juin 2022, le magistrat délégué du premier président statuant en référé, a constaté le désistement de la société Alpha LLC de de sa demande aux fins d'être autorisée à interjeter appel immédiat et l'a déclaré parfait. Les dépens ont été laissés à la charge de la société Alpha LLC.
Par conclusions transmises le 26 août 2022 au greffe de la cour, auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 al. 1er du code de procédure civile, la société Alpha LLC expose que du fait du jugement rendu le 27 mai 2022 par le tribunal administratif de Rennes, le président du tribunal judiciaire de Saint-Malo se trouve de nouveau saisi du litige et doit donc statuer sur les demandes de la société Alpha LLC, de sorte que son appel est dépourvu d'objet.
La société Alpha LLC demande donc à la cour de :
-Donner acte à la société Alpha LLC de ce que, au vu de la décison intervenue le 27 mai 2022 devant le tribunal adminsitratif de Rennes, elle se désiste de son appel à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 avril 2022 par le président du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 28 avril 2022 ;
-Renvoyer en conséquence les parties à poursuivre l'instance engagée devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Malo ;
-Statuer sur les dépens comme de droit.
SUR CE,
Le désistement exprimé par la société Alpha LLC ne contient aucune réserve et l'intimée n'a formé, préalablement à ce désistement, ni appel incident, ni aucune autre demande.
Du fait du jugement rendu le 27 mai 2022 par le tribunal administratif de Rennes, la présidente du tribunal judiciare de Saint-Malo se trouve de nouveau saisie du litige.
Il convient en conséquence, conformément aux dispositions des articles 385 et 400 et suivants du code de procédure civile, de constater le dessaisissement de la cour.
Les dépens d'appel seront supportés conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate l'extinction, par l'effet du désistement, de l'instance d'appel suivie par la société Alpha LLC à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 avril 2022 par la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Malo ;
Se déclare dessaisie.
Condamne la société Alpha LLC aux dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment