Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 05 MARS 2024
(n°126, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00126 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAHM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Mars 2024 - Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00628
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
M. [Z] [R]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
Informé le 05 mars 2024 à 11h57, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Hamed EL AMOUDI, avocat commis d'office au barreau de PARIS, informé le 05 mars 2024 à 13h44 et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 05 mars 2024 à 15h17 ;
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'EPS DE [5]
demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
Informé le 05 mars 2024 à 11h57, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocat général,
Informé le 05 mars 2024 à 11h58, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 05 mars 2024 à 13h37 ;
DÉCISION
Monsieur [Z] [R] demande à la cour d'infirmer la décision rendue par le juge des libertés et de la détention d'EVRY le 1er mars 2024 à 17h24 en ce qu'elle a ordonné la poursuite de la mesure d'isolement dont il fait l'objet.
A l'appui de cette infirmation, il fait valoir que :
La notification de l'ordonnance attaquée n'est pas datée et que l'appel est donc recevable
La famille n'a pas été avisée des mesures d'isolement rendant celles-ci irrégulières
Il a demandé à être entendu par le juge des libertés et de la détention le 1er mars 2024 sans qu'il soit fait droit à cette demande en violation de ses droits
La mesure en place depuis le 26 février 2024 est disproportionnée
Sur le contrôle du juge des libertés et de la détention
Il ressort de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique que :
I.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures.
Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1.
En l'espèce, l'appel est recevable.
Sur l'avis à la famille ou aux proches de Monsieur [Z] [R], il ressort des éléments communiqués que la famille a été avisée comme suit :
Mesure d'isolement initiale prise le 26 février 2024 à 15h25,
Prolongation du 27 février à 11h00,
Prolongation du 28 février à 12h08,
Prolongation du 29 février à 10h40,
Prolongation du 1er mars à 10h54,
Prolongation du 2 mars à 10h45,
Prolongation du 3 mars à 9h04 et 20h18,
Prolongation du 4 mars à 12h03.
Seules les prolongations intervenues dans la soirée ou la nuit n'ont pas fait l'objet d'une information spécifique à la famille sans qu'il ne puisse être déduit de cette situation un grief démontré pour Monsieur [Z] [R]. Ce moyen sera donc écarté.
S'agissant de l'audition par le juge des libertés et de la détention, il ressort de l'article L.3211-12-2 alinéa 6 du code de la santé publique que si le patient demande à être entendu, cette audition est de droit sauf si des motifs médicaux justifiés dans un avis médical y font obstacle.
En l'espèce, Monsieur [Z] [R] a sollicité à être entendu par le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande de prolongation le 1er mars 2024. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que des motifs médicaux se seraient opposés à cette audition, de sorte qu'en statuant sans entendre Monsieur [Z] [R], le juge des libertés et de la détention a violé l'article L.3211-12-2 alinéa 6 du code de la santé publique et porté atteinte aux droits de ce dernier.
Dans ces conditions, il convient d'infirmer la décision ayant autorisé la prolongation de la mesure d'isolement.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS recevable l'appel de Monsieur [Z] [R]
REJETONS le moyen tenant au défaut d'information de la famille ;
INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de EVRY en date du 1er mars 2024.
ORDONNONS en conséquence la main levée immédiate de la mesure d' isolement dont fait l'objet Monsieur [Z] [R].
LAISSONS les dépens la charge de l'État.
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat.
Ainsi fait, et jugé le 05 MARS 2024 à 16h00.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 05 mars 2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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