Texte intégral
Arrêt N°
MC
R.G : N° RG 22/00312 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVKQ
[J]
C/
[G]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-DENIS en date du 03 MARS 2022 suivant déclaration d'appel en date du 17 MARS 2022 rg n°: 21/03371
APPELANT :
Monsieur [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur [U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Clôture: 20 Septembre 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Septembre 2022 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Mélanie CABAL, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 novembre 2022 et prorogé au 14 février 2023 puis au 28 Février 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Février 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE : FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance en date du 6 septembre 2018, le juge d'instance de Saint-Benoît a homologué le constat d'accord régularisé entre Monsieur [C] [J] et Monsieur [U] [G] le 13 novembre 2018, lui donnant ainsi force exécutoire ; que le dit constat d'accord prévoit que Monsieur [U] [G] s'engage à :
- Retirer les deux rangées de moellons et remettre en l'état le mur mitoyen séparant sa propriété de celle de Monsieur [C] [J] ;
- Utiliser la partie du mur qui lui appartient pour monter des lattes de bois consolidées par des barres de fer uniquement visibles de son côté ;
- Élaguer les feuilles qui viennent se poser sur le toit de Monsieur [C] [J] ;
- Procéder aux travaux de démolition et de réhabilitation au premier trimestre 2018.
Faisant suite à la saisine de Monsieur [C] [J], par jugement en date du 11 avril 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Denis a :
- Assorti les engagements pris par Monsieur [U] [G] de retirer les deux rangées de moellons et remettre en état le mur mitoyen entre sa propriété et celle de Monsieur [C] [J], et d'élaguer les feuilles qui viennent se poser sur le toit de Monsieur [C] [J] d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du présent jugement et pour une durée de 3 mois ;
- Condamné Monsieur [U] [G] à payer Monsieur [C] [J] une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Consécutivement à l'assignation délivrée par Monsieur [C] [J] le 14 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis, par jugement en date du 3 mars 2022, a débouté Monsieur [C] [J] de sa demande de liquidation d'astreinte et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration enregistrée par RPVA le 17 mars 2022, Monsieur [C] [J] a interjeté appel du jugement susvisé ; ledit recours portant sur l'ensemble des dispositions de la décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par RPVA le 20 avril 2022, Monsieur [C] [J] sollicite :
- L'infirmation du jugement susvisé ;
Et, statuant de nouveau :
- La condamnation de Monsieur [G] au paiement de la somme de 4.500 euros, correspondant à la liquidation de l'astreinte prévue au jugement du 11 avril 2019 ;
- La condamnation de Monsieur [G] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] expose principalement qu'alors que le premier juge a constaté qu'il n'était pas justifié par l'intimé de l'exécution de ses obligations, il se devait de faire droit au moins partiellement à la demande de liquidation de l'astreinte, soit dans la limite des trois mois fixés par le jugement du 11 avril 2019.
Monsieur [U] [G] n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
Par ordonnance en date du 11 avril 2022, il a été procédé au renvoi de l'examen de l'affaire à l'audience du 20 septembre 2022 pour clôture et examen au fond de la procédure.
A l'audience du 20 septembre 2022, les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2022 par mise à disposition au greffe. Ledit délibéré a été prorogé au 14 février 2023 puis au 28 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE FOND
Sur la liquidation de l'astreinte
Aux termes de l'article L.131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité; qu'il est tout autant compétent par principe pour la liquidation de l'astreinte prononcée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, conformément aux dispositions de l'article L.131-4 du code de procédures civiles d'exécution.
En l'occurrence, il est constant que, par jugement en date du 11 avril 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Denis a assorti les engagements pris par Monsieur [U] [G] de retirer les deux rangées de moellons et remettre en état le mur mitoyen entre sa propriété et celle de Monsieur [C] [J], et d'élaguer les feuilles qui viennent se poser sur le toit de Monsieur [C] [J], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du présent jugement et pour une durée de 3 mois ; qu'il est établi que le dit jugement a été signifié par remise en l'étude de l'huissier le 29 décembre 2020 ; que Monsieur [U] [G] disposait d'un délai d'un mois pour s'exécuter, soit jusqu'au 29 janvier 2021, à défaut de quoi, il se trouverait soumis à une astreinte de 50 euros par mois jour de retard, limitée à une durée de 3 mois, soit pour la période du 29 janvier au 29 avril 2021.
Monsieur [U] [G], qui ne comparaît pas, ne justifie pas de l'exécution de ses obligations, pas plus qu'il ne rapporte la preuve de faits de nature à l'en exonérer ; que, tout comme devant le juge de premier instance, il reste taisant.
C'est donc à bon droit que l'appelant sollicite la liquidation de l'astreinte à hauteur de 4.500 euros, dans la limite des 50 euros fixés par jour de retard pour une durée limitée à trois mois (50 X 30 X 3).
Le jugement querellé sera infirmé de ce chef alors qu'il appartenait au premier juge de faire droit partiellement à la demande de liquidation d'astreinte présentée par Monsieur [C] [J] dans la limite du délai de trois mois fixé.
Monsieur [U] [G] sera ainsi condamné au paiement de cette somme et ce avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
Monsieur [U] [G], succombant à la présente instance, sera condamné aux entiers dépens, outre au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 3 mars 2022 ;
Statuant de nouveau :
CONDAMNE Monsieur [U] [G] à payer à Monsieur [C] [J] une somme de 4.500 euros (QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Denis le 11 avril 2019 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;
CONDAMNE Monsieur [U] [G] à payer à Monsieur [C] [J] une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNNE Monsieur [U] [G] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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