Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14G
N° 34
N° RG 24/00878 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WK2M
Du 11 FÉVRIER 2024
Notifiée le 11 février 2024 à :
M. [T] [H]
M. le préfet du Val de Marne
Me NAIT MAZI
Me BRIOLIN
Le ministère public
ORDONNANCE
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Charlotte GIRAULT, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Ronan GABILLET, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [T] [H]
né le 08 Juillet 1973 à [Localité 5]
de nationalité Egyptienne
CRA de [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Yasmine BENYAHIA, subsitutant Me Alexis NAIT MAZI, avocat au barreau de PARIS
et assisté de M. Saou HABI, interprète assermenté en langue arabe
APPELANT
ET :
Monsieur le préfet du Val de Marne
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
Représenté par Me Naïlla BRIOLIN
INTIMÉ
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Val de Marne le 6 février 2024 à M. [T] [H] ;
Vu l'arrêté du préfet de du Val de Marne en date du 6 février 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 6 février à 15h30 ;
Vu la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention du 8 février à 11h30 par M. [T] [H] ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 8 février 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Le 9 février à 19h51, M. [T] [H] a relevé appel de l'ordonnance prononcée et notifiée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles 9 février 2024 à 11h28, qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [T] [H] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [T] [H] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 8 février 2024 à 15h30.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
- la nullité des actes antérieurs au placement en rétention en particulier la garde à vue
- l'irrégularité du placement en rétention, pour insuffisance de motivation de l'arrêté, l'absence de la nécessité du placement en rétention ainsi que l'absence de prise en considération de l'état de vulnérabilité de l'intéressé.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [T] [H] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel ;
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que le médecin de permanence a bien été sollicité dans le care de la garde à vue et que M. [T] [H] n'a pas demandé à voir un médecin dans le cadre de la prolongation de celle-ci ; que l'obligation des fonctionnaires de police est une obligation de moyen et non de résultat ; que M. [T] [H] n'a pas justifié des éléments qu'il avance et notamment qu'il n'a produit qu'une copie de son passeport ; qu'enfin, aucune pièce n'indique que son placement en rétention est incompatible avec son état de santé.
M. [T] [H] a indiqué qu'il aime la France et souhaite y rester ; que ses enfants sont scolarisés en France, ont un visa et qu'ils veulent tous s'intégrer et qu'il paie ses impôts en France, malgré sa situation irrégulière.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la nullité des actes antérieurs au placement en rétention
Sur la violation du droit d'être examiné par un médecin
L'article 63-3 du code de procédure pénale prévoit que toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin.
Il doit intervenir, sauf circonstance insurmontable, dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne gardée à vue a formulé la demande.
L'article 63-3 du CPP n'est applicable qu'en cas de demande formulée par la personne gardée à vue
En l'espèce, M. [T] [H], placé en garde à vue le 5 février 2024 à 13h45, a sollicité un examen médical le même jour à 16h. Le médecin de permanence SOS MEDECIN a été requis. Le 6 février à 10h56, lorsqu'il lui était indiqué que sa garde à vue pourrait être prolongée, ce dernier a indiqué aux fonctionnaires de police et qu'il avait un traitement à prendre matin et soir, que la garde à vue avait suspendu, qu'il se sentait mal au point qu'il avait l'impression que son c'ur allait s'arrêter. Cependant, lors de la prolongation de la garde à vue le 6 février 2024 à 12h59, à l'occasion de la nouvelle notification de son droit de voir un médecin, celui-ci a indiqué spécifiquement ne pas souhaiter d'examen médical. A 15h25, la fin de la mesure de garde à vue a été notifiée à l'intéressé, le procès-verbal mentionnant que celui-ci n'a pas fait l'objet d'examen médical en raison de la carence du praticien.
Il s'ensuit que les diligences aux fins d'examen médical ont été effectuées sans délai après son placement en garde à vue.
En l'espèce, malgré la carence du médecin, faute d'avoir renouvelé sa demande d'examen médical, aucune inexécution d'une nouvelle diligence des fonctionnaires de police ne peut être retenue pour constituer, en application des articles 171 et 802 du code de procédure pénale, une nullité, en l'absence d'élément démontrant que cette formalité a porté atteinte à l'intérêt de M. [T] [H].
De surcroît, M. [T] [H], malgré son traitement, en ne faisant pourtant pas de nouvelle demande d'examen médical, n'établit pas l'atteinte aux droits qu'il aurait ainsi subie. Le moyen sera donc écarté.
Au surplus, il est à noter que M. [T] [H] a affirmé à l'audience du 10 février devant la présente Cour, avoir vu un médecin en rétention le 9 février sans qu'une incompatibilité avec cette mesure n'ait été relevée.
Sur la motivation de l'arrêté, la nécessité de la mesure et la prise en considération de l'état de vulnérabilité
Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Aux termes de l'article L 741-6 du même code, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée et elle prend effet à compter de sa notification.
Le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l'espèce, l'arrêté de placement de M. [T] [H] est motivé notamment par le fait que l'intéressé , de nationalité égyptienne, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il n'a jamais sollicité en connaissance de cause un titre de séjour et qu'il est dépourvu de titre de séjour en cours de validité ; l'arrêté est également motivé par l'absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l'intéressé ne se soustraie à la mesure d'éloignement, étant relevé que celui-ci qu'il ne dispose d'aucun document de voyage en cours de validité ;
En outre, l'arrêté relève que l'intéressé ne manifeste aucune intention de quitter volontairement le territoire français et ne prouve pas disposer de ressources suffisantes en vue d'organiser lui-même son voyage de retour.
La cour relève que cette motivation de l'arrêté correspond aux déclarations faites à l'audience devant la cour par le retenu, à savoir qu'il n'a pas l'intention de quitter le territoire français, et que malgré la perte alléguée de son passeport, depuis plusieurs semaines, il n'a pas souhaité faire les démarches pour le faire remplacer bien qu'il fasse valoir qu'il est en cours de validité : il précise en effet qu'il faut prendre rendez-vous en ligne avec l'Ambassade, ce qu'il n'a pas fait en raison de ses problèmes de santé, sans exposer en quoi elles l'empêche de faire cette démarche; Il mentionne même qu' « il faut rester 5 ans sur le territoire français pour pouvoir se faire régulariser » ; Il a déclaré enfin vouloir s'intégrer en France et qu'on lui permette de vivre dans la société française « car il est fatigué ».
Enfin, l'arrêté précise qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéresserait présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait au placement en détention.
Comme l'a relevé justement le juge des libertés et de la détention, cette mention établit que cette question a été examinée par l'autorité administrative. Au surplus, l'intéressé déclare avoir été examiné médicalement au centre de rétention le 9 février, sans que la procédure ne fasse état ensuite de l'incompatibilité de la mesure avec la rétention.
Indépendamment du risque pour l'ordre public, car la procédure à l'encontre de M. [T] [H] pour menaces de mort réitérées sur personne chargée d'une mission de service public ayant été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée, la motivation porte donc principalement sur l'absence de garanties de représentation.
En conséquence, les conditions fondant et motivant l'arrêté de placement en rétention apparaissent conformes à la réalité des déclarations et des éléments du dossier, lequel apparaît donc motivé conformément aux exigences prévues par le CESEDA, notamment justifiant la nécessité de la mesure, quels que soient les mérites des garanties exposées.
Le moyen soulevé portant sur l'irrégularité de la décision de placement en détention sera rejeté.
Sur le fond,
Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, que le premier juge a statué sur l'absence de conditions remplies pour une assignation à résidence, qui n'est par ailleurs pas non plus demandée. Il importe par conséquent de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes les démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative ordonnée pour une durée de 28 jours.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel recevable en la forme,
Rejette les moyens tirés de la nullité des actes antérieurs au placement en rétention et de l'irrégularité du placement en détention
Confirme l'ordonnance entreprise.
Rappelle à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
Fait à VERSAILLES le 11 février 2024 à 18h56
Le Greffier, La Conseillère
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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