Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/05915 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKJL
N° de Minute : 24/00067
JUGEMENT
DU : 26 Mars 2024
[Z] [X]
C/
[C] [X] [B]
[K] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Mars 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [X], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEURS
Madame [C] [X] [B], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Madame [K] [X], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Janvier 2024
René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Mars 2024, date indiquée à l'issue des débats par René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 16 mai 2023, Monsieur [Z] [X] a saisi ce tribunal afin de voir ses soeurs, Madame [K] [X] et Madame [C] [X] [B], condamnées à participer au paiement à parts égales des frais d’obsèques de leur père, Monsieur [S] [X] décédé le 1er avril 2023, soit la somme de 3.930,65 € à répartir entre les trois descendants.
A l’audience du 23 janvier 2024, Monsieur [Z] [X] est présent ainsi que Madame [K] [X] et Madame [C] [X] [B].
Monsieur [Z] [X] rappelle avoir été le tuteur de son père in fine et demande la participation de ses soeurs aux frais d’obsèques.
Madame [K] [X] et Madame [C] [X] [B] ne contestent pas la réalité des sommes payées par leur frère à l’occasion des obsèques de leur père.
Elles sont opposées à cette demande par animosité à l’égard de leur père et demandent que ce problème soit réglé dans le cadre de la succession.
Subsidiairement, Madame [K] [X] et Madame [C] [X] [B] contestent le don fait à l’église protestante de [Localité 5] pour la somme de 1.000 € ainsi que le coût de la plaque (106 €) dont la mention gravée est de nature à leur rappeler des souvenirs douloureux.
Après avoir indiqué antérieurement, selon Monsieur [Z] [X], vouloir refuser la succession, Madame [K] [X] et Madame [C] [X] [B] déclarent désormais à l’audience vouloir l’accepter.
Un notaire a été saisi et un premier compte de répartition mentionne un actif net à partager de 47.549,64 €.
SUR CE
Les frais funéraires sont soit payés par la succession soit payés préalablement par les héritiers et repris comptablement dans la liquidation de la succession selon la participation de chacun.
En application de l’article 806 du code civil, l’héritier renonçant à la succession n’est pas tenu des dettes et charges de la succession mais reste tenu à proportion de ses moyens aux frais funéraires de l’ascendant auquel il renonce. En application de la combinaison des articles 205, 371 et 806 du code civil, il peut se dégager de cette charge s’il démontre un manquement grave de l’ascendant. A l’audience, Madame [K] [X] et Madame [C] [X] [B] ont évoqué l’existence d’un problème de cette nature mais sans le démontrer de sorte qu’il ne peut en être tenu compte ; ceci expliquant cependant leur attitude hostile à l’égard de leur père.
Dans le cas d’espèce, il n’est pas possible de se fonder sur les seules déclarations verbales et aléatoires des héritières quant à leur position finale sur leur décision d’accepter ou non la succession de sorte que, la participation obligatoire des héritiers aux frais d’obsèques étant certaine, rien ne s’oppose à statuer sur la demande de Monsieur [Z] [X] sans attendre le règlement définitif de la succession et de condamner Madame [K] [X] et Madame [C] [X] [B] à participer aux frais d’obsèques, soit la somme arrondie à 1.310,20 € chacune.
Il ne pourra être retenu les observations négatives sur le coût de certains frais jugés inopportuns ou inadaptés, ce tribunal ne pouvant prendre en compte les sentiments religieux ou d’animosité pour remettre en cause le coût des prestations apportées lors des obsèques dont le montant raisonnable reste dans la moyenne des dépenses pouvant être faites dans le cadre d’une famille de condition modeste.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Condamne Madame [K] [X] et Madame [C] [X] [B] chacune à payer à Monsieur [Z] [X] la somme de 1.310,20 €.
Condamne Madame [K] [X] et Madame [C] [X] [B] in solidum aux dépens.
Le Greffier Le Magistrat
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