Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 AOUT 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02586 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGD5
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 août 2022, à 11h15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Corinne Jacquemin Lagache, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [C]
né le 16 août 1987 à Sfax, de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
Informé le 12 août 2022 à 12h37, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Ayant pour conseil Me Ruben Garcia, informé le 12 août 2022 à 12h37, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
Informé le12 août 2022 à 12h37, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 11 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry rejetant le moyen de nullité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, la procédure diligentée à l'encontre de M. [J] [C] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [C] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 11 août 2022 à 18h35 jusqu'au 08 septembre 2022 à 18h35 et rappelant à l'intéressé son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel interjeté le 12 août 2022, à 11h48, complété à 12h44,par M. [J] [C] ;
- Vu les observations du conseil de l'intéressé reçues le 12 août 2022 à 14h36 ;
SUR QUOI,
En application de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur depuis le 01 mai 2021 issue du Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020,
l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur une demande de prolongation de la rétention administrative est susceptible d'appel dans les vingt-quatre heures de son prononcé. Le délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le moyen formulé par observations selon lequel la notification à l'avocat du retenu de la décision du juge des libertés et de la détention dont appel, 11 août à 17h41 est, par application des l'article R. 743-10 et R743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inopérant, le délai de 24 heures courant à compter de la notification de l'ordonnance au retenu qui a été effectuée le 11 août 2022 à 11h15 et non à partir de la communication ultérieure à son avocat.
M. [C] est non seulement mal fondé mais également irrecevable à soutenir que ce délai d'appel prévu au texte précité n'est pas raisonnable, étant rappelé que toute personne qui justifie d'un intérêt pour agir peut demander au juge administratif l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte réglementaire, dans les deux mois qui suivent sa publication.
A défaut de l'engagement avec succès d'une telle procédure, il appartient dès lors au juge judiciaire d'appliquer le texte.
Par suite, l'appel interjeté par le conseil de l'intéressé et reçu au greffe de la Cour le 12 août 2022 à 11h48, soit hors du délai précité, est tardif, l'intéressé ne démontrant pas avoir été dans l'impossibilité de le former dans les délais.
Dès lors, l'appel n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 août 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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