Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04264 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHDZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 septembre 2020 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-20-006571
APPELANTE
La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489
INTIMÉE
Madame [S] [Y]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 13 août 2002, Mme [S] [Y] a souscrit auprès de la société Cofidis, un contrat de crédit utilisable par fractions, sous la forme d'un compte Libravou, portant le n° 737 426 719 lui attribuant un capital en réserve utile de 4 000 euros et a souscrit une assurance.
Suivant avenants sous forme de nouvelles offres de prêts, la réserve de crédit a été augmentée, portant le capital attribué à la somme de 5 000 euros (4 avril 2003), 5 500 euros (9 juin 2003), 6 500 euros (24 février 2004), 8 000 euros (11 février 2005).
Le 24 novembre 2006, le juge de l'exécution a donné force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement qui a pris en compte la créance de la société Cofidis au titre du contrat n° 737 426 719, pour un montant restant dû de 8 150,87 euros et a prévu un moratoire de 18 mois. Il précise qu'elle pourra redéposer un dossier à l'issue des 18 mois ou dès retour à l'emploi.
Elle a ensuite bénéficié d'un second plan de surendettement et le juge de l'exécution a, par jugement du 25 juin 2010, adopté les recommandations émises par la commission le 17 novembre 2019 retenant une somme de 11 280,92 euros et accordant un nouveau moratoire de 18 mois.
Elle a bénéficié d'un troisième plan, le juge d'instance du 19ème arrondissement de Paris ayant, par ordonnance du 21 octobre 2013, donné force exécutoire aux mesures recommandées par la commission le 6 août 2013 portant sur une somme de 11 280,46 euros et accordant un nouveau moratoire de 18 mois. Il est précisé que la commission recommande la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 18 mois pour permettre à Mme [Y] de vendre son bien immobilier à [Localité 5] et que le prix de la vente permettra de désintéresser l'ensemble des créanciers.
Elle a enfin bénéficié d'un quatrième plan, le juge d'instance du 19ème arrondissement de Paris ayant par ordonnance du 16 novembre 2015, donné force exécutoire aux mesures recommandées par la commission le 27 août 2015 portant sur une somme de 11 280,46 euros et accordant un nouveau moratoire de 24 mois en 24 mensualités de zéro euro. Cette décision a été notifiée à la société Cofidis par lettre du 19 janvier 2016.
Le 27 avril 2018, la société Cofidis a adressé à Mme [S] [Y] une lettre recommandée avec accusé de réception dans laquelle elle indique « Vous bénéficiez actuellement d'un plan conventionnel de redressement que vous ne respectez pas » et elle réclame au titre du retard pour le compte Libravou la somme de 1 440 euros. Elle précise qu'à défaut de paiement le plan sera caduc et la totalité de la somme sera due. Le 15 mars 2019, elle a notifié à Mme [S] [Y] la déchéance du terme et l'a mise en demeure de payer le solde du contrat.
Par acte du 5 février 2020, la société Cofidis a fait assigner Mme [S] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde de ce prêt Libravou n° 737 426 719 à hauteur de la somme de 12 958,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2019 ainsi que d'un autre crédit lequel, par jugement réputé contradictoire du 10 septembre 2020, a déclaré l'action forclose en ce qui concerne ce contrat, et la société Cofidis irrecevable à agir et lui a laissé la charge des dépens.
Au visa de l'article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de la signature du contrat de prêt, le tribunal a considéré que l'historique de compte de ce prêt Libravou n° 737 426 719 à la date d'échéance de la dernière décision de surendettement soit le 19 janvier 2018, montrait que le capital restant dû s'élevait à la somme de 11 280,46 euros si bien qu'il était établi qu'à compter de cette date, le découvert autorisé suivant dernier avenant du 11 février 2005 soit la somme de 8 000 euros, avait été dépassé à compter du 20 janvier 2018, constituant ainsi la date du premier incident de paiement non régularisé.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 5 mars 2021, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision.
Cette déclaration d'appel a été signifiée par acte du 21 avril 2021 délivré à étude.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 4 juin 2021 et signifiées à l'intimée par acte du 4 juin 2021 délivré à étude, la société Cofidis demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 10 septembre 2020 mais seulement en ce qu'il a déclaré que son action en paiement concernant le contrat de crédit Libravou n° 737 426 719 était atteinte par la forclusion prévue à l'article L. 311-37 du code de la consommation, et statuant à nouveau sur ce point, de condamner Mme [S] [Y] à lui payer la somme de 12 958,47 euros, outre les intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mars 2019, et jusqu'au parfait paiement, outre celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [S] [Y].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 6 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit avant la mise en application de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur avant le 1er mai 2011.
Sur la forclusion
L'article L. 311-37 du code de la consommation applicable à la date de signature des contrats dispose que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, et que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7.
Le dernier plan de surendettement rendu exécutoire par le juge a prévu un moratoire de 24 mois. Le premier impayé non régularisé ne peut donc être intervenu qu'à l'issue de ce moratoire. La société Cofidis soutient que la décision ayant été notifiée le 19 janvier 2016, les mensualités devaient reprendre un mois plus tard soit le 19 février 2019 et qu'en assignant le 5 février 2020, elle n'est pas forclose.
Il résulte toutefois de ses propres pièces que le 27 avril 2018, la société Cofidis a réclamé à Mme [Y] au titre de ce compte Libravou la somme de 1 440 euros ce qui correspond de fait à 6 mensualités de 240 euros qui ne peuvent être que celles des mois de novembre 2017 à avril 2018 inclus. Elle a donc elle-même considéré que les échéances étaient exigibles dès le mois de novembre 2017 soit 2 ans après la date à laquelle la commission de surendettement a prononcé les mesures ultérieurement rendues exécutoires.
Ceci est d'ailleurs corroboré par l'examen de l'historique de compte produit par la société Cofidis dont il résulte que des intérêts sont calculés à partir du 6 novembre 2017 avec un règlement attendu de 240 euros, que les mêmes mensualités apparaissent comme appelées les mois suivants et que le total qui est réclamé en fin d'historique qui atteint la somme de 12 958,47 euros résulte du principal retenu par les trois derniers plans soit 11 280,46 euros majoré des intérêts depuis le mois de novembre 2017 et que c'est également ce montant qui a été réclamé en première instance et dont elle redemande le règlement en appel. Mme [Y] n'a jamais rien réglé.
Il en résulte qu'en assignant le 5 février 2020, la société Cofidis était forclose et que sa demande est irrecevable. Le jugement doit donc être confirmé.
La société Cofidis qui succombe doit conserver la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Cofidis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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