Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/11068
N° Portalis 352J-W-B7G-CX4QE
N° PARQUET : 21/622
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Juin 2021
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 07 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [N] [K] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Xavier LÉCUSSAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1218
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 2]
Madame [D] [P], Substitute
Décision du 7 mars 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/11068
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 18 Janvier 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 16 juin 2021 par Mme [Y] [W] en qualité de représentante légale de l'enfant [M] [V], et par M. [N] [V] au procureur de la République, constituant leurs dernières conclusions,
Vu le dernier bordereau de communication de pièces des demandeurs, notifié par la voie électronique le 21 juillet 2021,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 19 janvier 2022,
Vu l'ordonnance de disjonction en date du 24 janvier 2022,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 décembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 18 janvier 2024,
Décision du 7 mars 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/11068
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 27 août 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [N] [K] [V], se disant né le 27 octobre 2002 à [Localité 5] (Hauts-de-Seine), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [U], [Z], [X] [V], né le 18 août 1966 à [Localité 6] (République démocratique du Congo), est français.
Il est titulaire d'un certificat de nationalité française n°804/2002, délivré le 7 novembre 2002 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Meaux (pièce n°6 du demandeur).
Le 15 mai 2019, le consulat général de France d'[Localité 4] lui a refusé la délivrance d'un passeport au motif que son père avait obtenu frauduleusement des titres d’identité et de voyage sur production d'un faux certificat de nationalité française et de l'acte de naissance falsifié de M. [V] [U] et qu'ainsi la nationalité de son père n'était pas établie (pièce n°1 du demandeur).
Cette décision a été annulée par jugement du tribunal administratif de Paris le 27 novembre 2020 (pièce n°36 du demandeur).
Le ministère public soutient que le certificat de nationalité française délivré à M. [N] [V] l'a été à tort et sollicite du tribunal de dire que celui-ci n'est pas français.
Sur le fond
Si un certificat de nationalité française fait effectivement preuve de cette nationalité pour celui qui en est titulaire, il reste que le procureur de la République peut toujours, en application de l’article 29-3 du code civil, le contester, lorsque les conditions pour établir la nationalité française ne lui paraissent pas avoir été remplies lors de sa délivrance; conformément à l’article 30 alinéa 2 du code précité, la charge de la preuve incombe alors au ministère public qui doit démontrer que le certificat de nationalité française est erroné ou fondé sur de faux documents, ce qui, dans une telle hypothèse, lui fait perdre toute force probante, laquelle dépend des documents qui ont permis de l’établir.
En l'espèce, le certificat de nationalité française a été délivré à M. [N] [V] sur le fondement des dispositions de l'article 18 du code civil, comme enfant né en France d'un père français, M. [U] [Z] [X] [V], né le 18 août 1966 à [Localité 6] (République démocratique du Congo), ayant acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 19 août 1986 devant le juge d'instance de [Localité 9] (Seine-Saint-Denis), en vertu des dispositions de l'article 37-1° du code de la nationalité française, enregistrée le 15 avril 1987 (pièce n°6 du demandeur).
Aux termes de l’article 18 du code civil, est Français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Ainsi la nationalité française du demandeur doit résulter de la nationalité française de son père et d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Il est en outre rappelé que nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l'espèce, le ministère public fait notamment valoir que le certificat de nationalité française a été délivré au demandeur notamment au vu de l'acte de naissance de son père, et du certificat de nationalité française délivré à ce dernier, qui se sont révélés être des faux (pièces n°1 et 2 du ministère public).
Le tribunal relève que le certificat de nationalite française délivré à M. [N] [V] vise les pièces suivantes :
- copie intégrale de l'acte de naissance de l'intéressé,
- acte de naissance du père de l'intéressé, délivré par le ministère des affaires étrangères,
- certificat de nationalité française délivré au père de l'intéressé par le tribunal d'instance de Montreuil le 7 novembre 2001,
- consultation par minitel du ministre chargé des naturalisations (TELNAT),
- carte nationale d'identité du père de l'intéressé.
Ainsi, le certificat de nationalité française a été délivré au demandeur sur la base du certificat de nationalité française délivré à son père et au regard de l'acte de naissance de celui-ci.
Or, un certificat de nationalité française ne vaut preuve de la nationalité française de son titulaire qu’à l’égard de celui-ci, en application des articles 30 et suivants du code civil et ne peut dispenser les tiers, fussent-ils les propres enfants du titulaire, de rapporter la preuve de cette nationalité française.
Ainsi, les pièces produites au soutien de la demande de certificat de nationalité française de M. [N] [V] ne permettaient pas, en tout état de cause, d'établir sa nationalité française.
De surcroît, il ressort du courrier du tribunal d'instance de Montreuil, adressé à la sous-préfecture de l'Haye les Roses suite à la demande d'authentification du certificat de nationalité française 808/2001, que ce certificat de nationalité française avait été délivré à M. [V] [U] [Z] [X], né le 18 août 1956 à [Localité 6] (République démocratique du Congo), et qu'ainsi le certificat de nationalité française présenté avait été modifié s'agissant de la date de naissance (pièce n°7 du ministère public).
Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas d’identité de personne entre le titulaire du certificat de nationalité française, né le 18 août 1956, et le père du demandeur, né le 18 août 1966, dont un acte de naissance transcrit à [Localité 7] a été produit, reprenant les informations figurant sur le certificat de nationalité française.
Le demandeur se borne à indiquer qu'il ignorait totalement que M. [U] [Z] [X] [V] aurait obtenu de manière frauduleuse un titre d'identité française et que s'il ne s'agit pas d'une erreur de l'administration, il n'en est nullement informé ni a fortiori responsable. Or, aucun élément ne permet d'établir une quelconque « erreur de l'administration ». En outre, comme l'indique à juste titre le ministère public, le fait que le demandeur ne soit pas responsable des agissements de son auteur est indifférent.
Le certificat de nationalité française n° 804/2002, délivré le 7 novembre 2002 au demandeur par le greffier en chef du tribunal d'instance de Meaux, a donc été délivré sur la base d'un faux certificat de nationalité française et d'un faux acte de naissance. Il a donc été délivré à tort.
Il appartient dès lors au demandeur de rapporter la preuve de sa nationalité française.
A cet égard, il produit le passeport qui lui a été délivré le 11 avril 2014, ainsi que sa carte nationale d'identité, délivrée le 24 mars 2009 (pièces n°24 et 25 du demandeur).
Or, la carte nationale d’identité et le passeport sont des éléments de possession de français, mais ne sont pas de nature à rapporter la preuve de la nationalite française du demandeur.
De plus, comme relevé par le ministère public, le demandeur ne produit aucune pièce pour justifier de la nationalité française de son père ni ne précise à quel titre celui-ci est français.
En conséquence, M. [N] [V] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, que M. [N] [V] n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [N] [K] [V] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française ;
Juge que M. [N] [K] [V], né le 27 octobre 2002 à [Localité 5] (Hauts-de-Seine), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [N] [K] [V] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 07 Mars 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi
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