Texte intégral
03/06/2022
ARRÊT N° 2022/314
N° RG 19/04050 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NFSP
NB/KS
Décision déférée du 01 Août 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( 16/01945)
CGEA DE TOULOUSE- UNEDIC
C/
[I] [O]
Me [A] [K]
SELAS EGIDE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
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ARRÊT DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
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APPELANTE
CGEA DE TOULOUSE- UNEDIC
1 rue des Penitents Blancs
31015 Toulouse cedex
Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Madame [I] [O]
2 avenu des Minimes - Résidence de la Garonne - Bât B108
31120 ROQUES
Représentée par Me Christophe EYCHENNE, avocat au barreau de TOULOUSE
Me [K] [A] ès qualités d' administrateur judiciaire de la Société TLS FRANCE
8 rue du Poids de l'Huile
31000 TOULOUSE
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
SELAS EGIDE ès qualités de mandataire judiciaire de la Société TLS FRANCE,
4 rue Amélie CS 98034
31080 TOULOUSE Cedex 09
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , M.DARIES et N.BERGOUNIOU chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [I] [F], devenue épouse [O] a été engagée à compter du 2 mai 1996 par la société Toulouse TLS en qualité de téléacteur par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (25 heures par semaine) régi par les dispositions de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Son contrat de travail a été transféré à la société ATS le ler avril 2009, puis à la société Cyberus le ler juin 2011 sur un poste d'agent administratif, puis de nouveau à la société Toulouse TLS, qui est devenue la société TLS France en date du 7 décembre 2012. Il convient de préciser à cet égard que toutes ces sociétés sont dirigées par M. [D] [C] et appartiennent à un même groupe.
La durée de travail de la salariée a été progressivement augmentée jusqu'à atteindre un temps complet à compter du 1er juin 2011.
Mme [O] a été élue en qualité de déléguée du personnel au second tour
le 2 janvier 2013 pour une durée de quatre ans. Le procès verbal de désignation n'a pas été transmis à l'administration du travail.
La société a été placée en redressement judiciaire le 24 avril 2014 par jugement du tribunal de commerce de Toulouse.
Le 14 mai 2014, les salariés de la société TLS France ont désigné une représentante des salariés dans l'entreprise, du fait de l'absence de représentants du personnel (Mme [Z] [U]).
Par jugement du 7 janvier 2016, le tribunal de commerce de Toulouse a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité et a désigné Maître [A] en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [W] en qualité de liquidateur judiciaire.
Un plan de cession à la société ADS France Sas a été homologué par jugement
du 7 avril 2016, une seule salariée étant reprise sur les trois faisant encore partie, à cette date, de l'effectif de l'entreprise.
Par courrier remis en mains propres le 7 avril 2016, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement, envisagé pour motif économique, fixé
le 15 avril 2016 et dispensée d'activité.
Son licenciement a été notifié à la salariée par lettre recommandée du 20 avril 2016 pour motif économique résultant de la suppression de son emploi.
La salariée a adhéré le 21 avril 2016 au contrat de sécurisation professionnelle, de sorte que son contrat de travail a été rompu d'un commun accord entre les parties.
Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce,
le 20 juillet 2016 afin de voir juger la nullité de son licenciement et d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 1er août 2019, le conseil de prud'hommes de Toulouse, statuant en formation de départage, a :
-jugé que le licenciement de Mme [I] [O], prononcé en violation de son statut protecteur de déléguée du personnel, est nul.
-fixé au passif de la Sas TLS France, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, la créance de Mme [I] [O] aux sommes suivantes :
*29 120,14 euros (vingt-neuf mille cent vingt euros et quatorze centimes) à titre d'indemnisation de la violation du statut protecteur,
*4 160,02 euros (quatre mille cent soixante euros et deux centimes) à titre d'indemnité de préavis, outre 416 (quatre cent seize) euros de congés payés afférents,
*15 000 (quinze mille) euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite,
-rejeté le surplus des demandes.
-jugé le jugement opposable au CGEA dans les limites de sa garantie conformément aux dispositions des L3253-17 et D3253-5 du code du travail.
-rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en vertu de
l'article R. 1454-28 du code du travail et fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire
à 2 080,01 euros.
-condamné la Sas TLS France, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, à payer à Mme [I] [O] la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamné la Sas TLS France, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, aux entiers dépens.
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Par déclaration du 5 septembre 2019, le CGEA de Toulouse-Unedic a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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Aux termes de ses dernières conclusions, envoyées par voie électronique
le 5 novembre 2019, le CGEA de Toulouse- Unedic demande à la cour de :
-prendre acte que l'AGS demande à la cour de noter son intervention,
-prendre acte que s'agissant de l'intervention forcée de l'AGS, l'action ne peut avoir d'autre objet que l'inscription des créances salariales et que cette action ne peut que rendre le jugement commun à l'AGS sans condamnation directe à son encontre.
-prendre acte que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans les limites des conditions légales d'intervention de celle-ci en vertu des articles L 3253-17
et D 3253-5 du code du travail
-réformer le jugement dont appel
-mettre l'AGS hors de cause de toutes les conséquences de la mise en cause de la responsabilité de l'employeur du fait de la non transmission du PV d'élection à l'administration, de même en cas de mise en cause de la responsabilité professionnelle de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire dans le cadre de leurs obligations liées au mandat judiciaire donné.
-dans tous les cas débouter Mme [O] de toutes ses demandes
-subsidiairement réduire les prétentions de Mme [O] au titre des dommages et intérêts pour violation du statut protecteur au regard de son préjudice réel,
-réduire également les dommages et intérêts pour licenciement illicite à hauteur du préjudice vérifié de l'intimée et la débouter de ses demandes au titre du préavis déjà réglé par l'AGS dans le cadre de la convention de sécurisation professionnelle,
-mettre l'AGS hors de cause en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile,
-statuer ce que de droit quant aux dépens.
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Aux termes de ses dernières conclusions, envoyées par voie électronique
le 5 février 2020, Mme [O] demande à la cour de :
-confirmer le jugement dont appel sauf sur le quantum des dommages et intérêts
du chef de l'illicéité du licenciement, qu'elle demande à la cour de porter à la somme de 47.000 euros.
-juger que cette somme devra bénéficier de la garantie de l'AGS.
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Aux termes de ses dernières conclusions, envoyées par voie électronique
le 29 janvier 2020, la société TLS France, représentée par la Selas Egide succédant à Maître [X] [W] ès qualités de mandataire judiciaire et Maître [K] [A] ès qualités d'administrateur judiciaire, demande à la cour de :
-réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en date
du 1er août 2019,
-in limine litis, déclarer son incompétence au profit du Tribunal judiciaire de Toulouse s'agissant de la responsabilité professionnelle du mandataire et de l'administrateur judiciaire,
-à titre principal, juger que Mme [I] [O] ne rapporte pas la preuve de sa qualité de déléguée du personnel,
-à titre subsidiaire, juger que Mme [I] [O] a dissimulé sa qualité de salariée protégée,
-en tout état de cause, juger que le licenciement de Mme [O] n'encourt pas la nullité,
-juger que le licenciement pour motif économique de Mme [I] [O] repose sur un motif économique réel et sérieux,
En conséquence,
-débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes,
-condamner Mme [O] à verser à la société TLS France la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [O] aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire,
-prendre acte que les éventuels dommages et intérêts qui seraient attribués à Mme [O] au-delà des limites et plafonds des créances salariales pouvant être avancées par l'AGS en application des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, relèveraient du seul privilège général au titre de l'article 2331 du code civil et non du privilège de l'article L. 641-13 du code de commerce.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 11 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la qualité de salariée protégée de Mme [O] :
La Selas Egide soutient que la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour connaître d'une éventuelle responsabilité professionnelle du mandataire et de
l'administrateur judiciaire, une telle action relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
Il convient toutefois de préciser que Mme [O] ne recherche pas la responsabilité personnelle et professionnelle de la Selas Egide, celle ci étant attraite dans la cause ès qualités de liquidateur de la société Toulouse TLS.
Le CGEA de Toulouse et la Selas Egide contestent l'existence du mandat de déléguée du personnel dont se prévaut Mme [O], en indiquant que lors de l'élection de Mme [U] en qualité de représentante des salariés dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, aucun des salariés n'a fait état de l'existence d'une déléguée du personnel ; que Mme [O], lors de l'entretien préalable, n'a pas mentionné cette qualité, dissimulant cette information afin d'en tirer ultérieurement profit devant le conseil de prud'hommes.
Ils indiquent en outre que le procès verbal du 2 janvier 2013 n'a pas de valeur probante, en ce qu'il mentionne un nombre de salariés inexact ; que M. [G], salarié d'une autre société du groupe, ne disposait pas de délégation de pouvoirs l'habilitant à représenter la société Toulouse TLS ; que Mme [O] n'a jamais exercé le mandat de déléguée du personnel dont elle se prévaut.
Mme [O] soutient que sa désignation est régulière et que l'effectif des salariés au cours des trois années précédant son élection imposait l'organisation d'une telle élection ; qu'elle n'a jamais dissimulé sa qualité de salariée protégée, et l'a rappelée lors de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ; que le fait que le procès verbal d'élection n'ait pas été transmis à la Direccte ne peut lui être opposée, l'obligation de transmission incombant à l'employeur.
Selon l'article L. 2411-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants :
1° Délégué syndical ;
2° Délégué du personnel ;
3° Membre élu du comité d'entreprise (...)
Selon l'article L2411-5 du même code, le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. /Cette autorisation est également requise durant les six premiers mois suivant l'expiration du mandat de délégué du personnel ou de la disparition de l'institution
Le mandat doit normalement résulter d'une élection régulière. Ne peuvent se prévaloir de la protection légale les salariés élus lors d'élections informelles à l'insu et en l'absence de l'employeur.
En l'espèce, Mme [O] verse aux débats :
- le procès verbal des élections des délégués du personnel et membres suppléants, portant le cachet de l'entreprise établi le 17 décembre 2012 sur imprimé Cerfa et signé par les trois membres du bureau de vote, dont Mme [O] ; lors de ce premier tour, aucun candidat ne s'est déclaré ;
- la déclaration de candidature de Mme [O] en qualité de déléguée du personnel en date du 21 décembre 2012, et le récépissé de dépôt de cette candidature signé le même jour par M. [H] [G], responsable juridique de l'entreprise;
- le procès verbal des élections des délégués du personnel et membres suppléants, portant le cachet de l'entreprise établi le 2 janvier 2013 sur imprimé Cerfa et signé par les trois membres du bureau de vote, dont Mme [O], laquelle a été déclarée élue par 9 voix exprimées (sur 11 inscrits).
Lors de la signature du bulletin d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, qui lui avait été remis par Maître [A], administrateur judiciaire, Mme [I] [O] a déclaré être salariée protégée (pièce n° 4).
Il résulte en outre du bilan économique social et environnemental établi par Maître [A] le 20 juin 2014 qu'à la date du 31 décembre 2012, l'effectif de la société Toulouse TLS était de 12 salariés (pièce n° 4 de la Selas Egide).
M. [H] [G] atteste qu'en 2013, Mme [I] [O] a été élue déléguée du personnel par les employés de la société Toulouse TLS suivant procès verbal d'élection des délégués du personnel dûment complété et envoyé à la Direccte de Toulouse; que suite à la mise en redressement judiciaire de la société, Mme [O] a fait l'objet d'une procédure de licenciement qui n'a pas abouti puisque les mandataires judiciaires ont constaté que Mme [O] était déléguée du personnel et donc salariée protégée (pièce n° 19 de Mme [O]).
Les allégations de M. [G] sont confortées par la production par Mme [O] d'une lettre de convocation à un entretien préalable datée du 8 septembre 2014 (pièce n° 6), ainsi que par celle d'un courriel émanant de M. [C], dirigeant de la société Toulouse TLS en date du 15 septembre 2014 indiquant à M. [T], chargé de mission auprès de M. [A] son intention de ne pas licencier Mme [O].
Si à la date d'organisation des élections, M. [G], salarié de la société Toulouse TLS, avait été transféré, à compter du 1er septembre 2012, à la société holding LD, également représentée par M. [D] [C], il est établi par l'ensemble des pièces du dossiers que le responsable juridique travaillait, par mise à disposition, pour l'ensemble des sociétés du groupe, tant sur la partie droit des affaires que sur le droit social.
Il résulte en conséquence de l'ensemble de ces observations que l'élection de Mme [O] en qualité de déléguée du personnel, intervenue le 2 janvier 2013, est régulière, de sorte que la salariée bénéficiait, au moment du licenciement, de la qualité de salariée protégée.
Mme [O] a d'ailleurs expressément mentionné cette qualité lors de son adhésion à la convention de sécurisation professionnelle. La circonstance qu'elle n'ait pas fait état de sa qualité de déléguée du personnel lors de la désignation, le 14 mai 2014, de Mme [Z] [U] en qualité de déléguée du personnel dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ne peut lui être opposée, dès lors que la signature figurant au procès verbal porte la mention 'pour ordre' et n'est pas celle de Mme [O].
En tout état de cause, le défaut d'exercice des fonctions n'emporte pas déchéance de la protection. C'est ainsi que le délégué du personnel qui n'a jamais exercé ses fonctions n'est pas déchu de ses fonctions, et son mandat n'est pas frappé de caducité. Par suite, il continue à bénéficier de la protection spéciale attachée à ses fonctions.
Il s'ensuit que comme l'a justement indiqué le premier juge, le mandat de déléguée du personnel de Mme [O], acquis au sein de la société, est opposable aux organes de la procédure intervenus dans le cadre du redressement judiciaire et de la liquidation judiciaire, peu important que le procès verbal d'élection de déléguée du personnel n'ait pas été transmis par l'employeur, auquel incombait cette responsabilité, à l'administration du travail.
- Sur l'irrégularité du licenciement et ses conséquences :
Dès lors que Mme [I] [O] avait à la date de son licenciement le statut de salariée protégée, son licenciement était soumis à l'autorisation préalable de l'inspection du travail. L'absence d'autorisation préalable a pour effet d'entacher le licenciement de nullité.
Mme [O] a droit au paiement des indemnités de préavis et de licenciement à hauteur des sommes qui lui ont été allouées par le conseil de prud'hommes et dont le quantum n'est pas sérieusement contesté par la partie adverse; elle a droit également à des dommages et intérêts au moins équivalents à six mois de salaire brut, que les premiers juges ont exactement fixés à la somme de 15 000 euros.
Mme [O] est fondée à percevoir, au titre de la violation du statut protecteur, une indemnité égale à la rémunération qu'elle aurait du percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande, soit jusqu'au 2 juillet 2017 (six mois après la fin de son mandat de 4 ans expirant le 2 janvier 2017), soit une somme de 29 120,14 euros.
Ces sommes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société Toulouse TLS.
Le présent arrêt sera déclaré opposable au CGEA de Toulouse, dans la limite des plafonds de garantie applicables.
La Selas Egide, es qualités de liquidateur judiciaire de la société Toulouse TLS, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er août 2019 par le conseil de prud'hommes de Toulouse
Y ajoutant :
Déclare le présent arrêt opposable au CGEA de Toulouse, dans la limite des plafonds de garantie applicables.
Condamne la Selas Egide, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Toulouse TLS, aux dépens de l'appel;
La déboute de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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