Texte intégral
Arrêt n° 23/00112
13 Mars 2023
---------------
N° RG 20/02381 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FMY4
------------------
Tribunal de Grande Instance de METZ
27 Novembre 2020
17/00286
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
treize Mars deux mille vingt trois
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par M. Godedroy LOUIS (Délégué syndical ouvrier)
muni d'un pouvoir spécial
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par M. [K], muni d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 13.02.2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [D], né le 14 juin 1935, a été employé exclusivement dans les chantiers du fond, du 29 septembre 1954 au 30 juin 1985, des Houillères du bassin de Lorraine devenues l'établissement public [6].
Il a déclaré le 7 décembre 2015 à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (ci-après la Caisse) être atteint de la maladie professionnelle, plaques pleurales, inscrite au tableau n° 30B des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical initial établi le 21 août 2015 et faisant état d'une atteinte pleurale bénigne.
Par décision du 29 novembre 2016, l'assurance maladie des mines a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée.
La caisse a ensuite notifié à M. [T] [D] le 24 avril 2017, la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 5% avec attribution au choix d'une indemnité en capital de 1948,44 euros ou d'une rente annuelle de 3 858,79 euros (ce choix impliquant le remboursement de la moitié des capitaux précédemment versés) à compter du 22 août 2015, lendemain de la date de consolidation.
Le 5 septembre 2017, M. [T] [D] a accepté l'offre d'indemnisation du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), fixant l'indemnisation des préjudices à la somme de 8 300 euros, soit 7 600 euros au titre du préjudice moral, 100 euros au titre du préjudice physique et 600 euros au titre du préjudice d'agrément.
Après saisine de la caisse aux fin de conciliation, M. [T] [D] a saisi le 15 février 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, devenu depuis pôle social du tribunal de grande instance de Metz à compter du 1er janvier 2019 puis pôle social du tribunal judiciaire de Metz à compter du 1er janvier 2020, d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur à l'origine de sa maladie professionnelle du tableau n°30B.
La caisse a été mise en cause et le FIVA est intervenu volontairement à l'instance.
L'Agent Judiciaire de l'État (AJE), qui représente l'Etat, est également intervenu volontairement suite à la clôture de la liquidation de [6] au 31 décembre 2017.
Par jugement du 27 novembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM ;
- reçu l'Agent Judiciaire de l'Etat en son intervention volontaire et en sa reprise d'instance suite à la clôture des opérations de liquidation de [6] ;
- déclaré M. [T] [D] recevable en son action ;
- déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de M. [T] [D], recevable en ses demandes ;
- dit que la maladie professionnelle de M. [T] [D], inscrite au tableau 30B, est due à la faute inexcusable de son employeur, les Houillères du bassin de Lorraine devenues l'EPIC [6], aux droits duquel vient l'Agent Judiciaire de l'Etat ;
- ordonné la majoration maximale de l'indemnité du capital allouée à M. [T] [D], soit la somme de 1 948,44 euros ;
- dit que cette majoration sera versée directement par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, à M. [T] [D] ;
- dit que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [T] [D], en cas d'aggravation de son état de santé et dit qu'en cas de décès de M. [T] [D] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
- débouté le FIVA de ses demandes formulées au titre des préjudices de souffrances physiques et morales endurées ;
- condamné l'AJE à verser au FIVA la somme de 200 euros au titre du préjudice d'agrément ;
- condamné l'AJE à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d'avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale, au titre de la pathologie professionnelle de M. [T] [D] inscrite au tableau n°30B ;
- condamné l'AJE à payer à M. [T] [D] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné l'AJE à payer au FIVA la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision;
- condamné l'AJE aux entiers frais et dépens.
Par déclaration remise au greffe le 22 décembre 2020, le FIVA a interjeté appel partiel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée reçue le 8 décembre 2020.
Par conclusions datées du 16 novembre 2021, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes du FIVA formées au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par M. [T] [D] et condamné l'AJE à verser au FIVA la somme de 200 euros au titre du préjudice d'agrément, le réformer de ces chefs et statuant à nouveau,
de fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [T] [D] à la somme totale de
7 800 euros se décomposant comme suit :
. préjudice moral : 7 600 euros,
. préjudice d'agrément : 200 euros,
de juger que la caisse devra verser cette somme de 7 800 euros au FIVA, créancier subrogé,
Y AJOUTANT
de condamner l'AJE à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
de condamner la partie succombante aux dépens en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions d'appel incident datées du 17 juin 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE sollicite de la cour de :
A TITRE PRINCIPAL,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a consacré l'exposition au risque du tableau n°30B et a jugé que la preuve d'une faute inexcusable commise par l'exploitant minier était rapportée ;
Par conséquent statuant à nouveau
- débouter M. [T] [D], le FIVA et l'Assurance maladie des mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire, la faute inexcusable était retenue,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes d'indemnisation des souffrances morales et physiques subies par M. [T] [D] voir de réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre des souffrances physiques et morales endurées par M. [T] [D] ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a octroyé au FIVA une réparation au titre du préjudice d'agrément ;
- déclarer infondée la demande du FIVA au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, par conséquent le débouter purement et simplement de ce chef.
Par conclusions datées du 3 mars 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM sollicite de la cour :
- de lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable de l'employeur,
le cas échéant :
- de lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par le FIVA, dans la limite de 1 948,44 euros ;
- de lui donner acte qu'elle s'en remet à justice en ce qui concerne la fixation des préjudices extra-patrimoniaux subis par M. [T] [D] ;
- de condamner l'AJE dont la faute inexcusable aura été au préalable reconnue, à lui rembourser les sommes qu'elle sera amenée à payer au titre de la majoration de l'indemnité en capital et au titre des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Par décision avant dire droit prononcée le 25 octobre 2022, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats et a invité M. [T] [D] à déposer ses conclusions et pièces en réplique aux conclusions d'appel incident de l'AJE dans les meilleurs délais, et a renvoyé l'affaire à l'audience du 5 décembre 2022.
Par conclusions datées du 3 novembre 2022, M. [T] [D] demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que les [6] ([6]) ont commis une faute inexcusable ayant entraîné la maladie professionnelle du tableau 30B de M. [T] [D] ;
- dit que la majoration de la rente au maximum éventuel, suivra l'évolution du taux d'IPP en cas d'aggravation de l'état de la victime et s'appliquera à la rente de conjoint survivant en cas de décès ;
- dit qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision si la faute inexcusable est retenue ;
- dit que les [6] sont condamnés à verser à M. [T] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE :
Sur l'exposition au risque au sens du tableau n° 30B des maladies professionnelles :
L'AJE fait valoir qu'il n'existait aucune pollution généralisée au fond de la mine, que l'aérage ne dissipait pas et ne répandait pas les fibres et autres poussières dans toute la mine. Il souligne que les attestations de Mrs [X] et [L] produites ne sont pas pertinentes dès lors qu'elles manquent de précisions et que les autres attestations générales versées aux débats émanant de personnes, ne se présentant pas comme des collègues directs de la victime, sont inopérantes et contredites par ailleurs par ses pièces qui démontrent la présence de dispositifs de captage des poussières.
M. [T] [D] souligne qu'au regard de son parcours professionnel, il est indéniable qu'il a été exposé aux poussières d'amiante ce que démontrent les attestations de ses anciens collègues de travail .
Le FIVA soutient les arguments de M. [T] [D].
La caisse s'en remet.
******************
Aux termes de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées à ce tableau.
Le tableau n° 30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante ; ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection dont notamment des travaux d'entretien et de maintenance effectués sur des équipements ou dans des locaux contenant des matériaux à base d'amiante.
Il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [T] [D] répond aux conditions médicales du tableau n° 30B ; seule est discutée l'exposition habituelle de M.[T] [D] au risque d'inhalation de poussières d'amiante .
Les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante.
Il résulte du relevé de périodes et d'emplois établi par l' ANGDM le 3 février 2015 que M.[T] [D] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine, exclusivement dans les chantiers du fond des unités d'exploitation Merlebach et Reumaux pendant près de 31 ans entre 1954 et 1985, à différents postes tels que manoeuvre-aide-piqueur, aide-piqueur, piqueur et about.
Dans le questionnaire assuré, rempli par M. [T] [D] le 29 octobre 2015 à la demande de la Caisse de citer les activités l'ayant exposé au risque du tableau n°30, la victime écrit : « tous les engins à friction pourvus de garniture de freinage en amiante. Gros treuils, moteurs électriques de déblocages et à air comprimé, treuils, palans manuel, à air comprimé et électriques, perforatrice, marteaux piqueurs, moteurs blindés de déblocages (') tous ces engins à frictions ont projeté les particules de fibres d'amiante dans les retours d'air des chantiers et que forcément nous avons respiré sans protection lors de leur mise en service ».Il ajoute que ses conditions de travail étaient très difficiles, compte tenu de l'empoussiérage des chantiers d'exploitation et des fumées de tirs à l'explosif. (pièce n°4 de la Caisse).
Deux anciens collègues directs de travail de M. [T] [D], Messieurs [Z] [X] et [L], confirment la description de M. [T] [D] et précisent dans leurs attestations, après avoir indiqué avoir travaillé directement avec M. [T] [D] ,en donnant des précisions de dates ou de lieux ( de 1983 à 1985 pour Monsieur [X] , à l'étage 686 à la 4ème nord s'agissant de M [L]) :
- « ...Je certifie que M. [T] [D] ouvrier au service généraux s'occupait et aidait à l'extraction et au remplacement des tuyaux de remblayage, anhydrite et air dans le Puits. Tous ces travaux dans une atmosphère de poussière intense comme nous tous au fond de la mine surtout au Puits Reumaux qui est un Puits de retour d'air. M. [D] s'occupait aussi des bures, des câbles, des cages, des équipements mobiles, il a souvent participé à l'échange des plaquettes « ferrodo » (garniture à friction) ou treuil de scrapage ainsi qu'aux treuils D15-D20, aux treuils monorails. A chaque changement de ferrodos, il était d'usage de souffler l'air comprimé sur le treuil pour nettoyer les poussières contenant de fines particules d'amiante de ces ferrodos qui étaient usagés. On ne pouvait pas utiliser l'eau pour nettoyer, étant donné la présence d'appareillage électriques (moteurs, capteurs, fin de course). Sur l'entretien de nos différents tuyaux de nos Puits et bures qui étaient étanchés avec des joints plats de « klingérite » ajustés et réparés sur place après les avoir soufflés dont M. [D] inhalait les fines particules d'amiantes, ces joints étaient collés avec la pâte d'amiante (') pour tenir sur le tuyau et assurer l'étanchéité ... »( Monsieur [X])
- « ...Dans les différentes méthodes d'exploitation, chantiers à couloirs oscillants qui étaient entraîné par de gros moteurs à air comprimé nécessaire aux déblocages des produits, ces moteurs avaient des joints en amiante pour les rendre étanches, en service sur le va et vient du piston frottant sur le corps du moteur arrachait des particules de fibres d'amiante aux jours que nous avons respiré sans aucune protection, il n'y avait pas de consigne sur le danger de l'amiante. Les gros treuils installés à la base des tubbings, travers bancs d'entrée d'air étaient nécessaires à l'approvisionnement du matériel pour les chantiers. Ces treuils étaient également équipés de système de freinages pourvus de garnitures de frictions contenant de l'amiante qui pendant les opérations de mise en service projetaient les fines particules d'amiante sur les retours d'air que forcément nous avons (respiré)...».( Monsieur [L])
Ces tâches ne sont pas contredites par l'employeur qui, dans le questionnaire employeur retourné à la Caisse, précise le 3 février 2016 que M. [T] [D] a effectué sa carrière au fond à Merlebach du 29/09/1954 au 30/04/1981 et à Reumaux du 01/05/1981 au 30/06/1985 en tant que :
. man'uvre + aide-piqueur du 29/09/1954 au 31/03/1957 , le man'uvre étant un ouvrier mineur chargé de seconder les autres ouvriers et l'aide piqueur, un ouvrier mineur abattant le charbon qui assiste le piqueur ;
. aide-piqueur du 01/04/1957 au 05/08/1962
. piqueur du 06/08/1962 au 22/06/1969 : ouvrier mineur abattant le charbon à l'aide d'outils pneumatiques.
. about du 23/06/1969 au 30/06/1985 : ouvrier mineur chargé de l'entretien des puits de mine et bures (puits intérieurs) ainsi que du transport du matériel et du personnel.
L'employeur précise également dans ce questionnaire que M. [T] [D] utilisait habituellement les outils suivants : marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et de manutention.
Dès lors, au vu de ces éléments, la maladie déclarée par M.[T] [D] remplissant toutes les conditions médico-administratives du tableau n° 30B et en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il y a lieu de considérer que le caractère professionnel des plaques pleurales dont était atteint M. [T] [D] est établi à l'égard de l' [6] aux droits duquel vient l'Agent judiciaire de l'État.
Sur la faute inexcusable de l'employeur :
L'Agent judiciaire de l'Etat soutient que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience du risque et qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient ; qu'elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché .
M. [T] [D] fait valoir que compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l'importance de l'organisation et de l'activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié ; que ni l'information, ni les moyens nécessaires à sa protection n'ont été mis en 'uvre par [6] .
Le FIVA soutient les aguments de M. [T] [D].
La caisse s'en remet à la sagesse de la cour.
********************
L' article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat .
Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
S'agissant de la conscience du danger, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont caractérisé la conscience que [6] a ou aurait du avoir du danger lié au risque d'inhalation des poussières d'amiante.
Concernant les mesures de protection mises en oeuvre, il convient de rappeler que s'agissant de la réglementation applicable, une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse » ; qu'une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
Il résulte des déclarations de M. [T] [D] dans le questionnaire assuré rempli à la demande de la Caisse, mais aussi des attestations produites par la victime émanant de ses deux anciens collègues directs de travail, précédemment cités, suffisamment précises et circonstanciées :
- que l'aérage des chantiers était faible (M. [T] [D]) ;
- que de « 1954 à 1970 les masques pour se protéger contre les poussières je les ai achetés en pharmacie ; 1970 les masques que l'exploitant a mis à notre disposition étaient insupportables à porter pendant l'exposition parce que la respiration devenait insupportable par rapport à l'empoussiérage et à l'effort physique à fournir » (M. [T] [D]) ;
- que si M. [L] indique qu'ils ont respiré « sans aucune protection », cette précision n'est pas contredite avec son affirmation ultérieure dans laquelle il précise que les « masques fournis par l'exploitant à partir des années 1970 devenaient problématiques vu que les filtres se bouchaient trop vite par rapport à l'empoussiérage important surtout en attaques multiples. En début de carrière nous les avons acheté en pharmacie masque en éponge, lavé à l'eau », dans la mesure où il indique avoir travaillé avant les années 1970 (à partir de 1963), soit avant que les masques ne soient fournis par l'exploitant selon ses dires ;
- qu'aucune information ou consigne sur les dangers liés à l'inhalation des poussières d'amiante n'était donnée à cette époque, aucune note de sécurité et d'hygiène n'existait pour expliquer comment se protéger contre l'amiante (Mrs. [L], [X], [D]).
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l'Agent judiciaire de l'Etat qui ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de leurs auteurs et le caractère authentique des faits relatés.
Les explications fournies par l'Agent judiciaire de l'Etat et les pièces générales qu'il produit établissent que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose .
Si sont produits des comptes-rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité, évoquant les maladies liées à l'utilisation de l'amiante, ces documents ne sont pas de nature à contrecarrer les témoignages précités et à démontrer que la victime a bénéficié de moyens de protection efficaces alors que les poussières d'amiante beaucoup plus fines nécessitaient des protections respiratoires spécifiques et qu'il ressort de l'annexe au compte rendu de la réunion du comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation ( pièce n° 72 de l'AJE).
Enfin, si l'AJE souligne que [6] a mis en place une surveillance médicale spéciale amiante dès 1977, il ne précise toutefois pas à quels salariés elle s'était appliquée et si M. [T] [D] en a été bénéficiaire ; cette surveillance médicale ne peut, en tout état de cause être considérée comme un moyen suffisant de prévention des maladies liées à l'inhalation des poussières d'amiante, ayant seulement pour objet de constater la présence de la maladie en vue de son traitement.
Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de M. [T] [D], de sorte que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle de M. [T] [D] inscrite au tableau 30B est due à la faute inexcusable de son employeur, les [6] aux droits desquels vient l'Agent judiciaire de l'Etat.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable :
. sur la majoration de l'indemnité en capital:
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de l'indemnité en capital et le fait que cette majoration sera versée directement par la caisse à M. [T] [D].
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé à ce titre.
. sur les souffrances morales subies par M. [T] [D] :
Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante fait valoir qu'il résulte de la rédaction même de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale; que les critères retenus par le législateur dans l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale pour fixer le taux de l'incapacité permanente, sur la base duquel la rente est calculée, témoignent également de cette distinction. Il souligne par ailleurs, que l'article L.452-3 ne fait aucune référence à la notion de consolidation dans son énumération des postes de préjudices indemnisables en cas de reconnaissance de la faute inexcusable.
Il ne sollicite plus, à hauteur d'appel, l'indemnisation des souffrances physiques subies par M. [T] [D] mais précise que la souffrance morale résulte de la connaissance d'une pathologie due à l'amiante et de l'anxiété permanente face au risque de dégradation de l'état de santé .
L'Agent judiciaire de l'Etat soutient que seules les souffrances morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, c'est à dire celles endurées pendant la période antérieure à la date de consolidation, peuvent faire l'objet d'une réparation complémentaire; que la date de consolidation coïncide avec la date du certificat médical initial de sorte que le FIVA ne peut se prévaloir d'une période de maladie traumatique et ne peut revendiquer l'existence d'un préjudice moral non déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent qui n'est par ailleurs justifié par aucune pièce.
La caisse s'en rapporte.
***********************
ll résulte de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947) . En conséquence, les souffrances physiques et morales endurées par la victime la victime peuvent être indemnisées.
En l'espèce, la victime, en application de l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s'est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage les souffrances endurées. .
Dès lors, le FIVA qui a indemnisé M. [T] [D] de ses souffrances morales (cf pièce n°7 du FIVA) est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances morales, sous réserve qu'elles soient caractérisées.
Les souffrances morales endurées par M. [T] [D] sont celles nécessairement engendrées par l'anxiété liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance. Elles seront réparées par l'allocation d'une somme de 7 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de M. [T] [D] au moment de son diagnostic (80 ans).
. sur le préjudice d'agrément subi par M. [T] [D]:
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l'espèce, le FIVA précise que M. [T] [D] ne peut plus se livrer à des activités habituelle de promenade, et produit l'attestation de la fille de la victime faisant état que M.[D] au moment de sa retraite était bien portant et «toujours prêt pour les balades assez longues deux fois par semaine ['] Vers les années 2010, j'ai remarqué que mon papa durant nos promenades s'arrêtait souvent pour reprendre son souffle. Il écourtait ses promenades en distance et ne faisait plus qu'une promenade par semaine [...]. En ce moment, il ne sort plus et reste à la maison toute la journée chez lui » (pièce n°12 du FIVA).
Cette attestation est insuffisante à imputer à la maladie, plaques pleurales, l'arrêt par Monsieur [T] [D] de ses activités de promenades, dès lors qu'il y est mentionné qu'il souffrait également d'une silicose et que le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle en maladie professionnelle qui aurait permis de déterminer l'incidence fonctionnelle résultant de la présence de plaques pleurales, n'est pas produit par le FIVA.
Il convient , par conséquent ,de débouter le FIVA de sa demande au titre du préjudice d'agrément.
C'est donc en définitive une somme de 7000 euros que la Caisse devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre des souffrances morales endurées par M. [T] [D] .
- Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L'issue du litige conduit la cour à confirmer les frais et dépens de première instance qui ne sont pas critiquées et à condamner l'Agent judiciaire de l'État à payer à M. [T] [D] et au FIVA, à chacun la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du 27 novembre 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral de M. [T] [D] et en ce qu'il a condamné l'Agent judiciaire de l'État à payer au FIVA la somme de 200 euros en réparation du préjudice d'agrément .
Statuant à nouveau sur ces points,
FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral subi par M. [T] [D] à la somme de 7 000 euros.
DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM- L'Assurance Maladie des Mines - devra payer au FIVA ladite somme de 7000 euros.
DEBOUTE le FIVA de sa demande au titre du préjudice d'agrément.
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus.
Y ajoutant,
CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer au FIVA et à M. [T] [D], à chacun, la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président