Texte intégral
ARRET
N°
E.A.R.L. DESESQUELLES
C/
S.A.S. SOUFFLET AGRICULTURE
MS/VB/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SIX FEVRIER
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00209 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKGN
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
EARL DESESQUELLES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me MERCIER substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
S.A.S. SOUFFLET AGRICULTURE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Laurant POUGUET, avocat au barreau de TROYES
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 05 décembre 2023, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 février 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière, en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, juriste assistante et de Mme Laura BEUGNET, greffière stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 06 février 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empêché, la minute a été signée par Mme Myriam SEGOND, conseillère et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
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DECISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Etablissements bordage fournissait des produits agricoles à l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Desesquelles.
Aux termes d'une délibération de l'assemblée générale de ses actionnaires du 30 avril 2018, la société Soufflet agriculture a, par voie de fusion, absorbé la société Etablissements bordage, dont elle détenait l'intégralité des actions.
Par acte du 9 avril 2019, la société Soufflet a assigné l'EARL Desesquelles en paiement de factures émises entre mai 2012 et février 2018.
Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir de la société Soufflet agriculture,
- constaté la prescription de l'action en paiement des factures émises jusqu'au 15 juin 2013 et déclaré la société Soufflet agriculture recevable pour le surplus,
- condamné l'EARL Desesquelles à payer à la société Soufflet agriculture la somme de 35 810,99 euros au titre des factures impayées,
- condamné l'EARL Desesquelles à payer à la société Soufflet agriculture la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 14 janvier 2023, l'EARL Desesquelles a fait appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 octobre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 28 mars 2023, l'EARL Desesquelles demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de juger la société Soufflet agriculture irrecevable en ses demandes,
- à titre subsidiaire, la débouter,
- à titre subsidiaire, dire qu'elle n'est redevable que de la somme de 19 367,79 euros envers la société Soufflet agriculture,
- à titre infiniment subsidiaire, dire qu'elle n'est redevable que de la somme de 23 704,06 euros envers la société Soufflet agriculture, après déduction des 13 avoirs produits,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner la société Soufflet agriculture à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 31 mai 2023, la société Soufflet agriculture demande à la cour :
- d'infirmer le jugement seulement en ce qu'il a limité la condamnation de l'EARL Desesquelles au paiement de la somme de 35 810,99 euros et constaté la prescription de l'action en paiement,
- de condamner l'EARL Desesquelles à lui payer la somme de 52 809,38 euros,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement,
- condamner l'EARL Desesquelles aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir
L'EARL Desesquelles soutient que la société Soufflet agriculture n'a pas qualité à agir faute d'avoir respecté les formalités de la cession de créance prévues à l'article 1690 ancien du code civil.
La société Soufflet agriculture réplique que les formalités prévues pour l'opposabilité au débiteur des cessions de créance ne sont pas applicables en cas de fusion absorption.
Sur ce, selon l'article L. 236-3-I du code de commerce, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération.
Aux termes de l''article 1324, alinéa 1, du code civil, applicable à la cession de créance, la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
Cette disposition ne s'applique pas lorsque, à la suite d'une fusion de sociétés, la société absorbante vient activement et passivement au lieu et place de la société absorbée.
Le jugement est confirmé.
2. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La société Soufflet agriculture fait appel incident du jugement en ce qu'il a constaté la prescription de l'action en paiement des factures émises jusqu'au 15 juin 2013, indiquant, au visa de l'article 2224 du code civil, qu'en l'absence de titre, elle ne pouvait être en mesure d'agir avant le 30 avril 2018.
Sur ce, aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Selon l'article 1324, alinéa 2, du code civil, le débiteur peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions inhérentes à la dette, telles la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes.
Il résulte de ce texte qu'un cessionnaire de créance ne dispose que des actions bénéficiant au créancier cédant, de sorte que son action contre le débiteur cédé est soumise à la prescription applicable à l'action du créancier cédant et que le point de départ de la prescription de l'action du cessionnaire de créance est identique à celui de l'action du cédant.
Le jugement est confirmé.
3. Sur le bien-fondé de l'action en paiement
L'EARL Desesquelles ne conteste pas avoir établi des chèques en paiement des factures mais elle conteste que les montants des chèques correspondent aux montants réellement dû. Elle rappelle qu'elle a sollicité dès le 15 juin 2018 la possibilité de refaire les chèques en déduisant le montant des avoirs qui lui avait été consentis par la société Soufflet agriculture. Elle explique qu'elle a accepté d'établir les chèques pour un montant de 35 810,99 euros car il était convenu avec le représentant de la société Soufflet agriculture que le montant des avoirs lui serait ensuite remboursé. Le montant des avoirs s'élève, selon décompte établi par la société Soufflet agriculture, à la somme de 19 364,59 euros. Elle estime, enfin, que l'état de compte du 14 juin 2018 produit aux débats est erroné, celui-ci comprenant des agios et des livraisons non justifiées.
La société Soufflet agriculture réplique, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, qu'elle est titulaire d'une créance liquide et exigible au titre des factures impayées émises par la société Etablissements bordage à l'encontre de l'EARL Desesquelles. Elle s'estime fondée à obtenir le paiement de la somme de 52 809,38 euros selon un état de comptes daté du 14 juin 2018. Pour justifier le montant de sa créance, elle expose avoir accepté à titre commercial un règlement partiel de 35 810,99 euros dont l'EARL Desesquelles devait s'acquitter par six chèques remis le 15 juin 2018. Elle considère que l'EARL Desesquelles est de mauvaise foi et que l'opposition sur les chèques est constitutive d'une infraction pénale. Subsidiairement, elle estime que l'émission des chèques est un engagement unilatéral de payer, de sorte que la créance est justifiée à hauteur de 35 810,99 euros. Elle oppose que l'EARL Desesquelles ne rapporte pas la preuve de l'existence d'avoirs qui n'auraient pas été pris en compte.
Sur ce, aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit son extinction.
Dans un acte mixte, les règles de preuve du code civil s'appliquent envers la partie pour laquelle il est de caractère civil.
Il résulte des articles 1359, 1361 et 1362 du code civil que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il peut être suppléé à l'écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Aux termes de l'article L. 110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
Le premier juge a justement estimé que l'état de compte du 14 juin 2018 fourni par la société Soufflet agriculture était privé de force probante, cet état de compte n'étant corroboré que par des factures émanant de cette société.
Le premier juge a justement retenu une créance de 35 810,99 euros de la société Soufflet agriculture envers l'EARL Desesquelles. Il a d'abord indiqué que l'émission par l'EARL Desesquelles de six chèques à l'ordre de la société Soufflet agriculture pour un montant total de 35 810,99 euros rendait vraisemblable l'existence d'une créance de ce montant, le motif de rejet ne pouvant être retenu en l'absence de perte des chèques. Il a ensuite relevé que l'existence de la créance était corroborée par le caractère identique des montants des six chèques avec les montants de six factures produites aux débats et par les courriels de l'EARL Desesquelles antérieurs et postérieurs à l'émission des chèques, ceux-ci manifestant son intention de payer sa dette.
Le débat en cause d'appel porte donc sur la preuve des avoirs consentis par la société Etablissements bordage à l'EARL Desesquelles et l'extinction partielle de la dette en résultant.
L'EARL fournit un décompte récapitulant les avoirs consentis afférents aux six factures retenues ainsi que de nombreux avoirs.
Ainsi, s'agissant de la facture n°224726 émise le 31 décembre 2016 à échéance au 23 janvier 2017 pour un montant de 5 513,39 euros, il est fourni deux avoirs à échéance au 31 décembre 2016 et 23 janvier 2017, n°33556 d'un montant de 182,42 euros et n°33557 d'un montant de 901,07 euros. Ces avoirs sont mentionnés dans l'état de compte du 14 juin 2018 aux mêmes dates d'échéance.
S'agissant de la facture n°224727 émise le 31 décembre 2016 à échéance au 31 janvier 2017 pour un montant de 10 349,78 euros, il est fourni trois avoirs, n°33558 à échéance au 31 janvier 2017 d'un montant de 2180,90 euros, n°33592 à échéance au 31 mars 2017 d'un montant de 185,41 euros et n°225447 à échéance au 31 mars 2017 d'un montant de 827,65 euros. Ces avoirs sont aussi mentionnés dans l'état de compte du 14 juin 2018 aux mêmes dates d'échéance.
S'agissant de la facture n°226984 émise le 31 mars 2017 à échéance au 28 avril 2017, pour un montant de 2 544,24 euros, il est fourni un avoir n°34695 à échéance au 28 avril 2017 d'un montant de 564,24 euros. Cet avoir est aussi mentionné dans l'état de compte du 14 juin 2018 à la même date d'échéance.
S'agissant de la facture n°227377 émise le 30 avril 2017 à échéance au 30 avril 2017 pour un montant de 8 583,09 euros, il est fourni trois avoirs, n°35729 à échéance au 28 avril 2017 d'un montant de 1 969,94 euros, n°228381 à échéance au 28 mai 2017 d'un montant de 471,26 euros, n°35889 émis à échéance au 28 mai 2017 d'un montant de 198,44 euros. Ces avoirs sont aussi mentionnés dans l'état de compte du 14 juin 2018 aux mêmes dates d'échéance.
S'agissant de la facture n°228001 émise le 30 avril 2017 à échéance au 30 avril 2017 pour un montant de 2 573,14 euros, il est fourni un avoir n°35730 à échéance au 28 mai 2017 d'un montant de 782,72 euros. Cet avoir est aussi mentionné dans l'état de compte du 14 juin 2018 à la même date d'échéance.
Par ailleurs, s'agissant de la facture n°226079 émise le 22 mars 2017 à échéance au 28 mars 2017 pour un montant de 6 247,35 euros, l'EARL Desesquelles revendique deux avoirs de montants de 765,75 euros et de 4 339,47 euros, indiquant que la marchandise n'a pas été livrée puisque les bons de livraison ne comportent pas la signature habituelle du représentant de l'EARL. Les bons sont illisibles. La réception de la marchandise n'est pas prouvée, ce qui corrobore l'octroi d'avoirs sur cette facture n°226079.
Enfin, un avoir d'un montant de 2 700,75 euros a été consenti par la société Soufflet agriculture en date du 26 septembre 2017, qui est mentionné dans l'état de compte du 14 juin 2018 à échéance au 4 octobre 2017.
La société Soufflet agriculture qui indique que les avoirs ont déjà été comptabilisés ne le prouve pas.
Au total, les avoirs peuvent être retenus pour la somme de 16 070,02 euros.
L'EARL sera, par conséquent, condamnée à payer à la société Soufflet agriculture la somme de 19 740,97 euros.
Le jugement est infirmé.
3. Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
Il convient en outre de condamner l'EARL aux dépens d'appel et à payer à la société Soufflet agriculture la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné l'EARL Desesquelles à payer à la société Soufflet agriculture la somme de 35 810,99 euros au titre des factures impayées,
Statuant à nouveau du chef infirmé :
Condamne l'EARL Desesquelles à payer à la société Soufflet agriculture la somme de 19 740,97 euros au titre des factures impayées,
Y ajoutant :
Condamne l'EARL Desesquelles aux dépens d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'EARL Desesquelles à payer à la société Soufflet agriculture la somme de 4 000 euros.
LA GREFFIERE P/LE PRÉSIDENT
EMPÊCHÉ